Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 nov. 2025, n° 25/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2025, N° 25/01924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AK
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDC6
AFFAIRE :
S.A.S. [13]
…
C/
[P] [X]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 25/01924
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eva DUMONT SOLEIL
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU DEFERE :
S.A.S. [13]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
S.C.I. [15]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
****************
DEFENDEURS AU DEFERE :
Maître [P] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250123 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1515
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. [11]
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Caducité partielle
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, conseillère et Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [11], qui exploitait un fonds de commerce de restaurant-pizzeria à Gennevilliers, était titulaire d’un droit au bail consenti par la SCI [15].
Le 30 novembre 2022, la société [11] a conclu un contrat de location-gérance avec la SAS [13].
Le 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société [11] en liquidation judiciaire et désigné M. [X] en qualité de liquidateur.
Par exploits du 19 décembre 2024, le liquidateur a assigné les sociétés [15] et [13] devant le tribunal de commerce de Nanterre en extension de la procédure collective.
Le 19 mars 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenu tribunal des activités économiques, a ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société [11] aux sociétés [15] et [13].
Le 25 mars 2025, les sociétés [13] et [15] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a dit qu’il est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Le 24 juillet 2025, le président de la chambre, chargé de la mise en état, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société [14].
Le 7 août 2025, les appelantes ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2025, elles demandent à la cour de :
— Rejeter la demande reconventionnelle de M. [X] tendant au prononcé de la caducité totale de la déclaration d’appel ;
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président de la chambre commerciale 3-2 en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société [14] ;
— Déclarer la déclaration d’appel recevable à l’égard de toutes les parties à la procédure d’appel, en ce compris la SAS [14], représentée par son liquidateur judiciaire, M. [X] ;
— Statuant de nouveau :
— Allonger le délai de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la SAS [14].
Par dernières conclusions du 21 septembre 2025, le liquidateur demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de caducité partielle en ce que la caducité n’a été prononcée que partiellement ;
— Statuant à nouveau,
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel de la société [13] et de la société [15] à l’égard de la société [12] et du Liquidateur compte tenu de l’indivisibilité du litige ;
— débouter la société [13] et la société [15] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Les appelantes soutiennent qu’il incombait à M. [X] ès qualités de mandater un avocat pour représenter la société [14] à l’instance ; qu’il exerce en tout cas les droits du débiteur ; qu’une partie intimée ne peut relever la caducité ; qu’il n’y a pas lieu à caducité totale.
Le liquidateur fait valoir qu’il ne lui appartenait pas d’accomplir des diligences en lieu et place des appelantes ; que la présence de la société [14] à la procédure est indispensable pour lui permettre d’exercer ses droits propres ; que les appelantes ne lui ont pourtant pas signifié leur déclaration d’appel ni leurs conclusions, alors que le litige est indivisible ; que la caducité totale est donc encourue.
Réponse de la cour
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, signifier la déclaration d’appel aux intimés dans les vingt jours de l’avis de fixation.
Le fait que, dans une procédure à bref délai, le président soit tenu de relever d’office cette cause de caducité n’exclut pas que son prononcé puisse être sollicité par l’une des parties.
Selon l’article L. 621-2 du code de commerce, la procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes à la demande du débiteur lui-même, lequel peut, selon l’article L. 661-1, I, 3°, de ce code, interjeter appel du jugement d’extension.
L’instance en extension d’une liquidation judiciaire est indivisible entre le débiteur, le liquidateur et les tiers à laquelle l’extension est sollicitée, a fortiori en cause d’appel, lorsque l’extension a été prononcée en première instance.
La société [14] était partie au jugement entrepris et comparante en première instance.
Elle a dûment été intimée par la déclaration d’appel du 25 mars 2025.
Le 7 avril 2025, le greffe a adressé aux appelantes un avis de fixation de l’affaire à bref délai les invitant à signifier la déclaration d’appel à chacun des intimés, visant les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile et rappelant l’existence de la sanction de caducité relevée d’office.
Il est constant que les appelantes n’ont pas signifié leur déclaration d’appel à la société [14] dans le délai qui leur était imparti, qui a expiré le lundi 28 avril 2025.
Elles ne peuvent être admises à solliciter de délai supplémentaire à cet effet a postériori, après son expiration.
Contrairement à ce qu’elles prétendent, le liquidateur ne représente la société [14] à l’instance qu’en tant qu’il a été désigné organe de la procédure collective.
C’est donc à bon droit que le président de la chambre a dit caduque la déclaration d’appel à l’égard de la société [14].
Toutefois, cette déclaration d’appel est en réalité caduque à l’égard de toutes les parties, ce qu’il convient de décider après avoir infirmé l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance du 24 juillet 2025 ;
Dit la déclaration d’appel caduque à l’égard de l’ensemble des parties ;
Constate que la cour est dessaisie ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Cyril ROTH, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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