Irrecevabilité 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 avr. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/79
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4ZE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Avril 2025 à 11 heures 27 par courrier électronique du Centre hospitalier [4] de [Localité 6] contenant un courrier manuscrit émanant de :
Mme [H] [D]
née le 22 Juin 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] de [Localité 6]
ayant pour avocat désigné Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [H] [D], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Constance FLECK, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, CRIFO, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 21 mars 2025, Mme [H] [D] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce [C] [O], responsable MJPM au sein de l’organisme CRIFO et tutrice de Mme [H] [D].
Une ordonnance de changement de tuteur du juge des tutelles en date du 18 mars 2022 avait en effet déchargé l’association CONFLUENCE SOCIALE de ses fonctions de tuteur de Mme [H] [D] et désigné l’organisme CRIFO en qualité de tuteur.
Le certificat médical du 21 mars 2025 du Dr [K] [X] a établi la présence de schizophrénie paranoide ancienne en rupture de traitement, un syndrome délirant à tonalité interprétative, des troubles sévères du comportement (enfermement à domicile en poussant les radiateurs à fond fenêtres ouvertes, amigrissement important, demande de protection au CMP mais refus d’ouvrir sa porte, envoi de mails délirants), une anosognosie totale, une mise en danger personnelle par cachexie, une perte de contact avec la réalité et enfin une élation paradoxale de l’humeur chez Mme [H] [D]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [H] [D] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [H] [D] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 21 mars 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 6], Mme [H] [D] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 22 mars 2025 à 11 heures par le Dr [V] [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 mars 2025 à 12 heures 05 par le Dr [S] [I] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 24 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [H] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée non définie pouvant être prolongée après évaluation à échéance mensuelle.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 27 mars 2025 par le Dr [V] [F] a décrit Mme [H] [D] comme une patiente admise pour décompensation délirante majeure sur un mode potentiellement mortel à court terme, une psychose de type schizophrénique très ancienne avec rupture de traitement et d’obligation de soins. Le médecin a relevé une admission sous contrainte dans un contexte similaire à son admission sous contrainte en 2020, à savoir une anosognosie, une vulnérabilité et un risque élevé de rupture de traitements. Le médecin a relevé que Mme [H] [D] présentait toujours une schizophrénie décompensée avec une symptomalogie négative très marquée, menaçant sa vie. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [H] [D] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 31 mars 2025, Mme [H] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Elle a déclaré qu’elle se sentait saine d’esprit, qu’elle aimerait rentrer chez elle, qu’il n’y avait pas la nécessité d’un traitement et que le traitement lui était imposé.
Par ordonnance en date du 31 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [H] [D] a interjeté appel de l’ordonnance du 31 mars 2025 par lettre simple datée et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 18 avril 2025. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par avis motivé du 18 avril 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance en date du 31 mars 2025.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 18 avril 2025. Il était relevé que Mme [H] [D] avait toujours présenté une anosognosie farouche et irréductible de ses troubles et était complètement hostile aux soins et au traitement. Le médecin a relevé que Mme [H] [D] avait bénéficié d’une levée de son obligation de soins, ce qui n’avait pas été une bonne idée dès lors qu’elle venait d’être réadmise sous contrainte, totalement incurique, fortement dénutrie avec une décompensation prévisible après une rupture des soins et de son traitement remontant à 4 mois. Il y avait du 'mieux’ cliniquement mais la patiente était 'vent debout contre l’idée d’une maladie et d’un traitement’ et n’était pas en état de donner un avis éclairé aux soins, alors même qu’ils étaient nécessaires pour sa simple survie et sa qualité de vie. Le médecin a préconisé le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Dans un autre certificat du 23 avril 2025 le Dr [F] indique que ' la patiente reste totalement et vigoureusement opposée à toute forme de soin, qu’elle n’a absolument aucune conscience de ses troubles, aucune reconnaissance de l’incurie qui aurait pu la mener à la mort, elle persiste de nous menacer des foudres du FBI moi en particulier. Le caractère assez vraisemblablement délirant de ses propos ne constitue pas en soit un motif de contrainte, en revanche l’incurie majeure et la certitude de l’absence de soin sans contrainte m’obligent à demander le maintien de cette mesure qui devrait à terrne, étre reformulée sous la forme d’un programme de soins à domicile, encore une fois.
La patiente n’est bien évidemment pas d’accord, mais ne parait pas du tout en état de donner un accord éclairé et ses soins sont d’une importance vitale pour elle.'
Le médecin précise qu’elle refuse de se rendre à l’audience.
Elle a écrit en expliquant que les traitements la fatiguent et qu’elle ne peut venir à [Localité 5].
A l’audience du 24 avril 2025, la question de la recevabilité de l’appel a été mise dans le débat.
Le conseil de Mme [D] a précisé n’avoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [H] [D] a formé le 18 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 31 mars 2025 qui lui a été notifiée le même jour ainsi qu’il ressort de la pièce figurant au dossier signée de sa main.
Cet appel non formé dans le délai de 10 jours pré-cité sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [H] [D] est irrecevable;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [D] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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