Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 mai 2026, n° 25/20908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 septembre 2025, N° 24/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20908 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/00031
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
REPUBLIQUE DE GUINEE – Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger
Bureau des Affaires Judiciaires
[Localité 2] – GUINEE
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Laura MILLET et Me François MEYNOT de la SELEURL MB & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : C0034
à
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ A.D. – TRADE BELGIUM, société de droit belge
[Adresse 1]
[Localité 3] – BELGIQUE
Représentée par Me [I] [K] et Me Emmanuel KASPEREIT de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0122
S.A.S. ANOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
SOCIÉTÉ BIRD & BIRD LLP, société de droit britannique
[Adresse 3]
[Localité 5] – ROYAUME-UNI
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2026 :
La société AD Trade Belgium, disposant d’un titre exécutoire à l’encontre de la République de Guinée pour un montant de plus de 88 millions d’euros arrêté au mois de février 2026, a, sur autorisation préalable du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, procédé à la saisie d’un bien immobilier lui appartenant, situé dans le 15ème arrondissement de Paris, [Adresse 4].
Par jugement du 27 juin 2024, ce magistrat a ordonné la vente forcée du terrain. La République de Guinée a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 mars 2025, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée. La société AD Trade Belgium a sollicité du juge de l’exécution la fixation d’une audience d’adjudication tandis que la République de Guinée a demandé le report de la vente et la mainlevée de la saisie immobilière.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie immobilière en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du 27 juin 2024 et fixé l’audience d’adjudication au 4 septembre 2025. Aucun recours n’a été exercé contre cette décision.
Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l’exécution a, statuant en premier ressort du seul chef de la contestation :
sur l’incident
— dit n’y avoir lieu au report de la vente ;
— déclaré irrecevables les autres demandes de la République de Guinée ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la République de Guinée aux dépens ;
sur la vente forcée
— adjugé le terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section BS, n° de plan [Cadastre 1], pour une contenance de 80 ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente, au profit de la société Anor au prix de 2.060.000 euros.
Par déclaration du 22 septembre 2025, la République de Guinée a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 16 et 18 décembre 2025, la République de Guinée a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société AD Trade Belgium, la société Anor et la société de droit britannique Bird and Bird LLP afin d’obtenir, sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution du jugement critiqué.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la République de Guinée demande de :
— constater qu’il existe des motifs sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée tenant à l’immunité d’exécution dont elle bénéficie ;
— constater l’urgence résultant de la perte irréversible de propriété en cas d’exécution de l’adjudication et l’impossibilité de rétablir la situation en cas d’infirmation du jugement ;
— en conséquence, ordonner la suspension de l’exécution du jugement ;
— condamner la société AD Trade Belgium aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse a indiqué oralement se désister de toutes ses demandes à l’égard de la société Bird and Bird LLP.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société AD Trade Belgium demande de :
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution, celle-ci étant sans objet ;
— à titre encore plus subsidiaire, constater l’absence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement ;
— débouter la République de Guinée de toutes ses demandes ;
— la condamner aux dépens ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Anor demande de :
— dire qu’elle s’en rapporte à justice sur l’ensemble des demandes présentées par la République de Guinée ;
— tenir « pour expressément visés et, en tant que de besoin, adoptés », les moyens de procédure et de fond développés par la société AD Trade Belgium en ce qu’ils démontrent :
— la nullité de l’assignation,
— l’irrecevabilité, comme dépourvue d’objet, de la demande de sursis à exécution du jugement déféré,
— l’absence de tout moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement ;
— en tout état de cause, débouter la République de Guinée de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que le jugement d’adjudication a régulièrement opéré transfert de propriété du terrain à son profit ;
— condamner la République de Guinée aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été demandé la production, en cours de délibéré, de la justification de l’accomplissement des formalités de la remise de l’acte introductif d’instance à la société Bird and Bird LLP et indiqué, qu’à défaut cette société sera considérée comme non régulièrement assignée.
La production sollicitée a été effectuée en cours de délibéré.
SUR CE
Il sera constaté, à titre liminaire, le désistement de la République de Guinée de son instance à l’égard de la société Bird and Bird LPP.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
La société AD Trade Belgium soutient que l’assignation doit être annulée dès lors que le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée n’a pas le pouvoir de la représenter en justice, seul l’agent judiciaire de cet Etat étant habilité à cet effet.
Cependant, il n’apparaît pas, à la lecture de l’article 3 de la convention de [Localité 7] sur les relations diplomatiques de 1961, que le ministère des affaires étrangères serait dépourvu de tout pouvoir de représentation de la République de Guinée dans une procédure judiciaire engagée en France.
Il n’y a dès lors pas lieu d’accueillir l’exception de nullité soulevée.
Sur la recevabilité de la demande de la République de Guinée
La société AD Trade Belgium soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à l’exécution du jugement déféré en soutenant que le transfert de propriété ayant été opéré dès son prononcé, la demande est sans objet et donc irrecevable.
Selon l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
L’effet translatif de propriété est donc acquis entre les parties dès le prononcé du jugement d’adjudication. Toutefois, il apparaît de la mention apposée sur le jugement entrepris qu’une déclaration de surenchère a été formée le 15 septembre 2025 (ce qu’invoque d’ailleurs la République de Guinée pour soutenir que le jugement déféré n’a pas été exécuté) soit postérieurement à l’adjudication initiale, et a pour effet d’anéantir rétroactivement celle-ci, le débiteur saisi redevenant propriétaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de la République de Guinée.
Sur la demande de sursis à l’exécution du jugement déféré
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, notamment, qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Au cas présent, la République de Guinée soutient que la demande de la société AD Trade Belgium serait irrecevable en raison de l’immunité d’exécution dont elle bénéficie dès lors que le bien saisi n’est pas affecté à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé de sorte que le jugement, ayant rejeté cette fin de non-recevoir, sera réformé en appel.
Mais, la partie demanderesse ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris. En effet, la fin de non-recevoir qu’elle soulève tirée de l’immunité d’exécution, apparaît se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du 27 juin 2024, lequel, pour ordonner la vente forcée du bien litigieux, a retenu que celui-ci, non affecté à des fins de service public non commerciales, était saisissable conformément à l’article L. 111-1-2, 3ème du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, la demande de la République de Guinée ne peut être que rejetée.
Sur les autres demandes
Il ne relève pas des pouvoirs du délégataire du premier président de se prononcer sur les effets du jugement d’adjudication ainsi que le sollicite la société Anor.
Succombant en ses prétentions, la République de Guinée sera condamnée aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation n’est pas obligatoire dans cette procédure ni de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Elle sera également condamnée de payer à la société AD Trade Belgium et la société Anor, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, une indemnité à ce titre ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de la République de Guinée à l’égard de la société Bird and Bird LLP ;
Rejetons la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance ;
Déclarons recevable la demande de la République de Guinée ;
Rejetons la demande de la République de Guinée tendant au sursis à l’exécution du jugement prononcé le 4 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Disons qu’il ne relève pas des pouvoirs du premier président de se prononcer sur les effets du jugement d’adjudication ;
Condamnons la République de Guinée aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la République de Guinée à payer à la société AD Trade Belgium la somme de 4.000 euros et à la société Anor celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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