Infirmation 25 septembre 2025
Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1200
N° RG 25/01195 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2U
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 14H30
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 17H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [Y]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 23 septembre 2025 à 18 h 42 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 septembre 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [E] [S], interprète en langue arabe qui prête serment,
[Z] [Y], comparant , assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. ESCODA représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 août 2024, M. [Z] [Y] a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée d’un an.
Il a fait l’objet d’une décision du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi le 30 octobre 2024 qui lui a été notifiée le même jour.
Par arrêté du préfet de la Haute-Garonne pris le 10 juillet 2025, qui lui a été notifié le 11 juillet 2025 à 10 heures 06, il a été placé en rétention administrative.
Après deux prolongations ordonnées, une troisième prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Y] a été ordonnée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 8 septembre 2025.
Une quatrième prolongation du maintien en rétention a été ordonnée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 23 septembre 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 17 heures 09.
M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 18 heures 42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande d’infirmer l’ordonnance déférée, de rejeter la demande de maintien en rétention présentée par la préfecture de la Haute-Garonne et d’ordonner sa remise en liberté immédiate : à défaut, de prononcer une assignation à résidence.
Il soutient que la condition de l’existence d’une menace à l’ordre public prévue par l’article L. 742-5 du Ceseda n’est pas remplie en l’absence de menace actuelle, réelle et suffisamment grave au regard des deux condamnations pénales invoquées d’août 2024 liées à des stupéfiants et mai 2025 pour pénétration non autorisée sur le territoire alors qu’aucun incident n’a été constaté depuis mai 2025 ; que par ailleurs, aucune perspective d’éloignement n’est raisonnablement envisageable dans le délai de rétention dès lors que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 23 juin 2025, qu’aucune réponse n’a été obtenue et qu’il est illusoire de croire qu’un laissez-passer sera délivré dans les 15 prochains jours dans un contexte diplomatique tendu.
L’appelant a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 24 septembre 2025.
Le préfet de la Haute-Garonne représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
«1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’autorité administrative requiert une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [F] sur le fondement de l’article L. 742-5 du Ceseda.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française à une peine d’emprisonnement délictuel de 3 mois ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en état de récidive prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 mai 2025.
Subsidiairement, elle soutient que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Elle expose avoir saisi le 23 juin 2025 les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer et avoir effectué plusieurs relances.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa du texte précité par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçants à l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
La notion de menace à l’ordre public doit être appréciée au regard de ce que dispose l’article L. 741-1 du Ceseda à savoir : « L’autorité administrative peut placer en rétention, (') l’étranger (') lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
La condamnation pénale en date du 2 mai 2025 pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire commis le 30 avril 2025 en état de récidive invoquée en l’espèce ne suffit pas à caractériser la persistance d’une menace à l’ordre public à laquelle est soumise la quatrième prolongation, que constitue le risque que l’étranger veuille se soustraire à la décision d’éloignement dans la mesure où lors de son audition le 11 juin 2025, M. [Y] a déclaré qu’ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire français, il souhaitait aller en Espagne et effectuer les démarches nécessaires dans ce pays pour obtenir un titre de séjour. Il n’est donc pas démontré que cette condition est remplie.
Par ailleurs, si l’autorité requérante établit avoir accompli les diligences nécessaires aux fins d’identification de l’étranger en vue de la délivrance d’un document de voyage pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, elle ne démontre pas que cette délivrance doit intervenir à bref délai dans la mesure où les services consulaires de la république démocratique et populaire d’Algérie ont été sollicités dès le début de la rétention et relancés à plusieurs reprises sans succès ni indice raisonnable qu’un effet à ces itératives demandes pourrait se concrétiser pendant le temps désormais limité de la rétention administrative, et partant elle ne démontre pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximal de rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que le maintien en rétention administrative de M. [Y] ne se justifie pas au regard des conditions prévues par l’article L. 742-5 du Ceseda. La requête de l’autorité administrative sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle assignation à résidence dans la mesure où l’étranger n’a pas remis son passeport et est dépourvu de tout document d’identité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [Y] ;
Infirmons l’ordonnance déférée ordonnant la quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Y] ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [Z] [Y] ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du Ceseda ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Z] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M-C. CALVET.
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