Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 6 janv. 2026, n° 22/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 26/012
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 6 janvier 2026
Dossier : N° RG 22/00344 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDRH
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[R] [C] veuve [D]
C/
[U] [A] épouse [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [C] veuve [D]
née le […] à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
C/O [12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES
assistée de Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame [U] [A] épouse [I]
née le […] à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d’appel le 16 mars 2022 remise à l’étude d’huissier de justice
Signification des conclusions le 29 avril 2022 remise à l’étude d’huissier de justice.
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 16/01481
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [D] a contracté mariage avec Mme [R] [C] le […] à [Localité 15] (canton de [Localité 8], Suisse) sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le […] par Me [T], notaire à [Localité 8] (Suisse).
Par testament olographe du […], M. [D] avait institué sa future épouse, Mme [R] [C], en qualité de seule et unique héritière de ses biens.
Cependant, par un nouveau testament olographe établi le 16 mars 2010 à [Localité 8], M. [D] a déclaré révoquer son testament antérieur du […] et léguer la quotité disponible de ses biens à sa nièce, Mme [U] [A] épouse [I].
Puis, par requête du 19 mai 2010, M. [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2010, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 21 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
— attribué à M. [D] la jouissance de la maison de [Localité 13] dont il était propriétaire indivis avec les héritiers de sa précédente épouse,
— condamné M. [D] à verser à Mme [C] une pension alimentaire mensuelle de 1000 euros au titre du devoir de secours entre époux.
Parallèlement, Mme [C] a saisi le juge des tutelles de Bayonne d’une demande de mesure de protection en faveur de son époux et, par jugement du 10 janvier 2011, le juge des tutelles a instauré en faveur de M. [D] une mesure de curatelle renforcée et désigné sa nièce (fille de sa s’ur), Mme [U] [A] épouse [I], en qualité de curatrice.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 juillet 2011, la cour ayant en outre ordonné une mesure de vérification de la gestion du patrimoine du majeur protégé à compter du 1er septembre 2008 jusqu’au 30 juin 2011 et désigné un expert à cet effet.
M. [D] est décédé le […] en Suisse.
Par acte du 13 mai 2013, Mme [C] a fait assigner Mme [A] épouse [I] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment d’obtenir l’annulation du testament olographe du 16 mars 2010. Cette demande a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 8 février 2016, confirmé de ce chef par arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 mars 2019, étant observé que le pourvoi diligenté à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2021.
S’agissant de la procédure dont la présente cour est aujourd’hui saisie, Mme [C] a fait assigner Mme [A] épouse [I], par acte du 27 juillet 2016, devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de :
— voir entendre, constater et juger :
* que Mme [C], ayant la possession d’état de veuve non divorcée de M. [D], de surcroît héritière réservataire des biens meubles et immeubles constitutifs de sa succession est en droit :
de lui demander compte de sa gestion sous mandat privé à partir du 4 septembre 2009 du compte ouvert par M. [D] auprès du [6] de [Localité 13] et, à partir du 18 mars 2020, de l’ensemble des biens de M. [D] et, sous mandat de curatrice de la curatelle renforcée de M. [D], à compter du 10 janvier 2011 jusqu’au décès de ce dernier le […]
de requérir qu’elle répare les conséquences des fautes, négligences et imprudences dont elle s’est rendue responsable à l’occasion de cette gestion sous mandat privé, puis sous mandat judiciaire
Vu les articles 45 du code de procédure civile, 421, 428, 468, 472, 503, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 1304, 1991, 1992, 1993, 1382 et 1383 du code civil
— venir Mme [A] entendre juger :
* qu’elle doit rendre compte à Mme [C], héritière de feu M. [D], de sa gestion sous mandat privé à partir du 4 septembre 2009 des comptes ouverts auprès de la [6] par M. [D] et sur lequel elle a reçu procuration générale à la même date
* que, de même, elle doit rendre compte à Mme [C] de la gestion de l’ensemble des biens meubles et immeubles de M. [D] à partir du 18 mars 2010, et notamment des comptes ouverts à son nom auprès des banques françaises et suisses, date à laquelle elle a reçu mandat général de ce dernier pour cela
* qu’enfin elle doit pareillement rendre compte de sa gestion sous mandat judiciaire à partir du 10 janvier 2021, de l’ensemble des biens meubles et immeubles de feu M. [D] dans le cadre de sa curatelle renforcée
— et à ce titre, voir constater :
* qu’elle n’a pas établi d’inventaire digne de foi dans les trois mois de sa prise de mandat de curatrice, soit à compter du 10 janvier 2011
* qu’en effet, l’inventaire déposé par elle le 18 mars 2011 auprès de la cour d’appel de Pau, a été jugé par celle-ci (arrêt du 19 juillet 2011) incomplet et affecté d’incohérences et d’insuffisances
* que l’expertise ordonnée par ledit arrêt et confiée à l’expert [F] n’a pas été diligentée bien qu’une provision de 10 000 euros lui ait été versée par débit du compte de curatelle, au motif que la curatrice n’avait pas fourni audit expert la documentation nécessaire
* qu’ainsi et faute en outre de documents complémentaires, il est impossible de connaître la consistance du patrimoine de M. [D] au début de la curatelle et pas davantage à son terme, c’est-à-dire au […], date de son décès, ce qui a pu permettre des appréhensions illégitimes de ses biens
* que Mme [A] [I] n’a pas davantage remis les comptes de sa gestion aux dates requises par la loi : en effet, les comptes 2011 ont été déposés au greffe du juge des tutelles le 27 mars 2013, soit avec plus d’un an de retard, alors que les comptes 2012 l’ont été le 22 janvier 2013
* que ces comptes sont très insuffisamment renseignés
* qu’ils n’ont été ni vérifiés, ni approuvés par le greffe du juge des tutelles ainsi que la loi l’exige
* que nombre de paiements l’ont été sans justification suffisante en faveur de personnes, avocats notamment ou conseils ([14]) qui se déclarent au service personnel de Mme [I]
* que, de surcroît, la curatrice, par négligence, a fait perdre à M. [D] de son vivant une somme de 2 700 000 euros qui lui serait revenue de la vente de sa propriété de [Localité 15] si elle n’avait pas fait échouer cette vente par sa carence à se déplacer pour signer l’acte de vente le 25 mars 2012
* qu’elle s’est encore totalement désintéressée de l’investissement de 500 000 euros réalisé par M. [D] en mai 2008 dans la SAS [10] qui, par suite de la liquidation judiciaire de cette société en février 2014, est désormais perdu
* que, par suite, ni l’inventaire du 18 mars 2011 dressé par la curatrice, ni les comptes de gestion tenus par elle ne sont sincères et probants, ce qui justifie qu’ils soient vérifiés et redressés et que son administration des actifs de la curatelle de son entrée en fonction jusqu’au […] soit analysée pour que puissent être quantifiés les conséquences financières de ses errements, négligences et insuffisances
en conséquence
Vu l’article 514 du code civil
— s’entendre ordonnée, avec exécution provisoire, à remettre à Mme [C], héritière de feu M. [D], les comptes vérifiés, à ses frais, par un expert qui sera nommé par le jugement à intervenir, de sa gestion sous mandat privé :
* à partir du 4 septembre 2009, des comptes [6] de [Localité 13]
* à partir du 18 mars 2020 et jusqu’au 10 janvier 2011, de l’ensemble des biens meubles et immeubles de feu M. [D] en France et en Suisse au nombre desquels ses comptes bancaires
— de sa gestion à partir du 10 janvier 2011 et jusqu’au […] de la curatelle renforcée de M. [D]
Vu les articles 421, 1382 et 1383 du code civil
— entendre juger qu’elle est responsable :
* de l’échec de la vente le 25 mars 2012 de la propriété de [Localité 15] (Suisse)
* de la perte de l’investissement de 500 000 euros réalisé en mai 2008 par M. [D] dans la société [10]
* du versement sans suite de 10 000 euros à l’expert [F] qu’elle n’a pas mis en état d’accomplir sa mission
* du paiement d’une somme de 50 000 euros à la SA [14] pour des diligences non accomplies ou accomplies pour son seul intérêt
en conséquence
— s’entendre condamner à payer à la succession de M. [D], représentée par Mme [C], entre les mains de tel notaire qui sera désigné à cette fin par le jugement à intervenir :
* la somme de 2 700 000 euros que, par sa carence, elle a fait perdre à M. [D] en ne signant pas la vente de la propriété de [Localité 15] aux époux [Y] le 25 mars 2012
* la somme de 500 000 euros pour avoir totalement négligé d’administrer l’investissement de ce même montant effectué par M. [D] en mai 2008 dans le capital de la SAS [10]
* la somme de 50 000 CHF payée à la SA [14] à valoir sur sa facture du 2 août 2012 d’un montant de 265 000 CHF émise en contrepartie de prestations accomplies dans son seul intérêt ou pour des diligences inexistantes
* la somme de 10 000 euros payée à l’expert [F] qui n’a pas pu remplir sa mission en raison de sa carence à lui adresser la documentation utile
* la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* à supporter les dépens
Par la décision dont appel du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne, a :
— débouté Mme [R] [C] veuve [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [U] [A] épouse [I] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts,
— condamné Mme [R] [C] veuve [D] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [W],
— rejeté les demandes tendant à voir inclure dans les dépens les frais, émoluments et honoraires éventuels des actes d’exécution accomplis par l’huissier instrumentaire,
— condamné Mme [R] [C] veuve [D] à payer à Mme [U] [A] épouse [I] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] [C] veuve [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 3 février 2022, Mme [R] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a violé le contradictoire en constatant que Me Roland d’Ornano, précédent avocat de l’appelant, a plaidé lors de l’audience du 6 septembre 2021 alors que cet avocat a démissionné du barreau de Marseille et a reçu exeat au 31 décembre 2019 et que Me d’Ornano avait requis le report de l’audience, étant empêché à cette date, de sorte que l’appelante n’a pu développer ses arguments à l’appui de ses demandes, en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, à savoir la remise à Mme [C] veuve [D], héritière de M. [D], par Mme [A] des comptes vérifiés à ses frais par un expert qui sera nommé de sa gestion sous mandat privé à partir du 4 septembre 2009 des comptes [6] de [Localité 13], à partir du 18 mars 2020 et jusqu’au 10 janvier 2021 de l’ensemble des biens meubles et immeubles de feu M. [D] en France et en Suisse, au nombre desquels ses comptes bancaires, de sa gestion à partir du 10 janvier 2011 et jusqu’au […] de la curatelle renforcée de M. [D], déclaré Mme [A] responsable de l’échec de la vente le 25 mars 2012 de la propriété de [Localité 15] (Suisse), de la perte de l’investissement de 500 000 euros réalisé en mai 2008 par M. [D] dans la société [10], du versement sans suite de 10 000 euros à l’expert [F], qu’elle n’a pas mis en état d’accomplir sa mission, du paiement de 50 000 euros à la société [14] pour les diligences non accomplies ou accomplies dans son seul intérêt, la condamnation de Mme [A] à payer à la succession de M. [D], représentée par Mme [C], entre les mains de tel notaire qui sera désigné, les sommes suivantes : 2 700 000 euros que Mme [A] a fait perdre à M. [D] en ne signant pas la vente de la propriété de [Localité 15] aux époux [Y] le 25 mars 2021, la somme de 500 000 euros pour avoir négligé d’administrer l’investissement de ce montant effectué par M. [D] en mai 2008 dans le capital de la société [10], la somme de 50 000 CHF payée à la société [14] à valoir sur sa facture du 2 août 2012 d’un montant de 265 000 CHF, de la somme de 10 000 euros payée à l’expert [F] qui n’a pas pu remplir sa mission en raison de sa carence, de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [W], en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [A] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 5 octobre 2023, Mme [R] [C] demande à la cour de :
au principal
Vu l’article 16 du code de procédure civile
— prononcer l’annulation du jugement déféré pour violation du contradictoire,
subsidiairement
Vu les articles 421, 472, 503, 510 à 515 du code civil et 1993 du même texte ainsi que l’arrêt de la cour de Pau du 19 juillet 2011
— infirmer en tout point ledit jugement pour non-application et violation de ces textes, interprétation erronée des mêmes, dénaturation de pièces, non-réponse à conclusions
en conséquence,
— juger que Mme [U] [A] [I] en acceptant les procurations générales qui lui ont été données par M. [X] [D] le 9 juillet 2009 et le 18 mars 2010 avait obligation légale de rendre compte de l’usage qu’elle en avait fait,
— juger que Mme [U] [A] [I] en acceptant d’assurer la gestion du patrimoine de M. [X] [D], dans le cadre de la curatelle renforcée instaurée à son profit par jugement du 10 janvier 2011, avait obligation de se conformer aux règles encadrant cette mesure et notamment présenter un inventaire d’entrée en fonction sincère et véritable et, au terme de son mandat, de faire approuver les comptes de sa curatelle,
— juger qu’elle n’a pas rempli ses obligations et que Mme [R] [C], en sa qualité de veuve et d’héritière réservataire de M. [X] [D] est fondée en sa demande de reddition de comptes sous gestion privée et de ceux de curatelle renforcée,
— juger qu’elle a obligation de remettre à tout technicien ou expert qu’il plaira à la cour de nommer de rendre compte de la gestion des biens de feu M. [X] [D] du mois de septembre 2008 au 30 juin 2011 ainsi qu’ordonné par arrêt de la deuxième chambre de la cour de Pau du 19 juillet 2011,
en conséquence
— désigner tel expert qu’il plaira qui, aux frais de Mme [U] [A] [I] et au contradictoire de Mme [R] [C] lequel aura mission :
* d’établir, vérifier et certifier les comptes de la gestion par celle-ci des biens de feu M. [X] [D]
au titre des procurations qui lui ont été données les 9 juillet 2009 et 18 mars 2010
au titre du mandat de curatrice de ses biens dans le cadre de la curatelle renforcée instaurée par jugement du 10 janvier 2011 et ce, à compter de cette date jusqu’au […], date du décès de M. [X] [D]
* de dresser un état actif et passif des biens composant le patrimoine de M. [X] [D] à son décès le […]
* de s’expliquer sur les 17 917 ha de forêt dans le Doubs et sur les autres reproches qui lui ont été adressés par Mme [R] [C] lors des débats devant le tribunal judiciaire de Bayonne
* de s’expliquer sur les paiements faits à la SA [14] et d’une façon générale de s’expliquer à propos de toutes les questions posées par l’assignation introductive d’instance
— juger que les frais et coût de l’expertise ordonnée seront à sa charge, faute par elle d’avoir en temps voulu et comme exigé par la loi présenté des comptes complets et exacts de sa gestion sous mandat privé et judiciaire
— condamner Mme [U] [A] [I] à lui payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [7] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] [A] [I], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant par ailleurs que les demandes de « constater… », « dire que… » et autre « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu’il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
Il en résulte que la seule prétention émise par Mme [C], dans ses dernières conclusions dont le dispositif a été précédemment rappelé, en dehors de sa demande d’annulation du jugement dont appel, est une demande d’expertise.
sur la nullité du jugement
Mme [C] soutient que le jugement dont appel encourt la nullité pour non-respect du principe du contradictoire :
— en l’absence d’information que la cause serait jugée par juge unique, l’avocat prétendument plaidant n’étant pas présent et n’ayant donc pas été avisé de ce que, lors de cette audience de mise en état, l’affaire serait retenue et jugée par juge unique,
— cet avocat n’étant pas présent ne pouvait donc pas faire valoir, pièces à l’appui, le bien-fondé des demandes de sa cliente et l’inanité de la défense,
— le premier juge n’a entendu que les explications de l’avocat de Mme [I], son propre avocat étant absent lors de l’audience puisqu’à la retraite.
Il résulte cependant des énonciations du jugement du 13 décembre 2021 que :
— l’audience a été tenue et la décision rendue par Mme Brigitte Rehm, vice-présidente, désignée en qualité de juge unique par décision prise en présence des avocats des parties,
— Mme [R] [C] était représentée par la SCP ABC avocat, avocats au barreau de Bayonne, avocat postulant, vestiaire : 47,Me Roland d’Ornano, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant.
Par ailleurs, l’ordonnance de clôture du 20 mai 2021, régulièrement transmise aux avocats par voie électronique le jour même, mentionnait expressément que cette affaire serait examinée à l’audience du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 septembre 2021 à 9h00 à juge unique.
Dans ces conditions, étant observé, d’une part, que Mme [C] ne soutient pas, et a fortiori ne démontre pas, que la SCP [5], avocat postulant, aurait été absente à l’audience des plaidoiries – de telle sorte qu’elle était valablement représentée -, d’autre part, que son conseil avait été valablement avisé que cette affaire serait examinée à juge unique et ne s’y est pas opposé, enfin, que, s’agissant d’une procédure écrite avec représentation obligatoire, la juridiction de première instance, tel que cela résulte des énonciations du jugement, a pris connaissance et statué au vu des conclusions respectives des parties, le premier juge n’a nullement manqué au respect du principe du contradictoire, manquement qui ne saurait résulter de la simple erreur matérielle affectant la première page du jugement sur le prénom de l’avocat plaidant de Mme [C] ou du caractère ambigu des énonciations figurant sur cette même première page sur la présence ou non de l’avocat plaidant de Mme [C] à l’audience des plaidoiries.
La demande en nullité du jugement ne peut en conséquence qu’être rejetée.
sur la demande d’expertise
Pour rejeter la demande en ce sens, déjà formée par Mme [C] devant le premier juge, celui-ci a retenu que :
— le 13 avril 2013, le greffier en chef du tribunal d’instance de Bayonne a refusé, après les avoir vérifiés, d’approuver les comptes de gestion présentés les 22 janvier et 20 mars 2013 par Mme [U] [A], non pas en raison d’irrégularités constatées, mais au vu de la complexité et de l’importance du patrimoine et il a transmis son rapport au juge des tutelles pour qu’il soit statué sur la conformité dudit compte,
— force est de constater que la requérante ne justifie pas des suites qui ont été données à ce rapport par le juge des tutelles,
— par ailleurs, le problème de la gestion du patrimoine de la personne protégée a déjà été évoqué devant la cour d’appel de Pau qui, par décision en date du 19 juillet 2011, a ordonné une expertise confiée à M. [O] [F], lequel n’a pas mené à bien sa mission en expliquant au magistrat chargé du contrôle des expertises dans un courrier en date du 13 septembre 2012, que conformément aux dispositions de la décision de la cour d’appel indiquant qu’en cas de difficultés il devra immédiatement en faire part au juge des tutelles qui prendra toute décision utile à la mise en 'uvre de sa mission, il s’est effectivement adressé au juge des tutelles précisant que « si les pièces réunies à ce jour permettent d’initier les études techniques, il n’en demeure pas moins que ces pièces ne sont pas complètes. L’état de santé de Mme [A] me semble avoir lourdement pesé sur la réunion des pièces pendant cette période, sa compétence et son esprit de collaboration n’étant pas en cause à mes yeux »,
— si Mme [C] avait un doute sur la gestion de la curatrice et souhaitait que l’expertise ordonnée par la cour d’appel soit menée jusqu’à son terme il lui appartenait de déposer une requête en changement d’expert et non pas, comme elle l’a fait, de se contenter de solliciter, auprès du magistrat président la deuxième chambre de la cour d’appel de Pau, qu’il obtienne des explications de la part de l’expert et que ce dernier restitue la provision de 10 000 euros qui lui a été versée par débit du compte de curatelle de M. [X] [D],
— la demande d’expertise formulée par Mme [C], alors que près de neuf années se sont écoulées depuis le dépôt de l’inventaire et des comptes de gestion effectué par Mme [A], sera rejetée pour être tardive est inopportune.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
S’il est constant que Mme [A] se devait, en sa qualité de curatrice de M. [D], d’établir un inventaire du patrimoine de celui-ci à son entrée en fonction des comptes de gestion annuels, force est de constater qu’elle a rempli ses obligations, fusse tardivement puisque lesdits comptes sont produits.
Le premier juge a justement rappelé que la cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 19 juillet 2011 intervenu dans le cadre de la procédure de curatelle renforcée concernant M. [D], avait ordonné une expertise à raison d’insuffisances et d’incohérences constatées et que Mme [C], qui sollicite une nouvelle expertise dans le cadre de la présente procédure aux mêmes fins, à savoir la vérification de cet inventaire et des comptes de gestion, n’a pas fait diligence pour que l’expert désigné par la cour d’appel rende son rapport ou, à défaut aucun autre expert soit désigné pour le remplacer.
S’agissant de l’obligation de rendre compte de la gestion des comptes bancaires de M. [D] à raison de la procuration dont elle disposait sur les comptes bancaires de celui-ci avant son placement sous curatelle, force est de constater que Mme [C] ne formule aucune demande précise concernant des opérations litigieuses qu’il appartiendrait à Mme [A] de justifier.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [C].
La décision dont appel sera en conséquence également confirmée de ce chef.
Mme [C] ayant succombé en l’ensemble de ses prétentions, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée tant de sa demande de dommages-intérêts que de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [C], qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut suceptible d’oposition par la seule partie défaillante, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [C] de sa demande de nullité du jugement,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 décembre 2021,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [C] de l’ensemble de ces prétentions, et particulièrement de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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