Confirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 6 novembre 2023, N° F22/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 120/25
N° RG 23/01464 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VGPZ
PN/RS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
06 Novembre 2023
(RG F22/00257 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001466 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. NOUR & JULIEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [E] [X] a été engagée par la société NOUR & JULIEN suivant contrat à durée déterminée pour la saison estivale du 22 août 2022 au 30 septembre 2022 en qualité d’équipière niveau 1 échelon A, pour une durée hebdomadaire de 14 heures.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Le 24 octobre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein et la condamnation de son employeur au paiement des différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture dudit contrat.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 6 novembre 2023, lequel a :
— pris acte du versement par la société NOUR & JULIEN à Mme [E] [X] par la remise d’un chèque le 12 septembre 2023 sous réserve d’encaissement, de 456,27 euros au titre de rappel de salaire,
— pris acte de la remise par la société NOUR & JULIEN à Mme [E] [X] des documents de fin de contrat,
— débouté Mme [E] [X] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [E] [X] à payer à la société NOUR & JULIEN 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [E] [X].
Vu l’appel formé par Mme [E] [X] le 20 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [E] [X] transmises au greffe par voie électronique le 17 mai 2024 et celles de la société NOUR & JULIEN transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024,
Mme [E] [X] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail en CDI à temps plein et de sa demande de condamnation de la société NOUR & JULIEN au paiement de :
-10073 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-1678 euros à titre d’indemnité de requalification,
-1678 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-839 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société NOUR & JULIEN 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de requalifier la relation de travail en CDI à temps plein,
— de condamner la société NOUR & JULIEN à lui payer :
-10073 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-1678 euros à titre d’indemnité de requalification,
-1678 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-839 euros à titre de préavis,
— d’ordonner la remise du bulletin de salaire d’octobre, du certificat de travail, de l’attestation destinée à Pôle Emploi conformément au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel,
— condamner au paiement de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NOUR & JULIEN demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [E] [X] de toutes ses demandes,
— de condamner Mme [E] [X] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le travail dissimulé
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [E] [X] réclame le paiement de 10 073 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé, en application des dispositions légales susvisées ;
Qu’elle fait valoir en substance que d’une part ce n’est que le 9 septembre 2022 que l’employeur a effectué la déclaration préalable d’embauche, alors qu’elle était employée à compter du 22 août 2022 et que d’autre part, elle n’a pas reçu son bulletin de paie pour le mois d’août 2022 ;
Que cependant l’employeur démontre avoir envoyé à son cabinet comptable une demande d’effectuer la déclaration d’embauche de la salariée ;
Que l’intimée justifie de l’effectivité de sa déclaration par sa production aux débats ;
Qu’il s’ensuit que les éléments avancés par la salariée ne suffisent pas à caractériser en quoi l’employeur a eu l’intention de se soustraire à ses obligations telles que découlant de l’article L8221-5 du code du travail ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [E] [X] en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences
Attendu qu’aux termes de l’article L 1242-2 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans ls cas suivants :
— emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective ou emploi » ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [E] [X] a été engagée en qualité d’équipière pour la période du 22 août 2022 au 30 septembre 2022 ;
Que l’embauche se situe donc en fin de période estivale, laquelle engendre une période d’activité intense, même si elle est moindre en pleine saison, d’autant que l’emploi s’est déroulé dans le cadre dans le cadre d’un établissement situé en front de mer ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions légales se sont vues remplies pour procéder à l’embauche de Mme [E] [X] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ;
Que la demande visant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée n’est donc pas fondée ;
Que dès lors, Mme [E] [X] doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions formées à ce titre ;
Que la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés se voit donc sans objet ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— condamné Mme [E] [X] à payer à la société NOUR & JULIEN 250 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Langue ·
- Afghanistan ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Prêt
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Commerce ·
- Cartes ·
- Statut ·
- Habilitation ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Veuve ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Voiture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Motivation ·
- Dispositif ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Confirmation ·
- Substitution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Compte ·
- Société de gestion ·
- Banque ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Clôture ·
- Chèque ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Trésor public ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Ordonnance ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Conseiller ·
- Substitut général ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Droit de séjour ·
- Torture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sucre ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Hors délai ·
- Avocat ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Adjudication ·
- Partage ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Cahier des charges ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Enchère ·
- Biens
- Pâtisserie ·
- Interruption ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Conversion ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.