Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 juil. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 1/2025
RG : N° N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBNJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d’effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 18 Juillet 2025 à 14h08 et mettant fin à la rétention de :
M. [Z] [W]
né le 04 Mai 2002 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
Vu la situation de rétention d'[Z] [W] dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15 juillet 2025 à 14h15 et pour une durée de 4 jours prise sur la base sur la base d’une obligation de quitter le territoire du 19 mai 2025 dûment notifiée,
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 à 14 h 08 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes déclarant irrecevable la requête du préfet et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[Z] [W],
Vu les notifications de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Rennes le 18 juillet 2025,
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2025 à 14 h 06 par le préfet des Côtes d’Armor,
Vu les notifications du recours suspensif du 19 juillet 2025 faites par le ministère public:
— à M. [W] [Z],
— à son conseil,
— et au préfet des Côtes d’Armor,
Vu les observations suite aux notifications,
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
Au cas particulier, la cour considère que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives d'[Z] [W], de nationalité guinéenne, est déterminante et qu’il résulte des pièces produites qu’il ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité, son titre « étudiant » ayant expiré le 21 octobre 2021, qu’il est sans domicile fixe, qu’astreint à une obligation de pointage, il ne s’y est plus présenté depuis le 7 juillet 2025, de sorte que les garanties de représentation sont donc insuffisantes.
Il se déduit de ces circonstances que M. [W] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons suspensif l’appel du ministère public,
Ordonnons le maintien à la disposition de la justice de M. [Z] [W] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 20 juillet 2025 à 10 h 00,
Informons M. [Z] [W] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 20 juillet 2025 à 10h00,
Disons que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours.
Fait à [Localité 2], le 19 juillet 2025
LE GREFFIER, P/O LE PREMIER PRÉSIDENT,
Le magistrat délégué
Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.
Fait à [Localité 2], le 19 Juillet 2025 à 15h00
PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d’en informer l’autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l’intéressé et à son avocat.
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