Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 déc. 2025, n° 25/03846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mars 2025, N° 2025/M326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la Société SHAM, Société c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/03846 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTNT
Ordonnance n° 2025/M326
Monsieur [B] [U]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
assisté par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
Venant aux droits de la Société SHAM,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Appelants
Madame [E] [Y]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 1er Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 14 mars 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné une mesure d’expertise complémentaire et a commis pour y procéder Mme [K], ergothérapeute,
condamné la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société SHAM, à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 180 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
condamné in solidum le docteur [B] [U] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société SHAM, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
condamné in solidum le docteur [U] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société SHAM, à verser à la CPAM la somme provisionnelle de 118 euros, par application des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de procédure civile ;
condamné la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société SHAM, à verser à Mme [Y] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum le docteur [B] [U] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société SHAM, à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société SHAM, aux dépens de l’instance.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 mars 2025, par laquelle M. [U] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 3 avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026, l’instruction devant être déclarée close le 16 décembre 2025 précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 23 septembre 2025, par lesquelles M. [U] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance demandent au président de chambre ou au conseiller délégué:
— de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par Mme [Y] le 6 août 2025 ;
— condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 24 octobre 2025, par lesquelles Mme [Y] demande au président de chambre ou au conseiller délégué:
À titre principal :
de débouter M. [U] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance de leurs demandes incidentes ;
de juger que la notification via le réseau RPVA de l’avis d’audience faite par le conseil de la société d’assurance Relyens Mutual Insurance est nulle au sens de l’article 906-1 du code de procédure civile ;
de déclarer ses conclusions d’intimé recevables ;
À titre subsidiaire :
d’accorder un allongement de délai pour conclure en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
de condamner solidairement M. [U] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner solidairement M. [U] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 29 octobre 2025, par lesquelles M. [U] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance demandent au président de chambre ou au conseiller délégué:
de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par Mme [Y] le 6 août 2025 ;
de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception de nullité soulevée par Mme [Y]
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En vertu de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code énonce que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, Mme [Y] fait valoir que la notification de la déclaration d’appel faite à avocat, en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, est nulle faute de mention dans cette notification de son délai pour conclure.
Or, comme le font observer les appelants, il s’avère que dans le cadre de la présente procédure d’appel, l’exception de nullité de la notification de la déclaration d’appel est soulevée par Mme [Y] après avoir formé, par conclusions notifiées le 6 août 2025, des demandes au fond.
En effet, elle a conclu, dans ses conclusions notifiées le 6 août 2025, à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire de M. [U] et son assureur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En conséquence, le moyen de défense ainsi soulevé par Mme [Y] pour la première fois devant le cour d’appel est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] notifiées le 6 août 2025
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
Suivant les dispositions de l’article 906-3 de ce même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : (')
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ; (')
En l’espèce, M. [U] et son assureur ont conclu le 2 juin 2025 et leurs conclusions ont été notifiées à l’intimée le même jour.
Mme [Y] disposait donc d’un délai de deux mois, prenant fin le lundi 4 août 2025, pour transmettre ses conclusions en réponse.
Or, elle a notifié ses conclusions le 6 août 2025, suivant la mention figurant au RPVA.
Les débats ayant été ouverts, la cour est désormais compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions.
Dès lors que Maître Allongue a constitué avocat le 11 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de dix jours à compter de la réception par les appelants de l’avis de fixation, ces derniers n’étaient pas tenus de lui signifier la déclaration d’appel mais uniquement de procéder par voie de notification à son avocat.
Or, dans le cas où il est procédé par voie de notification à l’avocat de l’intimé, l’appelant n’est pas tenu par les textes susvisés d’indiquer à l’intimé que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.
De plus, les textes susvisés n’imposent pas à l’appelant de transmettre à l’intimé l’avis de fixation en même temps que la notification à l’avocat de la déclaration d’appel dans le cas où l’intimé a constitué avocat, pas plus que cela doit être fait dans le cas d’une signification de la déclaration d’appel lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat.
En effet, la décision critiquée étant une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l’article 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, ce que le conseil de Mme [I] ne pouvait ignorer en tant que professionnel de droit, pas plus que le délai de deux mois qui lui était imparti, s’agissant d’une procédure à bref délai, pour conclure à compter de la notification des conclusions des appelants.
L’irrecevabilité encourue des conclusions d’intimée résultant du non-respect du délai de deux mois ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d’une manière générale, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en sorte qu’il convient de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l’article 6, § 1de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d’accès à un juge et à l’égalité des armes.
Elles ne contreviennent pas plus au principe du respect du contradictoire édicté par l’article 4 du code de procédure civile étant donné que Mme [Y], qui avait la possibilité de répondre aux appelants, n’a pas respecté le délai édicté par l’article 906-2 du même code pour conclure.
Dans ces conditions, les conclusions de Mme [Y] transmises le 6 août 2025, ainsi que les pièces qui y sont annexées, sont irrecevables.
Sur la demande d’allongement du délai pour conclure
À titre subsidiaire, Mme [Y] sollicite l’allongement du délai pour conclure prévue au 6ème alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile qui dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
Or, la demande en ce sens doit parvenir au président de chambre ou au magistrat délégué avant que les délais de droit ne soient expirés, si bien que la demande subsidiaire formée par Mme [I] tendant à voir rallonger des délais expirés ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens que les parties ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité soulevée par Mme [Y] ;
Déclarons irrecevables les conclusions transmises par Mme [Y] le 6 août 2025, ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
Déboutons Mme [Y] de sa demande d’allongement des délais pour conclure ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens que les parties ont exposés ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 18 Décembre 2025
La greffière La Conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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