Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 mai 2025, n° 24/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 27 février 2024, N° 23-000761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°149
PAR DEFAUT
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/03119 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WREV
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [Z]
Madame [X] [D] épouse [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2024 par le Tribunal de proximité de Poissy
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/05/25
à :
Me Marion LANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 .09 7.9 02
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIMES
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à tiers présent au domicile
Madame [X] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à tiers présent au domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Par contrat du 12 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [F] [Z] et à Mme [X] [Z] née [D] un prêt personnel amortissable d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 70 mensualités de 637,02 euros au taux nominal de 3,54 % l’an. M. et Mme [Z] ont adhéré à l’assurance facultative moyennant une prime mensuelle de 120,78 euros chacun, portant les mensualités à la somme totale de 878,58 euros.
Il est précisé que ce nouveau crédit constitue un regroupement de deux crédits souscrits antérieurement par M. et Mme [Z].
Le 12 décembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a adressé aux emprunteurs des mises en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Cette démarche étant resté vaine, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme, par deux courriers du 5 janvier 2023.
La société BNP Paribas Personal Finance a ensuite fait assigner M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2023 pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de M. et Mme [Z] à lui payer la somme principale de 32 754,57 euros avec intérêts au taux de 3,54 % à compter du 5 janvier 2023 outre une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 5 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— déclaré irrecevable la société BNP Paribas Personal Finance en sa demande en paiement formée au titre du contrat consenti le 12 février 2020,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Pour dire la demande de la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a retenu que l’action du prêteur était forclose, comme ayant été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
La procédure d’appel
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement par déclaration du 23 mai 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03119.
Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 mars 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société BNP Paribas Personal Finance a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société BNP Paribas Personal Finance, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 32 754,57 euros avec intérêts au taux de 3,54 % à compter du 5 janvier 2023, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, vu l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1224, 1227 et 1229 du même code,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 12 février 2020,
— condamner en conséquence solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 32 754,57 euros avec intérêts au taux de 3,54 % à compter de la décision à intervenir, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 12 février 2020,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société DLDA avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
Prétentions de M. et Mme [Z], intimés
M. et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel leur a été signifiée à tiers présent à domicile par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024 à tiers présent à son domicile et à Mme [Z] le même jour, à personne.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la forclusion
La société BNP Paribas Personal Finance critique le premier juge d’avoir retenu que le délai biennal de forclusion était acquis, sans avoir tenu compte des annulations de retard et des prélèvements sur ordre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Il est constant que le premier incident de paiement non régularisé s’apprécie au regard des dispositions de l’article 1256 devenu 1342-10 du code civil et que tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient, en premier lieu, que les annulations de retard (ou reports) pratiquées pendant la durée de vie du contrat ne doivent pas être considérées comme des échéances impayées reportant ainsi le point de départ du délai biennal, qu’au contraire les annulations de retard sont des échéances qui ont été appelées au terme prévu mais qui, en accord avec les parties, sont reportées en fin de contrat. Elle poursuit en indiquant que dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée avant la fin du contrat en raison de la défaillance des emprunteurs, les échéances reportées n’ont donc pas été honorées et sont donc considérées comme des échéances impayées. Elle se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation qui a, selon elle, retenu que le report des échéances impayées à l’initiative du préteur est sans effet sur la computation du délai (Cass, civ 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
La société BNP Paribas Personal Finance ne peut toutefois être suivie dans son argumentation tendant à la prise en compte des reports.
En effet, l’arrêt cité pose le principe selon lequel : « le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil ; que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ».
Il a été constaté que si la pratique bancaire du report des échéances impayées peut présenter pour l’emprunteur l’intérêt de soulager temporairement sa trésorerie, d’éviter une situation de surendettement ainsi que toute déchéance du terme, elle présente néanmoins pour lui le double inconvénient d’une détermination incertaine ou fluctuante du point de départ biennal de forclusion et d’une soumission à une forme de pouvoir arbitraire de l’organisme prêteur par un simple artifice comptable.
Ces reports ne sont donc pris en compte dans la détermination du premier incident de paiement non régularisé que s’ils résultent de la convention des parties, qui vient les encadrer.
Or, au cas d’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance ne produit, ni ne se prévaut d’aucun accord conclu avec les emprunteurs en ce sens, de sorte que le report de certaines échéances à la seule initiative du prêteur doit être considéré sans effet sur la computation du délai biennal.
La société BNP Paribas Personal Finance produit le décompte suivant :
— mensualités échues impayées : 1 757,16 euros,
— mensualités échues reportées : 6 300,56 euros,
— capital restant dû : 22 867,46 euros (pièce 12 de l’appelante).
Compte tenu du montant de la mensualité, soit 878,58 euros conformément aux stipulations contractuelles, le montant reporté représente 7,17 mensualités.
La société BNP Paribas Personal Finance fixe la première échéance échue impayée au 15 avril 2022.
Si l’on déduit 7 échéances pour neutraliser les reports dont il a été retenu qu’ils sont sans effet sur la computation du délai, la première échéance échue impayée doit être fixée au 15 septembre 2021.
L’assignation interruptive du délai ayant été délivrée le 25 juillet 2023, soit moins de deux ans après cette date, la forclusion n’est pas acquise.
En outre, il y a lieu de tenir compte des multiples prélèvements sur ordre intervenus avant la déchéance du terme qui ont également repoussé le premier incident de paiement non régularisé au mois d’avril 2022.
L’historique de compte (pièce 11 de l’appelante) et le tableau d’amortissement (sa pièce 10) corroborent cette analyse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que la société BNP Paribas Personal Finance était irrecevable en son action au titre du prêt consenti à M. et Mme [Z] le 12 février 2020.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société BNP Personal Finance verse aux débats :
— l’offre de prêt du 12 février 2020,
— l’information sur les conditions et modalités de regroupement de crédits,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative et celle sur le rachat de crédit,
— le justificatif de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs,
— les différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de sa solvabilité et son identité,
— l’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— le détail de créance au 11 mai 2023,
— la mise en demeure préalable du 12 décembre 2022,
— la mise en demeure valant déchéance du terme du 5 janvier 2023,
— la copie de la pièce d’identité des emprunteurs.
Il ressort de ces différents documents que M. et Mme [Z] sont redevables envers la société BNP Personal Finance des sommes suivantes :
— mensualités échues impayées : 1 757,16 euros,
— mensualités échues reportées : 6 300,56 euros,
— capital restant dû : 22 867,46 euros à la date de déchéance du terme fixée au 5 janvier 2023,
soit la somme totale de 30 925,18 euros.
Il convient donc de condamner M. et Mme [Z] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,54% l’an, à compter du 5 janvier 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société BNP Personal Finance sollicite également la condamnation de M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 1 829,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par les emprunteurs (20 539,88 euros selon le prêteur), l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
La condamnation sera prononcée sans solidarité, en l’absence d’une clause contractuelle prévoyant cette mesure, dès lors que le fait que les co-emprunteurs soient débiteurs conjoints ne suffit pas à les rendre solidaires, la solidarité ne se présumant pas, et étant rappelé que la solidarité légale de l’article 220 du code civil ne s’applique pas pour un emprunt d’un montant excédant des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, comme c’est le cas en l’espèce, et qu’il appartient à celui qui a prêté des fonds à l’un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l’article 220 du code civil d’établir que le prêt avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des dépens et confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [Z], condamnés à paiement, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société DLDA avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, qui en a fait la demande.
En équité et compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy le 27 février 2024, excepté en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [Z] et à Mme [X] [Z] née [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
. 30 925,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,54% l’an à compter du 5 janvier 2023,
. 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [F] [Z] et à Mme [X] [Z] née [D] in solidum au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société DLDA avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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