Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 décembre 2024, N° 211/400162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/400162
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00021 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVPJ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS SUD TELE MENAGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par sa gérante Madame [W] [N] (Représentante légale) en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [P]
Avocate
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 22 mai 2024, Maître [U] [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la société SAS Sud Télé Ménager pour un montant de 4.550 euros HT et un solde restant dû de 3.850 euros HT, après versement d’une provision de 700 euros HT.
Par décision du 23 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
— fixé à la somme de 3.850,03 euros HT le montant total des honoraires dus par la société SAS Sud Télé Ménager à Me [P],
— constaté le règlement de la somme de 700 euros HT,
— condamné la société SAS Sud Télé Ménager à verser à Me [P] le solde soit la somme de 3.150,03 euros HT, assortie de la T.V.A au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— condamné la société SAS Sud Télé Ménager à régler en sus la somme de 250 euros à Me [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification de la présente décision, s’il y a lieu,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 janvier 2025, la société SAS Sud Télé Ménager a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 février 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 4 avril 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La société SAS Sud Télé Ménager (ci-après la société STM) a demandé à bénéficier de ses écritures remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— prendre en considération le fait de pas avoir été entendue dans ses demandes répétées de cadrage de mission et de forfait,
— prendre en considération le temps passé à expliquer un possible déplafonnement de loyer,
— prendre en compte la présentation d’un mémoire à la partie adverse pour des montants de loyers trop élevés au regard du loyer pratiqué,
— prendre en compte la perte d’exploitation subie par la cliente,
— condamner Me [P] à prendre en charge 50 % de la perte d’exploitation,
— débouter Me [P] de sa demande de règlement à 100 % de ses honoraires,
— débouter Me [P] de sa demande de facturation du 16 mai 2024,
— débouter Me [P] de sa demande de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience, la société STM représentée par sa représentante légale a précisé estimer ne devoir que 50 % sur la deuxième facture adressée, à l’exclusion de la 3ème et dernière facture émise non prise en compte par le bâtonnier et a sollicité l’indemnisation de la perte d’exploitation représentant un montant de 42.402 euros sur neuf ans.
Elle a par ailleurs sollicité le rejet de la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir sollicité Me [P] à la suite de relations anciennes entre le cabinet d’avocat et la société notamment pour l’assistance juridique à laquelle elle a mis fin en avril 2023 ; qu’elle a confié à l’avocat une mission ponctuelle sur un renouvellement de bail et pour la fixation du loyer de renouvellement ; qu’elle a mis fin à cette mission en février 2024, n’étant pas satisfaite de l’évolution du dossier s’écartant de la recherche d’une solution amiable et préférant négocier directement avec les locataires ; que Me [P] a adressé la facturation de ses honoraires qu’elle a jugée excessive que ce soit sur le temps réellement passé dans l’intérêt du dossier confié lors de rendez-vous ou au titre de la qualité de la prestation offerte dans le mémoire rédigé, ne tenant pas compte des avis de valeur qu’elle avait adressés. Elle estime le montant disproportionné au regard de sa contribution apportée aux diligences effectivement réalisées par l’avocate.
Me [P] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— fixer les honoraires dus par la société STM à la somme de 4.600 euros HT et condamner la société STM à régler la somme de 3.930 euros HT soit 4.716 euros TTC, après déduction de la provision versée pour 700 euros, au titre des factures F1064 et F1092, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,
— condamner la société STM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la société STM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’avocat expose que la cliente était informée du taux horaire raisonnablement facturé à 250 euros HT et ne pas avoir pu proposer de forfait en raison du caractère non prévisible de l’évolution des honoraires s’agissant d’une mission portant sur le renouvellement d’un bail commercial et la fixation du loyer de renouvellement en cas de phase contentieuse. Elle fait valoir avoir réalisé des diligences au titre des négociations avec la partie adverse puis avoir dû répondre au mémoire adressé par les locataires, ce qui nécessitait un temps de préparation important. Elle explique avoir facturé 15 heures au titre du temps passé pour les échanges avec la cliente et le confrère adverse, l’étude et les recherches, le contact avec un expert immobilier et la rédaction du mémoire. Elle ajoute avoir facturé trois heures supplémentaires après le dessaisissement en février 2024 au titre des prestations accomplies entre février et mars 2024 et non facturées dans la précédente note.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition le 13 mai 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la société STM représentée par sa présidente, Mme [W] [N], a saisi Me [P] dans le cadre du renouvellement d’un bail commercial à [Localité 6] et pour fixation du loyer de renouvellement.
Les relations des parties se sont déroulées entre juillet 2023 et mars 2024 soit 8 mois.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il n’est pas contesté le caractère raisonnable du taux horaire pratiqué par l’avocate de 250 euros HT, lequel correspond aux critères de l’article 10 précité compte tenu de la nature commerciale de l’affaire de renouvellement de baux, de l’ancienneté d’exercice de 39 ans de l’avocate et de la situation de fortune de la société cliente nonobstant un résultat net comptable négatif en septembre 2024, après le terme de la mission.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par la société STM concernant d’une part, le défaut de cadrage de mission ou de proposition d’un forfait et d’autre part, le défaut de prise en compte des éléments communiqués par la cliente et le résultat de l’intervention de l’avocate au regard de la perte d’exploitation locative subie.
Il appartiendra le cas échéant à la société STM de saisir le juge du droit commun d’une demande de réparation du préjudice allégué.
Me [P] a émis trois notes d’honoraires :
— une première note n° F013 le 1er août 2023 comportant une provision sur honoraires de 700 euros HT soit 840 euros TTC,
— une deuxième note n° F1064 le 4 février 2024 facturant des honoraires de 3.850,03 euros HT dont est déduite la provision de 700 euros HT soit un solde de 3.150,03 euros HT pour un temps passé de 15 heures 24 au taux horaire de 250 euros HT, entre le 4 juillet 2023 et le 4 février 2024, incluant :
* des entretiens, échanges avec la cliente, le commissaire de justice, le confrère : 8 h 14
* des recherches et analyse du bail, le calcul du loyer en vue réponse à demande de renouvellement : 1h55
* un rendez-vous : 1 h15
* la rédaction du mémoire de 5 pages avec recherches de jurisprudence : 4 h.
— une dernière note n° F1092 du 16 mai 2024 facturant un montant de 750 euros HT d’honoraires et 30 euros HT de frais de photocopies et LRAR, pour les diligences allant du 5 février 2024 au 19 mars 2024, corresponsant à un temps passé de 3 heures au titre d’entretiens téléphoniques/mail avec la cliente et le confrère pour 2 h15 et de révision du mémoire /préparation des pièces pour 45 minutes.
Il ressort des échanges produits par la société STM que si la cliente a nécessairement fourni des pièces et notamment des avis de valeur à l’avocate pour la préparation des discussions sur les conditions du renouvellement, cette transmission de pièces n’est pas de nature à rendre sans objet les propres diligences facturées par l’avocate pour le temps passé à ses propres recherches, notamment s’agissant du déplafonnement sollicité par la cliente ni au titre de l’analyse des pièces transmises, ou encore à justifier une réduction de moitié des honoraires facturés au temps passé.
Par ailleurs, les échanges se sont poursuivis après la date du 4 février 2024 entre les parties s’agissant de la rédaction du mémoire et sa modification.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté la facturation des honoraires dans la note n° F1092 au motif de ce qu’elle porterait sur les mêmes diligences que celles facturées précédemment alors qu’elle se rapporte à des diligences à une date postérieure au 4 février 2024.
S’il doit être tenu compte de l’ensemble des diligences dans l’intérêt de la cliente y compris lors de rendez-vous portant sur la restitution d’archives détenues pour la société STM, il ne sera pas pris en considération en revanche le temps passé au titre des échanges résultant des difficultés rencontrées par les parties s’agissant de la facturation des honoraires.
Les pièces produites justifient que l’affaire confiée ne présentait pas de complexité particulière en terme de rédaction mais justifiait des recherches jurisprudentielles notamment pour un déplafonnement et un temps d’échanges important entre les parties concernées en vue de parvenir à une négociation du prix du loyer tout en respectant la procédure prévue en cas de désaccord sur le loyer de renouvellement.
Dans ces conditions, statuant à nouveau, il sera retenu une durée raisonnablement passée de 17 heures.
A défaut de convention prévoyant la facturation de frais et de justificatif de débours, il convient de fixer les honoraires dus à un montant de 4.250 euros HT (17 x 250 euros HT).
Il est acquis aux débats que la société STM a déjà versé la somme de 700 euros HT à titre provisionnel.
Il sera dit que la société STM reste devoir à payer à Maître [P] la somme de 3.550 euros HT soit 4.260 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La société STM, débitrice, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties comparant en personne voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétent pour statuer sur la responsabilité déontologique ou professionnelle éventuelle de Maître [U] [P] et renvoie la SAS SUD TELE MENAGER à mieux se pouvoir sur ses demandes de ce chef devant le juge de droit commun,
Fixe les honoraires revenant à Maître [U] [P] à la somme de 4.250 euros HT,
Constate que la somme de 700 euros HT a été réglée à titre de provision par la SAS SUD TELE MENAGER ,
Dit que la SAS SUD TELE MENAGER doit payer à Maître [U] [P] la somme de 3.550 euros HT , majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 4.260 euros TTC, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Déboute Maître [U] [P] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SUD TELE MENAGER aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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