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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/12817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2023, N° 23/000082 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/325
Rôle N° RG 23/12817 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAS5
[D] [E]
C/
[17]
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
Me Thierry TROIN,
avocat au barreau de NICE
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 05 Septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/000082.
APPELANT
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[17], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [E] [l’assuré], employé en qualité d’ouvrier qualifié par la société [14] depuis le 15 octobre 2007 a été victime le 4 décembre 2015 d’un accident du travail que la [11] [la caisse] a pris en charge le 15 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé au 26 octobre 2021 la date de consolidation avec séquelles, puis a fixé le 4 janvier 2022 le taux d’incapacité permanente partielle à 1% pour des séquelles de lésions corono-radiculaires ayant nécessité l’avulsion de deux incisives.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable de sa contestation de cette décision, l’assuré a saisi le 26 janvier 2023 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a débouté l’assuré de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
L’assuré en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle, les dépens étant provisoirement mis à sa charge (sic).
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 5 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l’assuré au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Pour débouter l’assuré de sa demande d’expertise, les premiers juges ont retenu qu’une expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier les carences des parties, que pour fixer à 1% le taux d’incapacité permanente partielle le praticien-conseil a retenu des lésions corono-radiculaires ayant nécessité l’avulsion des incisives11 et 21, que le dentiste recommande la pose d’implants, ce que l’assuré s’abstient de faire depuis 2016, ayant conservé une prothèse qui n’a plus de transitoire que le nom vu le délai écoulé, qu’il est établi qu’un traitement définitif mettrait un terme aux problèmes de l’assuré sauf rechute et que le taux d’incapacité permanente partielle couvre parfaitement la perte de substance osseuse invoquée laquelle ne serait d’ailleurs pas compensée par la pose d’implants.
Exposé des moyens des parties:
L’assuré expose qu’à la suite de l’extraction de ses deux incisives, le dentiste qui lui avait établi un devis consistant en la pose de deux implants sur les dents 11 et 21, reconnaissait que des soins post-consolidation sont prévoir consistant en la pose d’une prothèse définitive, que la prothèse de transition ne pouvant s’assimiler ni à une prothèse amovible ni à une prothèse fixe définitive, aucun abattement de 50% ne devait être opéré par la caisse relativement au taux d’incapacité permanente partielle.
Il argue qu’il aurait dû bénéficier d’une régénération parodontale et d’un comblement de perte de substance par greffe osseuse, que cette perte osseuse n’a pas été prise en considération dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, laquelle n’est pas altérée par la présence d’une prothèse provisoire.
Il soutient que le barème indicatif prévoit au point 7.9 que le taux d’incapacité permanente partielle lié à la perte de substance osseuse accompagnant la perte d’une ou plusieurs dents doit être augmenté de 10 à 20 % selon l’importance de la perte de la substance, que l’avulsion des deux incisives a nécessairement provoqué une perte de substance osseuse entre la date de l’accident du travail du 4 décembre 2015 et la date de consolidation le 26 octobre 2021, que la prothèse provisoire étant toujours en place constitue bien un traitement en cours et que la demande d’expertise est fondée.
La caisse réplique que la perte de substance osseuse ne peut être prise en compte que si elle gène la mastication pour soutenir qu’elle ne peut entrer dans le calcul du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle argue que les seules séquelles propres à l’ablation des dents 11 et 21 réparées par la pose d’une prothèse en remplacement de ces mêmes dents ont été prises en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle qui correspond à cette pose de prothèse selon le barème.
Elle souligne que le dentiste avait établi un devis pour la pose d’implants, mais que l’assuré n’y a pas donné suite et que s’il veut effectuer ces soins, il devra faire une demande de soins post-consolidation à la caisse, que les couronnes posées sur les implants seront alors prises en charge dans le cadre de l’accident du travail en soins post-consolidation sur la base de remboursement de la sécurité sociale, et que les implants en eux même ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ne seront pas remboursés.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Ces barèmes indicatifs d’invalidité définissent, les éléments médicaux à prendre en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité résultant des séquelles des lésions prises en charge, l’annexe II renvoyant à la première pour le chapitre préliminaire (lequel pose notamment les principes généraux et les modes de calcul du taux médical) ainsi qu’aux différents chapitres pour l’évaluation de séquelles autres que les neufs affections listées dans l’annexe II.
Il incombe au juge saisi d’un litige portant sur le taux d’incapacité fixé par la caisse, de motiver sa décision au regard à la fois des éléments de ces barèmes, et des éléments médicaux résultant du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable mais aussi au regard des lésions prises en charges par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail.
Les premiers juges n’ont pas sollicité l’avis d’un médecin consultant ou d’un expert, et l’avis du dentiste-conseil repris dans la décision de la caisse de mutualité sociale agricole fixant à 1% le taux d’incapacité permanente partielle, comme l’avis de la commission médicale de recours amiable du 23 septembre 2022, sont laconiques pour se limiter à considérer que le taux d’incapacité permanente partielle de 1% correspond à 'l’évaluation des séquelles de lésions corono-radiculaires ayant nécessité l’avulsion des dents incisives 11 et 21" et 'prend en compte les conséquences fonctionnelles sur la capacité de travail et le retentissement professionnel', étant observé qu’il ne résulte pas du rapport d’évaluation du dentiste-conseil qu’il a été procédé à un examen clinique (orthodontiste) de l’assuré.
Selon le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) annexe 1 à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 7-9 (stomatologie, dents), le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé au regard des éléments suivants:
' Perte de dents : les taux proposés ci-dessous sont ceux correspondant à la perte de dents, sans possibilité de prothèse.
— Perte d’une dent, quelle qu’elle soit 1,50
— Perte de toutes les dents, sans possibilité d’appareillage 4
En cas de possibilité d’appareillage, les taux seront diminués, compte tenu de la qualité du mode de restauration :
Prothèse fixe, réduction de 75 %,
Prothèse mobile, réduction de 50 %.
— Perte de toutes les dents, correctement appareillées :
par une prothèse fixe 10,5
par une prothèse mobile 21
Perte de substance osseuse accompagnant la perte d’une ou plusieurs dents : le taux retenu sera augmenté de 10 à 20 %, selon l’importance de la perte de substance (…)".
Il résulte du certificat médical initial que la lésion médicalement constatée dans les suites immédiates de l’accident du travail est ainsi décrite: 'fracture corono-radiculaire de la dent 11, luxation de la 21,les deux dents sont à extraire et à remplacer'.
Le certificat médical daté du 04/05/2023 par le Dr [I], chirurgien dentiste, mentionne que l’assuré a eu ses deux incisives centrales extraites, qu’un appareil provisoire a été mis en place dans l’attente d’un traitement définitif et qu’une perte osseuse est observée suite aux extractions.
Le devis établi le 15/11/2016 par le centre de santé [16] [Localité 19], chiffre à 3 510 euros les actes suivants demeurant à charge du patient:
* radiographie volumique par faisceau conique du maxillaire, de la mandibule et/ou arcade dentaire (110 euros ),
* pose d’une couronne dentaire implantoportée (600 euros),
* pose d’une couronne dentaire implantoportée (600 euros),
* pose implant intraosseux intrabuccal (2 000 euros),
* pose d’une infrastructure coronaire sur un implant (200 euros).
Il résulte donc de ces éléments, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et ce qu’allègue la caisse à la date de consolidation fixée au 26 octobre 2021, l’assuré présentait déjà une perte de substance osseuse liée à l’ablation des deux dents, ce qui caractérise une séquelle des lésions de l’accident du travail et d’autre part que le taux d’incapacité permanente partielle de 1% , non explicité ne correspond pas aux éléments pris en considération par le barème indicatif, ce qui justifie qu’une expertise soit ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
— Prononce la réouverture des débats,
— Avant dire droit au fond, ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder :
le docteur [K] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.64.38.31.01
Courriel : [Courriel 18]
à défaut
le docteur [C] [U]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.11.12.22
Courriel : [Courriel 13]
à défaut
le docteur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.26.43.22.21
Courriel : [Courriel 12]
Tous trois experts inscrits de la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de:
1- Se faire remettre:
1-1 par la [11], ou son service médical:
* copie du certificat médical initial,
* copie du rapport d’évaluation du taux d’incapacité de son médecin conseil, et de la motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable,
1-2 par M. [D] [E] tous éléments médicaux sur la prise en charge dont il a fait l’objet depuis son accident du travail et notamment le certificat médical daté du 04/05/2023 du Dr [I],
lesquels devront être annexés à son rapport,
2 – convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [D] [E] ,
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [E] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et/ou la nature des soins,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [E], à un examen clinique (orthodontiste) détaillé des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [E],
— Analyser dans un exposé précis et synthétique:
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
3- évaluer le taux d’incapacité permanente de M. [D] [E], à la date de consolidation fixée du 26 octobre 2021, en se référant au barème indicatif d’invalidité (accident du travail) constituant l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 7-9.
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8 B de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— Dit que la [11] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d’appel la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 16 décembre 2026 à 9 Heures, étant précisé que le présent arrêt vaut convocation des parties à celle-ci,
— Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant:
* 31 août 2026 pour l’appelant,
* 30 novembre 2026 pour l’intimée,
— Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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