Infirmation 22 mai 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 mars 2024, N° 20/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPNO
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00574
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20208453 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20208453
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D], employée par la société [5], a été mise à la disposition de la société [4] en qualité d’ouvrière. Le 28 octobre 2018 elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 7 septembre précédant, consistant en une chute dans un escalier.
Le certificat médical initial a été établi le 27 octobre 2018.
Après une instruction de la caisse l’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [D] a été considéré comme consolidé le 3 septembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué.
La société [5] a contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge et a saisi la commission de recours amiable. En l’absence de décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 19 mars 2024 ce tribunal a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse,
— Déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident dont a été victime Mme [D] le 7 septembre 2018,
— Dit que la contestation de la société [5] au titre du taux d’incapacité attribué à Mme [D] est sans objet,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a fait appel de ce jugement le 15 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer l’accident du travail opposable à la société [5],
— Rejeter les demandes de la société [5],
— Condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [5] aux dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Subsidiairement déclarer que dans les rapports caisse / employeur la date de consolidation doit être fixée au 27 octobre 2018 et que les arrêts de travail prescrits à Mme [D] après cette date sont inopposables à la société [5],
— Très subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
— En tout état de cause, rejeter les demandes de la caisse,
— Condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance d’un accident du travail
Le tribunal a retenu que l’accident du travail déclaré par Mme [D] n’était pas opposable à la société [5] au motif qu’il existait un long délai entre le fait accidentel déclaré et le certificat médical initial de sorte que le lien entre les blessures et le travail n’était pas établi.
En appel la caisse conteste cette décision. Elle estime que l’accident a une date certaine et qu’il est survenu pendant le temps de travail, sur le lieu de travail. Elle ajoute que la lésion corporelle est démontrée par le certificat médical initial et que le médecin-conseil de la caisse a fait le lien entre l’accident et ces lésions. La caisse ajoute que l’absence de témoin est indifférente et elle souligne que l’employeur a reconnu la matérialité de l’accident. La caisse souligne que la société [5] ne démontre pas l’origine des blessures totalement étrangère au travail.
La société [5] répond que la matérialité de l’accident n’est pas établie, elle souligne que la survenance d’un accident sur le lieu de travail et au temps du travail n’est pas certaine. Elle relève qu’il n’existe pas de témoin de l’accident, que les employés de l’entreprise utilisatrice n’ont pas été interrogés, qu’aucun élément objectif ne permet de confirmer la survenance d’un accident. La société [5] ajoute que Mme [D] a attendu la fin de sa mission d’intérim pour déclarer l’accident et que cette déclaration est particulièrement tardive. La société [5] demande la confirmation du jugement sur ce point.
En l’espèce, la cour fait application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l’accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513).
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
L’accident du travail se définit comme l’action violence et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
En l’espèce, la caisse produit le certificat médical initial établi le 27 octobre 2018 pour un accident survenu le 7 septembre 2018. Les blessures sont décrites ainsi : douleurs du rachis cervico thoraco lombaire persistantes suite à une chute dans les escaliers. Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 29 octobre 2018 précise que Mme [D] occupait un poste d’ouvrière non qualifiée, en intérim. L’accident est survenu le 7 septembre 2018 à 9h48 dans l’usine, il indiqué que Mme [D] se déplaçait dans l’usine et qu’elle a chuté dans un escalier. Les lésions concernent : jambe, épaule, bassin. Il est indiqué douleur effort, lumbago. L’employeur précise que les heures de travail le jour de l’accident étaient 5h à 9h et 9h30 à 13h. Il a connu l’accident le 29 octobre 2018 par ses préposés et selon la description de la victime.
Le 29 octobre 2018 l’employeur a adressé à la caisse un courrier de réserve soulignant que l’accident ne repose que sur les déclarations de la salariée.
Dans sa déclaration réalisée au cours des investigations de la caisse Mme [D] indique avoir avisé deux employés de la société utilisatrice [4] de sa chute dans les escaliers de l’usine. Elle précise qu’elle n’a pas immédiatement déclaré son accident au motif qu’elle était employée selon un contrat d’intérim d’une semaine et qu’elle craignait le non renouvellement de ce contrat. Elle ajoute qu’elle a pris des anti-douleurs jusqu’à la fin du contrat.
Dans le questionnaire employeur la société [5] précise que Mme [D] a chuté dans un lieu où elle était seule et qu’elle a immédiatement informé son chef (entreprise utilisatrice). Il est précisé que Mme [D] a déclaré l’accident à l’agence d’intérim à la fin de son contrat avec la société [4].
La cour relève que la chute est intervenue au cours d’une journée de travail, que Mme [D] a prévenu ses responsables dans l’entreprise utilisatrice après l’accident, elle a fourni les noms des personnes averties. Elle présente des lésions compatibles avec ses déclarations qui relatent une chute dans un escalier. La déclaration tardive de l’accident s’explique également par la précarité de son contrat de travail (intérim) et la crainte du non renouvellement de sa mission. Dès la fin de celle-ci, Mme [D] a déclaré l’accident à son employeur, la société [5].
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la cour déclare la décision de prise en charge de cet accident opposable à la société [5]. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail et des soins
La société [5] soutient que les arrêts de travail prescrits à partir du 27 octobre 2018 ne l’ont pas été dès le certificat médical initial d’accident du travail de sorte qu’ils ne lui sont pas opposables.
La caisse répond que le médecin-conseil a bien confirmé l’imputabilité des blessures à l’accident, ainsi que les soins et arrêts de travail. Elle ajoute qu’elle produit les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. Elle relève que cet arrêt a été prescrit dès la déclaration de l’accident du travail, que les soins sont continus de sorte qu’ils sont bien opposables à l’employeur.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La caisse produit le certificat médical initial du 27 octobre 2018 qui indique des douleurs du rachis cervico thoraco lombaire persistantes suite à une chute dans les escaliers et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2018 inclus.
Ainsi, un arrêt de travail a bien été prescrit à Mme [D] dès la déclaration d’accident du travail, lors de la rédaction du certificat médical initial. La société [5] entretient volontairement une confusion entre la date de ce certificat et celle du fait accidentel pour échapper à la jurisprudence constante de la cour de Cassation.
Dans cette situation où un arrêt de travail a été prescrit dès le certificat médical initial, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes depuis la fin de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence. Il appartient à la société [5] d’inverser cette présomption simple.
A l’appui de sa contestation la société ne produit aucun élément. De plus, sa demande d’expertise ne peut pas combler sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
En conséquence, l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [D] sont opposables à la société [5]. Le jugement est complété en ce sens.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mars 2024,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 7 septembre 2018 dont a été victime Mme [E] [D],
DECLARE opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E] [D] à la suite de cet accident,
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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