Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 nov. 2024, n° 23/12626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2023, N° 2023019683 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOUYGUES B<unk>TIMENT NORD-EST, S.A. BOUYGUES CONSTRUCTION c/ S.A. [ X ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12626 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 juin 2023 -Juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023019683
APPELANTES
S.A.S.U. BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 758 801 906,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. BOUYGUES CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 552 045 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 7]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉES
S.A. [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 446 950 263,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] SA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est dont le siège social se situe à [Localité 11] (59), exerce une activité de travaux de construction. Le 18 décembre 2018, elle a conclu avec la société [X] un contrat de fourniture de poutres et poteaux métalliques préfabriqués pour réaliser la construction d’un ensemble de bureaux de 13 000 m² dénommé « The Cloud » situé à [Localité 12]. Elle allègue des manquements contractuels tels le défaut de respect des délais de livraison, les malfaçons et la nécessité de procéder au remplacement de ce fournisseur en cours de chantier.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [X] et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selafa MJA prise en la personne de Me [U] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2019, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est a déclaré sa créance à titre chirographaire d’un montant de 97 914,20 euros auprès du liquidateur ès qualités qui, par courrier du 19 janvier 2023, a refusé de l’admettre au passif en invoquant un défaut de justification suffisante. Par courrier en réponse du 8 février 2023, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est a maintenu sa déclaration en l’état.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, statuant à l’égard de la société Bouygues Construction dont le siège social se situe à Guyancourt (78), a rejeté la demande d’admission de créance de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est au passif de la société [X] pour un montant de 97 914,20 euros, pour défaut de justificatif à l’appui de sa déclaration de créance et en raison de son absence à l’audience.
Par déclaration du 12 juillet 2023, les sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est et Bouygues Construction ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, les sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est et Bouygues construction demandent à la cour :
— à titre principal, d’annuler l’ordonnance du juge-commissaire du 27 juin 2023 ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné que la créance soit rejetée en totalité ;
— dans les deux cas, statuant à nouveau :
— de rectifier l’erreur commise dans la désignation du créancier dans l’ordonnance : la société Bouygues Bâtiment Nord-Est au lieu de Bouygues Construction ;
— de juger que la déclaration de créance de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est pour un montant de 97 914,20 euros au passif chirographaire de la société [X] est régulière, recevable et fondée ;
— de fixer la créance de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est pour un montant de 97 914,20 euros au passif chirographaire de la société [X] ;
— de condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société [X] et la Selafa MJA ès qualités aux dépens de l’instance.
Les intimées sont n’ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale au liquidateur ès qualités et suivant les modalité de l’article 659 du code de procédure civile à la société [X].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire
Les sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est et Bouygues Construction font valoir à juste titre que la convocation à l’audience du juge-commissaire a été adressée par le greffe à la société Bouygues Construction, dont le siège social se situe à [Localité 9] (78), alors que le créancier concerné par la procédure collective est la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, dont le siège social se trouve à [Localité 10] (59), de sorte que le créancier à la procédure de liquidation judiciaire de la société [X] n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience.
La cour relève en outre que la société Bouygues Bâtiment Nord-Est a communiqué avec le liquidateur judiciaire par courrier avec papier à en-tête comportant sa dénomination sociale et mentionnant l’adresse de son siège social à [Localité 11] (59), excluant tout confusion possible quant à la personne morale créancière.
La convocation prévue à l’article R. 624-4 du code de commerce, devant être délivrée par le greffier au créancier, n’a donc pas été valablement délivrée à ce dernier, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, ce qui lui a causé un grief, puisqu’elle n’a pu se présenter à l’audience pour faire valoir son point de vue et que le juge-commissaire lui en a tenu rigueur dans la motivation de sa décision.
Compte tenu de cette irrégularité formelle affectant la convocation émise par le greffe, l’ordonnance du 27 juin 2023 a été rendue en violation du principe du contradictoire à l’égard de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de l’ordonnance du 27 juin 2023.
Conformément à la demande de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour procédera à la vérification de la créance déclarée.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Les sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est et Bouygues Construction soutiennent que la présente instance ne concerne pas la société Bouygues Construction mais bien la société Bouygues Bâtiment Nord-Est auteur de la déclaration de créance contestée et que l’ordonnance dont appel est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle vise la société Bouygues Construction.
La cour considère d’une part que l’erreur commise n’est pas simplement une erreur matérielle en ce qu’elle porte à la fois sur la dénomination et l’adresse du siège social, mais une irrégularité formelle substantielle en ce qu’elle a conduit à convoquer à l’audience une personne étrangère au litige et, d’autre part, que cette demande est sans objet compte tenu de l’annulation de l’ordonnance déférée.
Il n’y sera donc pas fait droit.
Sur l’admission de la créance à la procédure collective de la société [X]
Les sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est et Bouygues Construction considèrent qu’il ressort de l’analyse du bon de commande émis par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est et signé par le représentant légal de la société [X] que l’ensemble des conditions particulières et générales prévues dans l’annexe dudit bon de commande sont opposables à la société débitrice à l’exception de l’article 12 intitulé « pénalités de retard », raturé par le représentant de la société [X] lors de la signature.
Elles rappellent les griefs de la sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est à l’égard de la société [X] détaillés dans le courrier de contestation adressé au liquidateur ès qualités le 8 février 2023, selon lesquels la société [X] n’a pas respecté le délai de livraison de 20 jours ouvrés à compter de la diffusion des plans, causant retard et désorganisation du chantier, que les parties ont convenu d’une solution alternative par substitution de fournisseur pour les poutres du 1er sous-sol du bâtiment A, que les retards ont perduré sur deux des trois bâtiments en rez-de-chaussée, que la société Bouygues Bâtiment Nord-Est a été contrainte de procéder elle-même à une nouvelle substitution générant un surcoût de 50 800 euros HT, que des problèmes de qualité et de sécurité ont dû être repris par les équipes en place de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, que la société [X] n’a jamais contesté les différents préjudices subis de son fait mais a seulement tenté d’en limiter l’impact financier pour elle, que la créance s’élevant à la somme de 97 914,20 euros TTC est composée des surcoûts de substitution pour un total de 78 718,40 euros TTC auxquels s’ajoutent des pénalités pour retard de livraison contractuellement prévues à l’article 5-3 des conditions générales en cas de défaillance qui s’élèveraient à 19 195,80 euros TTC.
Elles en déduisent que la créance de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est est entièrement justifiée et sollicitent de la cour qu’elle l’inscrive au passif de la société [X] à titre chirographaire.
Sur ce,
L’article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire, dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La procédure de vérification et d’admission des créances tend à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d’ouverture et il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture.
En l’espèce, il ressort du bon de commande daté du 18 décembre 2018, signé et paraphé le 05 février 2019 par le représentant légal de la société [X] ([C] [M] – SR) que cette dernière s’est engagée à fournir un ensemble de poutres préfabriquées dans un délai de livraison de 20 jours ouvrés à compter de la date de réception des plans BPE et que les termes du contrat incluent des documents annexes auxquels le bon de commande fait expressément référence « par ordre de préférence », notamment son annexe 1 « suites des conditions particulières », son annexe 2 « cahier des charges » et ses conditions générales d’achat de fournitures, documents versés aux débats et paraphés par le représentant légal de la société [X] (SR).
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est produit les échanges intervenus entre elle-même et la société [X] qui permettent de retracer au moins pour partie la chronologie de l’exécution du contrat de la manière suivante.
Il ressort de l’échange de courriels des 2 et 3 avril 2019 entre les équipes du constructeur et du fournisseur que « le besoin du chantier à partir de la semaine 14 était une livraison de 40 poutres/semaine », que « suite aux difficultés de production » de la société [X], il était convenu que celle-ci livre 6 poutres par jour jusqu’au 15 avril 2019, que la production des poutres du bâtiment A était confiée à un autre fournisseur, que la question des poutres du bâtiment C demeurait en suspens et que les équipes devaient être renforcées de part et d’autre.
Une première mise en demeure adressée à la société [X] le 26 juin 2019 a chiffré à 26 912 euros HT un ensemble de préjudices subis en raison de malfaçons affectant les poutres livrées, d’un retard de livraison entre le 28 mars et le 3 avril pour le sous-sol du bâtiment B puis entre le 18 avril et le 24 mai pour le rez-de-chaussée de ce même bâtiment engendrant une perte de productivité des équipes et la nécessité de financer une substitution partielle pour les poutres du sous-sol du bâtiment A.
Une mise en demeure complémentaire a été envoyée par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est le 12 juillet 2019 et faisait état de la nécessité de remplacer la société [X] pour l’ensemble des poutres à partir du R+1 pour un surcoût subséquent de 50 800 euros HT.
Par courrier du 15 juillet 2019, la société [X] par la main de M. [C] [M] a répondu : « Nous refusons les conclusions de ce dernier (courrier du 12 juillet 2019). Le contrat initial établi à la commande porte une mention faisant prévaloir nos conditions générales de vente. Mention ajoutée par M. [M] lors de la signature de ce contrat et validée par vos soins. Selon ces dernières (une copie est jointe à ce courrier), seule une pénalité correspondant à 3% du montant total de la commande peut être appliquée (Article 12-Garantie-Litiges) représentant donc dans le cas présent un montant de 4 800 euros HT. Ces mêmes CGV vous ont d’ores et déjà été envoyées à chaque envoi de devis. ». Il s’en induit que le remplacement de la société [X] pour la fourniture de poutres à partir du niveau R+1 n’est pas discutée et que seul est contesté le montant des pénalités en résultant.
Sur les pénalités
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est réclame à ce titre une indemnité de 19 195,80 euros ainsi calculée :
620 jours x 1% x 383 916 euros HT, le tout plafonné à 5% du montant de la commande, en application de l’article 5.3 des conditions générales d’achat de fournitures.
La cour constate qu’ayant été rayé par le représentant de la société [X] lors de la signature du bon de commande, l’article 12 intitulé « pénalités de retard » des conditions particulières du contrat (annexe 1) qui met à la charge du fournisseur des pénalités de retard de 1% du montant total de la commande plafonnées à 5% de ce même montant, en sus du préjudice subi par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est et en complément de l’article 5.3 des conditions générales d’achat de fournitures, n’a effectivement pas à s’appliquer.
En revanche, l’article 5.3 des conditions générales d’achat de fournitures qui demeure applicable faute d’avoir été rayé, stipule que les dates et délais contractuels de livraison figurant dans le bon de commande sont impératifs ['] et que « en cas d’inobservation des délais de livraison ou de mise en service précisés sur la Commande (le bon de commande et ses annexes), ou de non-conformité de la Fourniture, le Fournisseur subira une pénalité du fait de sa défaillance. Les Parties conviennent que le préjudice ne saurait être évalué à un montant inférieur à 1% du montant hors taxe de la Commande par jour calendaire de retard. Cette mesure sera appliquée sans mise en demeure préalable. Les pénalités sont non libératoires et sans préjudice des autres droits de l’Entreprise. »
Le versement d’une pénalité en cas de retard est donc fondé en son principe, en application de l’article 5.3 des conditions générales d’achat de fournitures du contrat liant les parties.
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est évalue le montant de sa créance en se prévalant d’un tableau récapitulatif des retards de livraison constatés pour chaque poutre de chaque bâtiment, soit un total de 620 jours pour l’ensemble des poutres, dont il ressort principalement que les retards de livraison compris entre l’envoi des plans par le constructeur et la livraison par la société [X] sont en moyenne de 18 jours et sont intervenus sur une période comprise entre le 18 mars 2019 et le 2 juillet 2019.
Il ressort de surcroît des dates de livraison attendues mentionnées dans ce tableau que quatre phases du chantier se dessinent successivement en raison de l’envoi de plans les 21 février (R-1 des bâtiments B et P), 18 mars (R-1 du bâtiment C), 18 avril (R0 des bâtiments B et C) puis 10 mai 2019 (R0 du bâtiment A).
Ainsi, les pénalités de retard n’ont pas à être comptabilisées sur 620 jours correspondant aux retards cumulés de chacune des poutres sur une période de 3,5 mois n’excédant pas 120 jours.
De surcroît, force est de constater que le montant total de la commande ne figure pas dans les documents contractuels produits puisque seuls sont indiqués les quantités et prix unitaires sur le bon de commande versé aux débats. En définitive, la base de calcul des pénalités de retard résulte d’une estimation prévisionnelle opérée par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est à hauteur de 383 916 euros HT qui ne peut à défaut de tout autre élément probant et au regard des seuls éléments figurant au bon de commande emporter la conviction de la cour.
Dans ces conditions, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est ne justifie pas du montant de sa créance au titre des pénalités de retard au-delà de la somme de 4 800 euros HT concédée par M. [M] dans son courrier du 15 juillet 2019.
Sur le préjudice résultant du retard de livraison
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est réclame à ce titre une indemnisation de la désorganisation et de la perte de productivité du chantier calculée sur la base de 7 jours x 7,25 heures x 48 euros de l’heure pour une équipe de 4 personnes, soit 9 744 euros HT.
Ce préjudice était déjà évoqué dans la première mise en demeure dont il ressort que des poutres ont commencé à être livrées en mars mais que les retards sont devenus préjudiciables à compter du 18 mars.
Si la désorganisation et la perte de productivité causées par les retards de fournisseurs sont indéniables, l’estimation du préjudice par les appelantes qui porte sur une équipe de 4 personnes doit être réduite à de plus justes proportions et mise en perspective du préjudice résultant des malfaçons examiné ci-après.
Dès lors, il n’apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de 5 000 euros HT, somme qui sera admise à la procédure collective.
Sur les préjudices résultant des malfaçons affectant les poutres livrées
La société Bouygues Bâtiment Nord-Est demande l’indemnisation des « problèmes de qualité repris par les équipes » à hauteur de 4 872 euros HT. Elle produit (pièce 3-3) un tableau récapitulatif très détaillé « des malfaçons observées sur les poutres livrées et les coûts de reprise directe associés » listant l’ensemble des défauts affectant les poutres livrées et les diligences accomplies par le constructeur pour y remédier totalisant 101 heures de travail supplémentaires et autres frais.
Ces malfaçons ont été signalées dès les premières livraisons au cours d’une réunion de chantier puis notifiées dans le cadre de la première mise en demeure de juin 2019.
Compte tenu de ces éléments et des détails apportés quant aux reprises opérées, le montant de la créance à ce titre sera admis à hauteur de 4 872 euros HT.
Sur les surcoûts de substitution de fournisseurs
S’agissant des différentes « substitutions » opérées, elles concernent selon les appelantes :
les poutres du sous-sol du bâtiment A pour 12 296 euros HT, somme réclamée dans la première mise en demeure du 26 juin 2019 ;
les fournitures Van Maercke pour 19 141,74 euros ;
les fournitures SLM pour 19 444,93 euros HT.
Elles produisent en ce sens des factures ne précisant pas le bâtiment ni la localisation au sein du bâtiment :
une facture du 3 avril 2019 émise par la société Van Mercke pour la fourniture de poutres sur le chantier The Cloud en mai 2019, d’un montant de 26 410,82 euros HT ;
une facture du 15 juillet 2019 émise par la société SLM pour la fourniture de poutres sur le chantier The Cloud, d’un montant de 15 744,67 euros HT ;
une facture du 31 août 2019 émise par la société SLM pour la fourniture de poutres sur le chantier The Cloud, d’un montant de 10 609,37 euros HT.
Sur le premier point, la somme de 12 296 euros HT a été réclamée dans la première mise en demeure du 26 juin 2019, sans réel justificatif hormis un tableau d’estimation des coûts, ce qui ne permet pas d’évidence d’affirmer que cette somme a réellement été supportée par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, de sorte que la créance à ce titre ne peut être admise.
Sur les fournitures de poutres par la société Van Maercke, la commande facturée le 3 avril 2019 correspond selon toute vraisemblance à une commande de poutres pour équiper le bâtiment A pour un montant total de 26 410,82 euros, si l’on se réfère aux échanges de courriels des 2 et 3 avril 2019 faisant état du remplacement de la société [X] pour la fourniture des poutres du bâtiment A. Cette facture ne permet pas de démontrer un surcoût à ce titre de 19 141,93 euros correspondant à plus de 72 % du coût total.
Les factures de la société SLM ne permettent pas davantage de démontrer un surcoût de 19 141,93 euros au titre des fournitures de poutres correspondant à plus de 73 % du coût total de 26 354,04 euros, car elles correspondent compte tenu de ces dates de livraison courant juillet pour la première facture et courant août pour la seconde, à la substitution du fournisseur de poutres à partir des niveaux R+1 mentionnée dans les échanges des 12 et 15 juillet 2019.
Alors que la société Bouygues Bâtiment Nord-Est ne justifie pas de paiements concomitants à la société [X] ni des montants qu’elle était susceptible de payer si la relation contractuelle avait été menée à son terme, les justificatifs produits ne suffisent pas pour admettre des surcoûts consécutifs au remplacement de la société [X].
En conséquence, il convient d’admettre la créance de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est à hauteur de 14 672 euros HT à titre chirographaire à la procédure collective de la société [X].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Annule l’ordonnance déférée ;
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Admet la créance de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est à la procédure collective de la société [X] pour la somme de 14 672 euros HT euros à titre chirographaire ;
Déboute la société Bouygues Bâtiment Nord-Est du surplus de ses demandes au titre des pénalités et du préjudice résultant des retards de livraison ;
Déboute la société Bouygues Bâtiment Nord-Est de sa demande d’admission de créance au titre des surcoûts allégués de substitution de fournisseurs ;
Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l’article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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