Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 oct. 2025, n° 24/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION SA, S.A.R.L. CB MENUISERIE AGENCEMENT, S.A.R.L. PARTENAIRE INFORMATIQUE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°298
N° RG 24/06075 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VK7L
(Réf 1ère instance : 2023F00362)
S.A.R.L. CB MENUISERIE AGENCEMENT
C/
S.A.R.L. PARTENAIRE INFORMATIQUE
S.A.S. GRENKE LOCATION SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me le GOFF
Me LARONZE
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Gwenola VELMANS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 26 juin 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CB MENUISERIE AGENCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 499 899 466 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. PARTENAIRE INFORMATIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 344 988 183 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie CARO substitunt Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie THIERY, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
La société CB Menuiserie agencement (ci-après CBMA) a pour activité l’agence, la fabrication de meubles sur mesure et la menuiserie extérieure.
La société Partenaire informatique a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle est également éditeur de logiciels informatiques.
Le 5 avril 2022, la société Partenaire informatique a émis un devis auprès de la société CBMA aux fins de déploiement d’un logiciel Gescom IP sur serveur distant concernant quatre licences Gescom IP, la licence pour le serveur, l’abonnement annuel anti-virus et quatre licences de connexion à distance, outre l’installation, l’ensemble faisant l’objet d’une proposition de financement par un contrat de location de 36 mois.
D’autres prestations : la maintenance, l’hébergement sur un serveur distant et les sauvegardes étaient à régler hors location financière.
Le 29 juin 2022, la société Partenaire informatique a établi une facture sur la société Grenke location notamment au titre des licences Gescom IP et de leur installation.
Les 1er et 4 juillet 2022, le « contrat de location pour professionnel » de « l'[Localité 6] de gestion de l’entreprise » a été conclu entre la société CBMA et la société Grenke location à raison d’un loyer de 295 euros HT par mois sur 36 mois.
Le 19 septembre 2022, une « livraison client » a eu lieu.
La société CBMA a acquis un serveur personnel au lieu de la mise en place du serveur à distance et la société Partenaire informatique a établi un avoir en conséquence.
Par lettre recommandé du 20 mars 2023, la société CBMA s’est plainte à la société Partenaire informatique de ce que le logiciel Gescom IP ne fonctionnait pas.
Après de nouveaux échanges infructueux, la société CBMA a cessé de payer les loyers auprès de la société Grenke location.
Par lettre du 9 juin 2023, la société Grenke location l’a mise en demeure de payer l’arriéré et dit qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre du 19 juillet 2023, la société Grenke location a résilié le contrat, a mis en demeure la société CBMA de restituer le bien et a réclamé, outre l’arriéré, l’indemnité de résiliation anticipée.
Par lettres recommandées du 24 août 2023, la société CBMA a demandé à la société Partenaire informatique la résolution du « contrat de vente » et la restitution de sommes versées et le prix du serveur qu’elle avait dû acheter en complément, et, à la société Grenke location, en raison de cette résolution, la caducité du contrat de location. Elle précisait qu’à défaut d’acceptation de la société Partenaire informatique, elle saisirait le tribunal de commerce.
La société Grenke location a contesté la caducité du contrat de location. La société Partenaire informatique n’a pas répondu.
La société CBMA a assigné les sociétés Partenaire informatique et Grenke location devant le tribunal de commerce de Rennes en résolution du contrat principal et constat de la caducité du contrat de location.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société CBMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Grenke location de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Partenaire informatique,
— condamné la société CBMA à payer à la société Grenke location une somme totale de 10 374,85 € TTC au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation du contrat avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 juillet 2023,
— débouté la société Grenke location de sa demande d’ordonner à la société CBMA de lui restituer le matériel objet du contrat 152-24998 à ses frais et risques,
— condamné la société CBMA à payer à la société Partenaire informatique la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Partenaire informatique du surplus de sa demande,
— condamné la société CBMA à payer à la société Grenke location la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Grenke location du surplus de sa demande,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société CBMA aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— liquidé les frais de greffe a la somme de 80,29 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société CBMA a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé les sociétés Partenaire informatique et Grenke location.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposée le 7 avril 2025, celles de la société Partenaire informatique, le 5 mars 2025, et celles de la société Grenke location, le 14 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société CBMA demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qui a :
— débouté la société CBMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société CBMA à payer à la société Grenke location une somme de 10.374,85€ TTC au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation du contrat avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 juillet
2023,
— condamné CBMA à payer à la société Partenaire informatique la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné CBMA à payer à la société Grenke location la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CBMA aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat de vente de 4 licences de logiciels Gescom IP conclu le 4 avril 2022 entre la société CBMA et la société Partenaire informatique,
En conséquence,
— condamner la société Partenaire informatique à lui verser la somme de 13 057,14 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, le 28 août 2023, de la mise en demeure adressée à la société Partenaire informatique,
— constater la caducité consécutive du contrat de location n°152-24998 conclu avec la société Grenke location,
— ordonner à la société Grenke location de restituer à la société CBMA les sommes perçues au titre du contrat de location,
— décerner acte à la société CBMA qu’elle est disposée à restituer les éléments reçus à la société Grenke location, sous réserve que celle-ci précise quels seraient les éléments matériels en cause (la location portant sur 4 licences de logiciel),
— débouter la société Partenaire informatique et la société Grenke location de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CBMA,
— Subsidiairement, condamner la société Partenaire informatique à garantir la société CBMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Grenke location,
— condamner la société Partenaire informatique à verser à la société CBMA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Partenaire informatique aux dépens.
La société Partenaire informatique demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société CBMA à verser à la société Partenaire informatique la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CBMA aux entiers dépens d’appel.
La société Grenke location demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Grenke location de sa demande de restitution et de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Partenaire informatique,
Statuant à nouveau,
— ordonner à la société CBMA de restituer à la société Grenke location le matériel objet du contrat 152-24998 à ses frais et risques,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société CBMA et la société Partenaire informatique à payer à la société Grenke location une somme de 11.202,53€ TTC et 1.541,47€.
Pour le surplus,
— confirmer le jugement,
En tout état de cause,
— condamner la société CBMA, subsidiairement la société Partenaire informatique à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la nature du contrat principal liant la société CBMA à la société Partenaire informatique
La société CBMA fait valoir que le contrat passé avec la société Partenaire informatique relatif aux licences du logiciel Gescom IP est un contrat de vente tandis que la société Partenaire informatique soutient principalement qu’il s’agit d’un contrat de location de licences.
La société Grenke location fait valoir qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre la société Partenaire informatique et la société CBMA puisque cette dernière a eu recours au contrat de location au titre duquel c’est la société Grenke location qui a conclu un contrat de « vente de logiciel » avec la société Partenaire informatique.
L’article 1582 du code civil dispose que :
« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Aucun document pré-contractuel n’est versé aux débats.
Le devis de la société Partenaire informatique portait sur 4 licences pour le logiciel Gescom IP, la licence office pour le serveur, une licence pour un anti-virus, 4 licences de connexion à distance Microsoft, des prestations d’installation et de prise en main de l’ensemble, ainsi qu’une prestation de
maintenance annuelle et l’hébergement sur un serveur à distance.
Sur le devis, il était prévu que les licences pour le logiciel Gescom IP, les licences de connexion et pour l’antivirus, la licence office et la prestation d’installation et de prise en main faisait l’objet d’une « proposition de financement des licences et du déploiement en contrat de location évolutive sur 36 mois : 295 € ht par mois ». Le surplus des prestations devait être payé à la société Partenaire informatique.
Conformément à ce devis, la société Partenaire informatique a émis une facture du 29 juin 2022 sur la société Grenke location concernant les licences et la prestation d’installation d’un montant de 11 202,53 euros HT.
La société CBMA a versé un acompte correspondant à la moitié du prix des prestations de maintenance et hébergement et a signé le contrat de location financière avec la société Grenke location pour les licences et la prestation d’installation comme défini au devis.
Il ressort de ces éléments que la société Partenaire informatique n’a été que l’intermédiaire entre le client et le bailleur et le fournisseur des biens transmis à la société Grenke location et installés chez le client.
Aucun contrat de vente n’a ainsi été conclu entre la société CBMA et la société Partenaire informatique au titre de la mise à disposition du logiciel litigieux et de la location des licences.
La société CBMA ne se fonde que sur l’existence d’un contrat de vente entre elle et la société Partenaire informatique pour faire valoir une inexécution contractuelle et partant, la résolution du « contrat de vente ».
En l’absence de contrat de vente établi entre la société CBMA et la société Partenaire informatique, sa demande de résolution du contrat de vente, de caducité consécutive de la location financière et de restitutions et indemnisations ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement est confirmé.
Quant à la demande de la société CBMA à l’encontre de la société Partenaire informatique de garantie des condamnations au profit de la société Grenke location en cas de non prononcé de la caducité de la location financière, elle n’est sollicitée qu’en raison de l’éventuelle impossibilité de constater la caducité, en cas de résolution du contrat de vente, faute pour le locataire d’avoir coché la case renseignant le bailleur quant à l’existence de contrat de maintenance. La résolution du contrat de vente ayant été rejetée, cette demande de garantie est également rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de restitution du matériel par la société Grenke location
En l’absence de précision dans sa demande sur le « matériel objet du contrat » qu’elle entend voir restituer, la demande de restitution de la société Grenke location sera rejetée.
Le jugement est confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé.
Succombant principalement, la société CBMA sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société CB Menuiserie agencement aux dépens de l’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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