Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 décembre 2023, N° 22/06511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/01876
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIDM
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/06511)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2024
APPELANTE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE – EDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [K] [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [C] exerce en nom personnel une activité d’élevage de vaches laitières au [Adresse 5] à [Localité 7] (38).
Par un premier courrier du 19 novembre 2019, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) a réclamé à M. [C] le règlement de la somme de 3 182,61 € au titre d’une facture n° 10100613187 en date du 28 septembre 2019 à échéance au 14 octobre 2019, sous peine de suspension des fournitures à compter du 10ème jour suivant la réception du courrier.
Cette réclamation a été suivie de plusieurs autres, en dates des 15 janvier 2020, 10 mars 2020 et 3 août 2020, au titre des factures successivement échues et demeurées impayées.
Après mises en demeure des 16 novembre 2021, 2 décembre 2021 et 24 janvier 2022, les deux dernières adressées par commissaires de justice, pour un montant total de 23 938,27 €, la SA EDF a fait signifier le 8 avril 2022 à M. [C] une sommation de payer ce dernier montant.
Sans réponse à ces réclamations, la SA EDF a, par acte du 19 janvier 2023, assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour le voir condamner au paiement de la somme principale de 22 823, 99 € après réduction du montant de certaines factures, outre intérêts et capitalisation des intérêts, pénalités de retard, frais de recouvrement et indemnité de procédure.
Par un jugement du 18 décembre 2023, réputé contradictoire en l’absence de comparution de M. [C] cité à personne, le tribunal saisi :
a débouté la SA EDF de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 mai 2024, la SA EDF a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions transmises au greffe le 7 août 2024 et signifiées le 21 août 2024 à M. [C] qui n’a pas constitué avocat devant cette cour, la SA EDF demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [C] à lui payer :
la somme totale en principal de 22 823,99 € se décomposant comme suit, en règlement des factures suivantes :
3 182,61 € au titre de la facture n° 10100613187 du 28/09/2019,
3 792,88 € au titre de la facture n° 10103574520 du 02/12/2019,
3 290,09 € au titre de la facture n° 10106433409 du 30/01/2020,
4 459,43 € au titre de la facture n° 10109169943 du 28/03/2020,
3 738,51 € au titre de la facture n° 10111818282 du 27/05/2020,
3 131,20 € au titre de la facture n° 10114719674 du 27/07/2020,
1 229,27 € au titre de la facture n° 10117163024 du 17/09/2020.
les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 novembre 2021, à défaut, à compter du 2 décembre 2021, ou du 8 avril 2022, date de signification de la sommation de payer, ou en tout état de cause, à compter de la signification de l’assignation du 19 janvier 2023, avec capitalisation de ces intérêts,
les pénalités contractuelles de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré de dix points de pourcentage à compter du :
13/10/2019 sur la somme de 3.182,61 € au titre de la facture n° 10100613187 du 28/09/2019,
17/12/2019 sur la somme de 3.792,88 € au titre de la facture n° 10103574520 du 02/12/2019,
14/02/2020 sur la somme de 3.290,09 € au titre de la facture n° 10106433409 du 30/01/2020,
12/03/2020 sur la somme de 4.459,43 € au titre de la facture n° 10109169943 du 28/03/2020,
11/06/2020 sur la somme de 3.738,51 € au titre de la facture n° 10111818282 du 27/05/2020,
11/08/2020 sur la somme de 3.131,20 € au titre de la facture n° 10114719674 du 27/07/2020,
02/10/2020 sur la somme de 1.229,27 € au titre de la facture n° 10117163024 du 17/09/2020,
avec capitalisation de ces intérêts,
la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 21 août 2024 par acte délivré autrement qu’à sa personne. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Si la SA EDF ne verse pas au dossier un contrat de fourniture d’électricité signé par M. [C], ce que le premier juge a retenu pour la débouter de sa demande en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve du lien contractuel entre les parties, il ressort néanmoins des pièces produites que cette preuve est suffisamment rapportée par la coexistence des éléments concordants suivants :
la facture n° 10096920837 en date du 10 juillet 2019 produite aux débats, intitulée « Facture contrat » mentionne que le titulaire, M. [K] [C], a souscrit un contrat « Tarif Bleu pour clients non résidentiels », et que l’interlocuteur du client au sein de la société EDF est « RC PME – Professionnels – Collectivités »,
ces mentions corroborent les éléments figurant à l’extrait de répertoire SIRENE versé aux débats par l’appelante concernant M. [C], aux termes duquel ce dernier exploite, à l’adresse de livraison de l’électricité fournie figurant sur la facture ci-dessus soit "[Adresse 4]" à [Localité 8], une activité d’élevage de vaches laitières,
enfin la même facture fait état d’un paiement par prélèvement automatique sur un compte bancaire dont les références sont, conformément aux règles de sécurité bancaires, reprises partiellement sur la facture elle-même.
Il ressort de l’ensemble des éléments que la SA EDF ne pouvait détenir ces informations si elles ne lui avaient pas été fournies par M. [C] lui-même ; il en résulte suffisamment qu’un contrat a bien été conclu entre la SA EDF et M. [C] pour la fourniture d’électricité au lieu figurant sur la facture initiale et repris sur les factures postérieures.
En revanche, il n’est justifié, en l’absence de toute signature sur ce document, d’aucun accord de M. [C] sur l’application au contrat des conditions générales de vente produites aux débats, qui sont au demeurant en date du 1er janvier 2021 et donc postérieures non seulement à la conclusion du contrat en juillet 2019 mais aussi à la totalité des factures dont paiement est réclamé, dont la plus récente est en date du 17 septembre 2020.
Les demandes formées aux titres des pénalités contractuelles de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ne sont donc pas justifiées et seront rejetées.
Dès lors il sera fait droit à la demande principale de la SA EDF à hauteur du montant des factures de fourniture restant dû soit 22 823,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, date de la sommation de payer constituant la première mise en demeure ayant date certaine en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les mises en demeure précédentes n’étant accompagnées d’aucun avis de réception.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la SA EDF une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau :
Condamne M. [C] à payer à la SA EDF :
la somme de 22 823,99 € au titre du solde de factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022,
la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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