Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2024, N° 24/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n°105, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03885 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK42S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2024 -TJ de, [Localité 1] – RG n°24/00510
APPELANT
M., [W], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1552
INTIMÉS
Mme, [Y],, [S],, [O], [T] veuve, [E]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
M., [Z], [V], [E]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
,
[Localité 5] (CANADA)
Représentés par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0049
S.A.S. ANIS AUTO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Défaillante, procès-verbal de recherches infructueuses établi le 15.04.2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2019, M., [E] (décédé le 20 janvier 2020) et son épouse Mme, [T] ont consenti à la société Anis Auto un bail commercial portant des locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 6] (Seine-et-Marne), moyennant un loyer mensuel actualisé de 950 euros TTC.
M., [W], [B] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Anis Auto.
Des loyers étant restés impayés, Mme, [T] veuve, [E] a fait délivrer le 14 mai 2024 à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 17 septembre 2024, Mme, [T] veuve, [E] et son fils M., [Z], [E] (venant aux droits de don défunt père) ont fait assigner la société Anis Auto et M., [W], [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2024 ;
Ordonner à la société Anis Auto de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement la société Anis Auto et M., [B] au paiement d’une provision de 74 017,04 euros à valoir sur les loyers et indemnités impayés au 5 septembre 2024 ;
Condamner solidairement la société Anis Auto et M., [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamner solidairement la société Anis Auto et M., [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société Anis Auto et M., [B] n’ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 14 juin 2024 ;
Ordonné, en conséquence, que la société Anis Auto devra libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique ;
Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamné solidairement la société Anis Auto et M., [B] à payer à Mme, [E] et son fils M., [D], [E] une provision de 69 951,28 euros à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
Dit qu’ils devront, en outre, régler au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 016,44 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné in solidum la société Anis Auto et M., [B] à payer à Mme, [E] et son fils M., [D], [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamné in solidum la société Anis Auto et M., [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Par déclaration du 18 février 2025, M., [W], [B] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 20 novembre 2025 sur incidents formé par les deux parties, la cour a :
Déclaré nul l’acte de signification de l’ordonnance entreprise,
Déclaré recevable l’appel de M., [B],
Ordonné une mesure de vérification d’écriture (M., [B] déniant son écriture et sa signature de l’acte de cautionnement),
Ordonné pour ce faire la comparution personnelle de M., [W], [B],
Lui a ordonné de produire au débat des documents, contemporains de l’acte de cautionnement litigieux, portant son écriture et sa signature,
Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 17 décembre 2025 pour qu’il soit procédé à la vérification d’écriture,
Réservé toutes autres demandes.
La mesure de vérification d’écriture a été effectuée par la cour à cette audience du 17 décembre 2025. Les parties ont été invitées à conclure suite à cette mesure.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2026, M., [W], [B] demande à la cour, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, 1112 et suivants, 1128 et suivants, 1376, 1415 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 22 novembre 2024 en ce qu’il a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 14 juin 2024 ;
Ordonné, en conséquence, que la société Anis Auto devra libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique ;
Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
Condamné solidairement la société Anis Auto et M., [B] à payer à Mme, [E] et son fils M., [D], [E] une provision de 69 951,28 euros à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
Dit qu’ils devront, en outre, régler au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 016,44 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné in solidum la société Anis Auto et M., [B] à payer à Mme, [E] et son fils M., [D], [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamné in solidum la société Anis Auto et M., [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Et, ce faisant, statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter Mme, [Y], [E] son fils, M., [Z], [E] et la société Anis Auto de l’ensemble de leurs demandes formées ou à venir à son encontre ;
Prendre acte de l’aveu de M., [U], [B] conformément à l’attestation de témoin qu’il a rédigé, et, en conséquence ;
Dire que le contrat de cautionnement communiqué en annexe du contrat de bail conclu le 21 mars 2019 est un faux.
A défaut,
Dire que le contrat de cautionnement communiqué en annexe du contrat de bail conclu le 21 mars 2019 est un faux pour fausseté d’écriture et de signature.
En tout état de cause,
Prononcer la nullité du contrat de cautionnement ;
Condamner Mme, [Y], [E] son fils, M., [Z], [E] et la société Anis Auto solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme, [Y], [E] son fils, M., [Z], [E] et la société Anis Auto solidairement aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2026, Mme, [T] veuve, [E] et M., [Z], [E] demandent à la cour, au visa des articles 490, 538, 640 et 906-3 du code de procédure civile, L.123-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
Juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M., [W], [B] ;
Juger que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 14 juin 2024 ;
Ordonné, en conséquence, que la société Anis Auto devra libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique ;
Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
Condamné solidairement la société Anis Auto et M., [B] à payer à Mme, [E] et son fils M., [D], [E] une provision de 69 951,28 euros à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
Dit qu’ils devront, en outre, régler au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 016,44 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné in solidum la société Anis Auto et M., [B] à payer à Mme, [E] et son fils M., [D], [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamné in solidum la société Anis Auto et M., [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A titre subsidiaire,
Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 au profit du juge de l’exécution.
En tout état de cause,
Débouter M., [W], [B] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance du 22 novembre 2024, ainsi que de sa demande en vérification d’écriture.
Y ajoutant,
Condamner M., [W], [B] à la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M., [W], [B] aux dépens ;
Dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maitre Laetitia Corbin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Anis Auto n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 15 avril 2025, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour a déjà statué par arrêt du 20 novembre 2025 sur la recevabilité de l’appel de M., [B]. Les demandes maintenues de ce chef par les intimés dans le dispositif de leurs dernières conclusions sont donc sans objet.
Sur le fond du référé, la cour n’est saisie que des condamnations provisionnelles qui ont été prononcées à l’encontre de M., [W], [B] en sa qualité de caution solidaire de la locataire la société Anis Auto, au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail.
En application de l’article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 287 du code de procédure civile prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code énonce qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Il résulte de ces textes que lorsque la vérification d’écriture ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte dont la signature est déniée, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.
Il en résulte au cas présent qu’il revient aux consorts, [E] de démontrer que l’engagement de caution a bien été écrit et signé par M., [W], [B].
Or, il apparaît que la signature que ce dernier a portée sur les documents de comparaison qu’il a produit à la demande de la cour (sa pièce 25) ainsi que sur la page de signatures que la cour lui a fait faire à l’audience du 17 décembre 2025, diffère visiblement de la signature qui est apposée sur l’engagement de caution litigieux.
L’écriture de l’engagement de caution diffère lui aussi visiblement de l’écriture de M., [W], [B] telle qu’elle ressort de la page qui lui a été dictée la cour.
Il en résulte l’existence d’un doute sérieux sur la sincérité de l’engagement de caution de M., [W], [B], la demande en paiement formée par les consorts, [E] à son encontre se heurtant dès lors à une contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions prononçant condamnations à l’encontre de M., [W], [B] ; les consorts, [E] seront déboutés de leurs demandes formées à son encontre.
La société Anis Auto sera donc seule condamnée aux dépens et à l’indemnité allouée aux consorts, [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt commande de laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge des consorts, [E].
L’équité commande de ne pas faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Vu son arrêt rendu le 20 novembre 2025,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé condamnation au paiement de provisions à l’encontre de M., [W], [B],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme, [T] veuve, [E] et M., [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M., [W], [B],
Dit que la société Anis Auto sera seule condamnée aux dépens de première instance et à l’indemnité prononcée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme, [T] veuve, [E] et M., [E] supporteront la charge des dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu en appel à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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