Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/1941
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier :
N° RG 23/03301
N° Portalis DBVV-V-B7H-IWZS
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
[C] [D]
[U] [E] épouse [D]
C/
[T] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
né le 17 Janvier 1936 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [D] née [E]
née le 19 Mars 1946 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00901
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et son épouse, Madame [U] [E], sont propriétaires d’une parcelle cadastrée Section AL [Cadastre 1] située à [Localité 2] (40), sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, voisine de la parcelle AL [Cadastre 2] appartenant à Madame [T] [R].
Se plaignant notamment que les branches de l’érable implanté sur la propriété de Mme [R] empiétaient sur leur propriété, les époux [D] ont saisi leur assurance protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable.
L’expert amiable a déposé son rapport le 30 octobre 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 mars 2019 et 8 décembre 2021, les époux [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Mme [R] de se conformer aux exigences des articles 671 et suivants du code civil s’agissant de l’entretien de ses végétaux.
Le 5 février 2020, une tentative de conciliation a échoué.
Par acte du 28 juin 2022, les époux [D] ont fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins notamment de la voir condamner à élaguer les branches de son érable débordant sur leur propriété et à tailler et entretenir sa haie, sous astreinte ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage et pour résistance abusive.
Suivant jugement contradictoire du 14 novembre 2023 (RG n°22/00901), le tribunal a :
— déclaré recevable l’action des époux [D],
— dit que l’érable implanté sur le terrain de Mme [T] [R] bénéficie de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil,
— débouté M. [C] [D] et Mme [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, qui comprennent les frais de constat d’huissier,
— condamné M. [C] [D] et Mme [U] [E] aux dépens,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que la demande des époux [D] est recevable dès lors que lors de la délivrance de l’assignation, l’exigence de conciliation préalable posée par l’article 750-1 du code de procédure civile n’était pas applicable,
— que les constats d’huissier versés aux débats de 2019 et 2020, et le rapport d’expertise amiable du 30 octobre 2018 ne sont pas contemporains de l’action en justice et ne permettent pas de justifier de la persistance du dépassement des branches de l’érable de Mme [R],
— que le constat du 6 février 2023 mentionne quant à lui que l’élagage de l’arbre a été réalisé en largeur et ne constate aucun dépassement des branches,
— qu’il en résulte que la demande de condamnation à respecter une obligation légale (demande d’élagage des branches de l’érable), qui ne peut être prononcée à titre préventif, ne peut être accueillie,
— qu’il n’est pas établi que l’érable se situe à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété, de sorte que la demande de réduction de sa hauteur ne peut être accueillie, d’autant que cet arbre bénéficie de la prescription trentenaire au regard de l’attestation de Mme [W] qui justifie que l’arbre dépasse la taille de deux mètres depuis 1989,
— qu’il n’est pas justifié que la haie de lauriers pour les pieds dont la distance est inférieure à 2 mètres de la ligne séparative dépasse la hauteur de deux mètres, de sorte que la demande d’élagage de cette haie formée par les époux [D] ne peut aboutir,
— qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé, le seul élément produit aux débats pour justifier de la perte d’ensoleillement étant le rapport d’expertise amiable d’octobre 2018 qui est à lui seul insuffisant à titre probatoire,
— que Mme [R] justifie avoir procédé aux élagages nécessaires en décembre 2018 puis en octobre et décembre 2022, sans qu’il ne soit justifié d’une résistance abusive, ni d’un préjudice pour les époux [D].
M. [C] [D] et Mme [U] [E] épouse [D] ont relevé appel par déclaration du 19 décembre 2023 (RG n°23/03301), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, M. [C] [D] et Mme [U] [E] épouse [D], appelants, entendent voir la cour :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [T] [R] à :
— ramener la hauteur de l’érable à moins de deux mètres de haut et au besoin, élaguer les branches de l’érable qui débordent sur leur propriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
— tailler et entretenir la haie implantée en limite de propriété afin qu’elle atteigne la hauteur légale de 2 mètres et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
— payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de voisinage et pour résistance abusive,
— payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût des PV de constat.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 544, 671, 672 et 673 du code civil :
— que le non respect de ses obligations de Mme [R] s’agissant de l’empiétement des branches de son érable sur leur propriété est établi matériellement au jour de la saisine de la juridiction,
— que malgré les élagages de l’arbre en cours de procédure, sa situation n’est pas régularisée puisque l’arbre dépasse toujours une hauteur de deux mètres alors qu’il est implanté selon constat du 6 février 2023 à 1,49 mètres de leur propriété,
— que Mme [R] ne démontre pas que son arbre dépasse la hauteur légale autorisée depuis plus de trente ans, puisque l’attestation qu’elle produit indique seulement que l’arbre a quarante ans,
— que la haie de lauriers de Mme [R], dont la hauteur dépasse les deux mètres, est implantée à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative, de sorte qu’ils sont fondés à en solliciter l’entretien conformément aux dispositions légales,
— que l’érable de Mme [R] implanté à proximité de la limite séparative, entre les deux fonds, est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage au vu notamment de sa hauteur dès lors qu’il diminue l’ensoleillement de leur parcelle, ce qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage pouvant être supportés,
— que Mme [R] a fait preuve de résistance abusive dès lors qu’elle ne s’est pas conformée au respect de ses obligations malgré plusieurs demandes et mises en demeure, et n’a élagué ses arbres que suite à l’introduction de la demande en justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, Mme [T] [R], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Concernant l’action des époux [D] fondée sur le non-respect des règles applicables à l’implantation des végétaux en limite de propriété :
In limine litis,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux [D],
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action des époux [D],
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
A titre subsidiaire, sur le fond, si par extraordinaire la cour devait déclarer recevable l’action de M. et Mme [D],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, qu’ils comprennent les frais de constat d’huissier, condamné M. et Mme [D] aux dépens et rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
Concernant l’action des époux [D] fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage tenant à une perte d’ensoleillement :
— confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner solidairement les époux [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire :
— que l’action des époux [D] est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative préalable de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, qui est obligatoire,
— qu’en tout état de cause, l’érable bénéficie de la prescription trentenaire dès lors qu’il est âgé de plus de quarante ans,
— qu’il a été élagué le 8 octobre 2022, de sorte que la demande des époux [D] à ce sujet est sans objet,
— que la haie litigieuse existe depuis environ 25 ans et a été élaguée le 30 novembre 2022, de sorte que la demande des époux [D] à ce sujet est également sans objet,
— que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du non respect des distances légales s’agissant l’implantation des végétaux en limite de propriété, ni de la perte d’ensoleillement qui leur causerait un trouble anormal de voisinage, dès lors qu’ils ne se fondent que sur les conclusions d’une expertise privée qui sont insuffisantes pour emporter sa condamnation,
— que la nature de l’indemnité sollicitée à son encontre à hauteur de 2 000 euros n’est pas précisée, et qu’il n’est en outre pas rapporté la preuve d’un préjudice subi par les époux [D],
— que l’acharnement de ses voisins à son encontre la plonge dans un état anxiogène caractérisant un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M.et Mme [D] :
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, dès lors que l’assignation initiale est du 28 juin 2022, que la décision du conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 est venue abroger les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile de manière rétroactive, que le nouvel article 750-1 du code de procédure civile n’est entré en vigueur que pour les actions introduites à compter du 1er octobre 2023, aucune mesure de règlement amiable n’était donc obligatoire avant toute action relative au type de contentieux soumis en l’espèce.
L’action des époux [D] est donc recevable et l’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Il convient de reprendre successivement les prétentions de M.et Mme [D].
— Ramener la hauteur de l’érable à moins de deux mètres de haut et au besoin, élaguer les branches de l’érable qui débordent sur leur propriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
L’article 671 du code civil dispose que, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L’article 672 du code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’art. 671, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise (Civ. 3e, 8 déc. 1981: Bull. civ. III, no 207; 13 juin 2007, no 06-14.376 P).
En l’espèce, il est produit une attestation de Mme [W] qui déclare que 'l’érable est âgé d’une quarantaine d’années au minimum ; en 1989, l’arbre était déjà adulte à cette date'.
Aucun élément n’est rapporté par les époux [D] pour contredire cette déclaration et les clichés photographiques produits démontrent que l’ampleur de l’arbre et sa taille traduisent une ancienneté de plusieurs dizaines d’années.
Par ailleurs, la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres (Civ 1ère 1er avril 2009 n°08-11.876).
En l’espèce, selon le constat du 21 avril 2023 produit par Mme [R], l’arbre est planté à 2,05 m.
Il ne convient pas de retenir le constat du 6 février 2023 produit par les époux [D] qui note une distance 1,49 m puisque la mesure ne va pas jusqu’à l’axe médian et s’arrête à la base de l’arbre.
Le constat du 28 août 2019 produit par les époux [D] dit : 1,70 m à gauche et 1,82 m à droite ; dit qu’il est parti 'd’un point qui correspond à peu près au milieu du tronc'; il doit être également écarté compte tenu de cette imprécision et de sa contradiction avec le constat du 21 avril 2023 précité.
L’érable litigieux est ainsi planté à plus de deux mètres de la limite séparative de propriété et en tant que de besoin a acquis la taille de deux mètres il y a plus de trente ans impliquant l’application de la prescription trentenaire.
Aucune réduction de la taille de l’érable à deux mètres de hauteur ne peut donc être exigée par les époux [D]. Le jugement qui les a déboutés sur ce point sera confirmé.
L’article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Sur l’élagage de ce même arbre, il résulte de l’examen du constat du 21 avril 2023 que l’arbre a été élagué et qu’il n’est constaté aucun dépassement de branches sur la propriété [D].
Les époux [D] ne produisent pas d’élément plus récent de nature à démontrer qu’un nouvel élagage doit être ordonné du fait du surplomb de leur propriété.
Le jugement qui les a déboutés sur ce point sera confirmé.
— Tailler et entretenir la haie implantée en limite de propriété afin qu’elle atteigne la hauteur légale de deux mètres et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Il est constant que la haie de lauriers litigieuse est plantée à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété, sur la propriété de Mme [R] mais que celle-ci a fait l’objet d’une taille à 1,80 m telle que relevée par le commissaire de justice le 21 avril 2023.
Aucun élément supplémentaire n’est produit par les époux [D] depuis cette date et depuis le jugement de nature à obliger Mme [R] à procéder à nouveau à la taille de la haie.
L’entretien annuel ne relève d’aucune disposition légale et aucune contrainte ne peut être prononcée à cet égard à moins d’une infraction aux distances réglementaires ce qui n’est pas avéré en l’espèce à la date de l’arrêt.
Le jugement sera donc confirmé sur le débouté de cette prétention.
Sur la demande en dommages-intérêts pour trouble de voisinage et résistance abusive :
La responsabilité délictuelle peut être recherchée en raison de l’existence d’un trouble anormal de voisinage mais il appartient aux demandeurs d’établir l’anormalité du trouble invoqué.
Or, il ne peut être argué d’une perte d’ensoleillement par la simple ombre portée par l’arbre litigieux et la haie une partie de la matinée, sans démontrer le caractère anormal de cette ombre dans une zone résidentielle agrémentée de jardins, et alors que la haie litigieuse est de nature en outre à masquer la vue depuis la propriété [R] de constructions sommaires en béton revêtues de tôle ondulée situées sur la propriété [D], tel que cela ressort des clichés photographiques.
La responsabilité de Mme [R] ne peut être recherchée de ce chef.
Aucun élément caractérisant une résistance abusive ne peut être retenu dès lors que Mme [R] a fait procéder à l’élagage de l’arbre le 7 décembre 2018 eu égard à la facture à cette date, opération renouvelée en 2022, et à la taille de sa haie, sachant que ces opérations techniques requièrent l’intervention d’un professionnel et ce dans une saisonnalité favorable et que des circonstances familiales avec la survenance du décès de son époux en 2018 l’ont éloignée de ces opérations. De surcroît, depuis le jugement du 14 novembre 2023, aucun grief n’est rapporté relatif à la végétation de la propriété de Mme [R].
Le jugement sera donc confirmé sur le débouté de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral de Mme [R] :
Mme [R] ne justifie pas d’un préjudice moral dès lors que l’action a été initiée en juin 2022 et qu’elle a procédé alors à la taille de sa haie et à l’élagage de son arbre quelques mois après l’assignation, reconnaissant le bien fondé de la demande des époux [D] sur ces deux points uniquement.
L’équité commande en appel d’allouer à Mme [R] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [T] [R] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE in solidum M. [C] [D] et Mme [U] [E] épouse [D] à payer à Mme [T] [R] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [C] [D] et Mme [U] [E] épouse [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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