Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1191
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFYI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 septembre à 14h00
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 13H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [J]
né le 24 Août 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 22 septembre 2025 à 12 h 29 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 septembre 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[P] [J] comparant et assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [P] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant cinq ans par le préfet du Var le 1er juillet 2025 qui lui a été notifiée le 4 juillet 2025.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Var le 21 août 2025 qui lui a été notifié le 22 août 2025 à 9 heures 35 à la suite de la levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2].
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 26 jours suivant ordonnance du 26 août 2025 à 19 heures 18, confirmée par l’ordonnance du magistrat délégué de la présente cour du 28 août 2025.
La demande d’asile de M. [P] [J] a été rejetée par décision de l’OFPRA le 2 septembre 2025.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour une durée de 30 jours à l’expiration de la durée de 26 jours suivant ordonnance du 20 septembre 2025 à 13h57.
M. [P] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 septembre 2025 par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 septembre 2025 à 12 heures 29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater le manque de diligences par la préfecture du Var pendant la première prolongation et l’absence de perspective d’éloignement et d’ordonner en conséquence sa remise en liberté immédiate.
Il expose que l’autorité administrative prétend avoir saisi les autorités consulaires le 15 juillet 2025, avant son placement en rétention administrative, mais que la preuve de cette saisine n’est pas rapportée ; qu’en effet, le courriel produit n’est pas adressé aux autorités guinéennes mais au ministère de l’Intérieur français ; que si la procédure prévoit qu’une telle demande transite par les services du ministère de l’intérieur, l’autorité administrative n’est pas dispensée de rapporter la preuve que les autorités consulaires ont été effectivement saisies ; qu’aucun courrier ou courriel à destination ou en provenance des autorités guinéennes n’est produit ; qu’en outre, le service chargé de transmettre la demande a indiqué à la préfecture le 3 septembre 2025 que le dossier était toujours au consulat et devait envoyé à [Localité 1] pour identification et que les délais étaient très longs, de sorte qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans les délais normaux de la rétention.
L’appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 23 septembre 2025 à 9 heures 45.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel interjeté par M. [P] [J] est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants:
«1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’articleL.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
L’autorité administrative requiert une deuxième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA précité.
Elle expose que :
— M. [P] [J], qui déclare être né à [Localité 1] et être de nationalité guinéenne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— une demande d’identification a été faite par les agents de la police aux frontières le 15 juillet 2025 et est en cours de traitement par les autorités consulaires sollicitées, de sorte que la prolongation de la rétention administrative est nécessaire pour exécuter la mesure d’éloignement.
Il est précisé que la carte d’identité consulaire délivrée à M. [P] [J] en qualité de guinéen immatriculé à l’ambassade de Guinée à [Localité 3], valable deux ans, n’était plus en cours de validité.
M. [P] [J] soutient que l’autorité administrative ne démontre pas que les autorités étrangères auraient été requises de façon effective.
Le courriel en date du 3 septembre 2025 de l’unité centrale d’identification du ministère de l’Intérieur indiquant à l’autorité préfectorale, laquelle l’a interrogée le même jour sur l’instruction de la demande de laissez-passer consulaire, que le dossier de M. [J] est toujours au consulat, qu’il devra être envoyé à [Localité 1] pour identification et que les délais sont très longs, n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère. L’autorité préfectorale ne justifie que de la seule la saisine de l’unité centrale d’identification DNPAF/SDREP/DNE par les échanges de courriels qu’elle produit, ce qui ne caractérise pas une diligence faite en direction des autorités étrangères et donc une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus.
En l’espèce, le fait que le service du ministère de l’Intérieur indique que le dossier se trouverait toujours au consulat alors qu’il doit être envoyé à [Localité 1] pour identification et que les délais sont très longs sans autre information permet de considérer qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger dans les délais légaux de la rétention, de sorte que sa remise en liberté immédiate s’impose.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
Infirmons l’ordonnance déférée ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] ;
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la prolongation de rétention administrative de M. [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [P] [J] ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du Ceseda ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [P] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M-C. CALVET.
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