Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 nov. 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]
[D]
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me Serra
Me Chivot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01966 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCHC
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7] DU 25 MARS 2024 (référence dossier N° RG 11-23-839)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [C] épouse [D]
Chez Mr [M] [C]
[Adresse 2] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C800212024004854 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par requête en date du 17 août 2022 la Caisse de crédit mutuel d’Amiens a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens de condamner Mme [K] [C] épouse [D] à lui payer la somme de 974,01 euros, restant due au titre d’un prêt d’un montant initial de 1500 euros outre la somme de 11,28 euros au titre des frais et la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 7 septembre 2022 Mme [C] a été condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] la somme de 974,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10,3% l’an à compter du 10 août 2022, la somme de 11,28 euros au titre des frais accessoires et la somme de 20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [C] par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022 remis en l’étude.
Un certificat de non-opposition a été délivré le 22 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023 remis en l’étude un commandement de payer la somme totale de 1295,52 euros a été délivré à Mme [K] [C] sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 septembre 2022 et par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023 remis en l’étude il a été dénoncé à Mme [C] sur le fondement de la même ordonnance d’injonction de payer le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 8] signifié le 23 février 2023 au Préfet du département.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023 remis en l’étude il a été dénoncé à Mme [C] une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [C] au Crédit agricole Brie Picardie.
Par déclaration en date du 31 mars 2023 Mme [C] a formé opposition à l’injonction de payer du 7 septembre 2022.
Par acte en date du 23 novembre 2022 Mme [C] a fait assigner en intervention forcée M. [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens saisi de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 25 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné la jonction des deux procédures et déclaré l’opposition irrecevable , mis M. [D] hors de cause et condamné Mme [C] à payer à M. [D] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Il a par ailleurs condamné Mme [C] à payer à la caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2024 Mme [C] a interjeté appel de certte décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024 elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de déclarer son opposition recevable, de constater qu’elle n’a pas signé le contrat de prêt et de débouter en conséquence la caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] de ses demandes après avoir mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle demande que le jugement soit également infirmé des chefs des dommages et intérêts accordés à M. [D] et du chef des frais irrépétibles et de dépens et que statuant à nouveau la cour déboute M. [D] au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2025 la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire si l’opposition était déclarée recevable elle demande la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 1030,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 26 juin 2023 et de prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts et maintient en tout état de cause ses demandes des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2024 M. [D] demande à la cour de déclarer Mme [C] irrecevable et mal fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris, de le mettre hors de cause et de débouter Mme [C] de ses demandes et d’infirmer le jugement entrepris quant au quantum des dommages et intérêts et statuant à nouveau de condamner Mme [C] à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de la condamner en cause d’appel à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Cormier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que M. [D] ne motivant pas sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur la recevabilité de l’opposition
Le premier juge a relevé qu’une mesure d’exécution constituée par le procès-verbal d’indisponibilité du véhicule de la débitrice a été régularisée le 23 février 2023 et qu’ayant été dénoncée le 28 février 2023 , elle vaut saisie. En application de l’article 1416 du code de procédure civile il a considéré que l’opposition formée le 31 mars 2023 plus d’un mois après la dénonciation de la mesure d’exécution est tardive.
Mme [C] soutient que la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule s’il est un acte d’exécution n’a cependant pas été remis à sa personne mais en l’étude du commissaire de justice et qu’ainsi le délai pour former opposition a continué à courir.
La Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] rappelle que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer est recevable lorsque la signification n’a pas été faite à personne jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Elle fait valoir qu’en l’espèce le délai d’un mois pour former opposition a commencé à courir à compter de la première exécution forcée de l’ordonnance soit à compter du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculatiohn du véhicule dont la notification au débiteur produit tous les effets d’une saisie et ce quand bien même la signification ou dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité n’a pas été signifié à la personne du débiteur.
En application de l’article 1416 alinéa 2 du code civil si la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
Le délai d’un mois pour former opposition a ainsi pour point de départ la première mesure d’exécution dans les cas où aucun des actes antérieurs n’a pu être signifié à la personne même du débiteur.
Il est admis que lorsque la mesure d’exécution est réalisée chez un tiers le point de départ du délai est le jour de la dénonciation de la saisie.
En application de l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution la notification faite au débiteur de la déclaration aux fins de saisie d’un véhicule auprès de l’autorité administrative compétente produit les effets d’une saisie et emporte indisponibilité juridique du bien.
En l’espèce il résulte de la dénonciation le 28 février 2023 du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Mme [C] faite à domicile avec remise de l’acte en l’étude, que cette mesure d’exécution a été portée à la connaissance de Mme [C], de sorte qu’elle a produit les effets d’une saisie et a rendu le véhicule indisponible et a fait courir en conséquence le délai d’opposition.
Il convient ainsi de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’oppostion irrecevable.
Sur la mise en cause de M. [D]
Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. [D], étant observé qu’à hauteur d’appel aux termes du dispositif de ses dernières écritures Mme [C] n’appelle pas en garantie son ex époux au titre de cette condamnation.
Par ailleurs elle n’établit pas que son consentement ait été vicié du fait d’une emprise ou de faits de violence de son époux lorsqu’elle a souscrit ce prêt.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au regard de la présente décision il convient de débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [D] et de relever que Mme [C] ne forme aucune demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] et de dire en conséquence sans objet la demande de celle-ci de voir prononcer son irrecevabilité.
M. [D] sollicite que les dommages et intérêts pour procédure abusive qui lui ont été alloués soient portés à la somme de 2000 euros.
Mme [C] a formé un appel en garantie formé à l’encontre de son ex époux sans aucun fondement mais ayant obligé ce dernier à constituer avocat et à se défendre alors même qu’il avait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel. Elle s’oppose en appel aux dommages et intérêts alloués en première instance tout en ne maintenant pas cet appel en garantie.
Il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des dommages et intérêts alloués à M [D] sans qu’il y ait lieu de les augmenter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens et des frais irrépétibles et y ajoutant de condamner Mme [C] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et dont distraction au profit de maître Cormier et de la condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel et à M. [D], chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute M. [O] [D] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [K] [C] ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande tendant à voir déclarer irrecevable une demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] ;
Déboute Mme [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [O] [D] ;
Condamne Mme [K] [C] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et dont distraction au profit de maître Cormier.
Condamne Mme [K] [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel et à M. [O] [D], chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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