Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 avril 2024, N° 20.01273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01672 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRVV
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20.01273
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparaître
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 – N° du dossier [B] substituée par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier [B]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M.[H] [E] [B] salarié de la société [8] en qualité d’agent poseur de voies a été victime d’un accident de travail le 28 octobre 2015 dans les circonstances suivantes:
' Après avoir terminé le bourrage de la voie, M. [E] [B] a reposé la machine au sol. C’est à ce moment -là qu’il a ressenti une douleur au dos'.
Le certificat médical initial fait état de ' sciatique gauche+ névralgies des deux bras'.
Les lésions consécutives à cet accident de travail ont été déclarées consolidées le 31 août 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% pour 'séquelles de cure de hernie C6, C7 associée à une arthrodèse avec raideur persistante et douleurs neuropathiques majeures, associées à une sciatique droite tronquée jusqu’au mollet droit'.
La société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) afin de contester ce taux puis, en l’absence de réponse, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans sa séance du 6 octobre 2020 la [6] a finalement rejeté le recours de la société.
Par un jugement en date du 22 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— déclaré inopposable à la SA [8] le taux d’incapacité permanente partielle de 30% attribué à M. [E] [B] à la date de consolidation de son état de santé le 31 août 2019;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes;
— condamné la [5] aux dépens.
Par déclaration reçue le 15 mai 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions préalablement communiquées à la société, la caisse dispensée de comparaître par ordonnance en date du 11 août 2025 demande à la cour:
— à titre principal:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2024 en ce qu’il déclare inopposable à la société [8] le taux d’incapacité permanente partielle de 30% attribué à M. [H] [E] [B] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2015;
— de confirmer le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 30 % attriué à M. [H] [E] [B] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 28 octobre 2015;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise pour permettre la transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement la société demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris;
En conséquence :
— de déclarer, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, inopposable à la société [8] le taux d’IPP de 30% attribué à M. [E] [B] à la suite de son accident du 28 octobre 2015
A titre subsidiaire :
— de fixer à 0% le taux d’IPP attribué à M. [E] [B] à la suite de son accident du 28 octobre 2015
A titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la décision:
Pour une bonne compréhension du litige opposant les parties il importe de préciser que par un jugement en date du 20 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits à compter du 3 novembre 2015 au titre de l’accident du travail du 28 octobre 2015 inopposables à la SAS [8].
Le jugement relevait que la caisse ne rapportait pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes. Il n’ a pas été interjeté appel de ce jugement.
Les premiers juges ont déclaré la décision attributive de rente inopposable à la société en indiquant ' comme l’a rappelé la société dans ses écritures et lors de l’audience, le jugement du 20 novembre 2020 rendu par ce tribunal lui déclarait inopposable la prise en charge des arrêts consécutifs à l’accident du travail subi par M. [E] [B] le 28 octobre 2015. Or, à cette date il ne pouvait y avoir consolidation et encore moins évaluation du taux d’incapacité.'
La caisse soutient que l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une période d’arrêt de travail prescrite au salarié victime d’un accident du travail ne peut avoir pour effet ni de modifier la date de consolidation fixée par l’organisme ni d’exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié, dès lors que celle-ci a été accordée en raison d’une incapacité afférente à l’accident initial et non à une rechute. Ainsi selon elle si l’employeur a la possibilité de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation, cette contestation n’ a pas d’incidence automatique sur la rente, sauf à démontrer que les séquelles indemnisées par la rente ne sont pas en lien avec l’accident initial.
A l’inverse la société fait valoir que le tribunal n’a pas jugé inopposable à l’employeur la décision attributive de taux d’IPP du seul fait de l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail délivrés à M. [E] [D] mais bien au motif qu’aucune lésion ne pouvait justifier des séquelles dans les rapports Caisse/Employeur à la date du 3 novembre 2015 seule opposable à l’employeur.
Sur ce:
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge, par une [7], au titre de la législation professionnelle, de la dernière période de l’arrêt de travail prescrit au salarié victime d’un accident du travail ne peut avoir pour effet ni de modifier la date de consolidation fixée par la caisse ni
d’exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d’une incapacité afférente à l’accident initial et non à une rechute (2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 12-14.899)
Il revient donc à la juridiction de déterminer s’il existe un lien entre l’accident initial et la rente (2e Civ., 21 mars 2024, n°22-15.373, F-D).
Dans le jugement du 20 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, appliquant la jurisprudence alors en vigueur s’est fondé sur l’absence de preuve par la caisse d’une continuité de soins et de symptômes et de lien de causalité entre les arrêts de travail et l’accident pour déclarer que les arrêts de travail prescrits à compter du 3 novembre 2015 étaient inopposables à l’employeur.
La caisse se contente aujourd’hui de distinguer de manière théorique l’inopposabilité des prestations liées aux arrêts de travail de la question de l’imputabilité des séquelles avec les lésions de l’accident du travail.
Elle ne produit aucun argumentaire ou pièce démontrant que les séquelles appréciées le 31 août 2019 sont en lien avec l’accident du travail estimant que ce lien se déduit de la décision de prise en charge.
En l’absence d’éléments permettant de démontrer le lien entre l’accident, ayant entraîné une sciatique gauche et des névralgies des deux bras, et la rente, c’est-à-dire les séquelles constatées à la date de consolidation, soit 'séquelles de cure de hernie C6,C7 associée à une arthrodèse avec raideur persistante et douleurs neuropathiques majeures, associées à une sciatique droite tronquée jusqu’au mollet droit', il convient de déclarer la décision attributive de rente inopposable à la société.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui aurait pour seul objet de pallier la carence de la caisse dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité, par substitution de motifs.
Sur les dépens:
La caisse qui succombe sera condamnée au paiement des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°20/01273) en toutes ses dispositions ;
Condamne la [5] aux dépens;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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