Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 5 mai 2026, n° 23/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 juillet 2023, N° 22/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
05 MAI 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/01134 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBAE
[J] [L]
/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY DE DOME MDPH
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 04 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00446
Arrêt rendu ce CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller, faisant fonction de président
Mme Karine VALLEE, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Marlène BERTHET, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2026-001463 du 17/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
ET :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY DE DOME MDPH
Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée – dispensée de comparaître à l’audience
INTIME
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 février 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L], née le 28 mai 1974, souffre de douleurs neuropathiques résistantes au traitement après cicatrisation d’un ulcère veineux à la malléole du pied droit traité par greffe.
Le 19 mars 2021, Mme [L] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme une demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mentions « invalidité » et « priorité ».
Par décision du 15 mars 2022, notifiée à Mme [L] le 16 mars 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a accordé à Mme [L] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et a rejeté sa demande d’attribution de CMI mentions « invalidité » et « priorité ».
Le 11 mai 2022, Mme [L] a exercé un recours gracieux contre cette décision de rejet de la CDAPH du Puy-de-Dôme.
En l’absence de réponse à ce recours gracieux, le 02 septembre 2022, Mme [L] a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de rejet de la CDAPH du 15 mars 2022.
Par ordonnance du 08 septembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Suite au recours gracieux du 11 mai 2022 de Mme [L], celle-ci s’est vue notifier le 24 octobre 2022 une décision de la CDAPH du Puy-de-Dôme du 18 octobre 2022 lui accordant la CMI mention « priorité » pour une durée de 2 ans.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au docteur [X] aux fins d’émettre son avis sur l’état de santé de Mme [L] à la date de la demande déposée le 19 mars 2021, et notamment de déterminer, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant et de faire toutes remarques d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’intéressée.
Le docteur [X] a rendu son rapport le 21 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 04 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [L] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 08 juillet 2023 à Mme [L], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 février 2026, à laquelle Mme [L] a été représentée par son conseil. A sa demande, la MDPH du Puy-de-Dôme a été dispensée de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 16 février 2026, soutenues oralement à l’audience, Mme [L] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il l’a déboutée de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
— lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité pour les personnes handicapées avec reconnaissance de la station debout pénible,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 15 décembre 2025, la [1] demande à la cour de rejeter la requête de Mme [L] comme non fondée, dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et qu’elle ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires.
Sur la demande de la carte mobilité inclusion
En application des dispositions des articles L241-3, R241-12 à R241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans leurs versions ne vigueur à la date du présent litige, la carte mobilité inclusion confère aux personnes handicapées des avantages essentiellement destinés à faciliter l’accomplissement de certains actes ou démarches dans l’espace public, notamment les déplacements.
Il existe trois catégories distinctes de carte mobilité inclusion, chacune étant assortie d’une mention : 'invalidité', 'priorité’ et 'stationnement'. Les conditions d’octroi de chacune de ces trois cartes diffèrent.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou aux invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention ' invalidité ' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’évaluation doit être réalisée à la date de la demande, au vu des éléments médicaux contemporains de celle-ci.
En l’espèce, Mme [L] soutient que son état de santé est suffisamment handicapant pour prétendre à la carte mobilité inclusion et pour qu’on lui reconnaisse la station debout pénible. Elle fait valoir ses difficultés de déplacements nécessitant d’être debout de manière prolongée du fait de son ulcère à la jambe, d’un problème d’hernie discale, outre un diabète et deux infarctus en 2017 et 2019.
La MDPH du Puy-de-Dôme soutient que l’aggravation de l’état de santé de Mme [L], postérieure à sa demande du 19 mars 2021, ne peut être prise en compte pour apprécier ses droits à cette date. Elle expose que le certificat médical du 18 mars 2021 ayant servi à l’évaluation de la situation de Mme [L] par l’équipe pluridisciplinaire ne mentionne pas de station debout pénible et fait état d’un périmètre de marche de 2 kilomètres sans aide technique ni humaine. Elle considère qu’au moment de l’évaluation, les problèmes de Mme [L] ne présentaient pas de limitation de son autonomie et qu’il n’y avait pas d’abolition de fonction. Elle relève en revanche qu’au moment du recours, le périmètre de marche de Mme [L] a été réévalué à 200 mètres sans aide humaine et qu’en raison des certificats médicaux produits établissant des séquelles dues à la station debout prolongé, son état de santé a justifié la décision du 18 octobre 2022 de lui octroyer pour deux ans la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Il ressort des pièces produites que :
Mme [L] a déposé, le 19 mars 2021, à l’accueil de la MDPH du Puy-de-Dôme un formulaire, enregistré par la MDPH le 8 septembre 2021, aux termes duquel Mme [L] a demandé « un renouvellement de ses droits à l’identique, estimant que sa situation n’avait pas changé ». Elle a alors déclaré exercer l’activité professionnelle d’aide à domicile en CDI depuis le 7 juin 2019 et que les difficultés liées à son handicap étaient deux infarctus depuis 2016. Il a été joint à ce formulaire un courrier du service médical de l’assurance maladie aux termes duquel le médecin conseil a informé le Dr [S] que suite à un examen de sa patiente Mme [L], effectué le 16 septembre 2020, il a émis un avis défavorable à la prescription d’arrêt de travail du Dr [S] au motif que l’état de Mme [L] est « stabilisé et relève d’une invalidité catégorie 1 à compter du 1er novembre 2020 ».
Il ressort de la notification du 16 mars 2022, que la MDPH du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de Mme [L] d’attribution d’une CMI mention « invalidité » ou « priorité ». La MDPH a informé Mme [L] qu’après évaluation, il lui est reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) et que l’équipe d’évaluation ne lui a pas reconnu la station debout pénible.
Mme [L] produit un compte rendu de Doppler de sa jambe droite établi le 3 janvier 2022 par le Dr [D] [T], angiologue qui mentionne en conclusion de son examen : « pas d’anomalie vasculaire très significative, minime reflux poplité séquellaire, poursuivre la contention 2 simple (pas d’urgo K2 qui ne semble pas pouvoir améliorer), essai de prélèvement local en attendant la consultation dermatologique ». Elle produit aussi un certificat médical du 30 mars 2022 du Dr [E], médecin remplaçant le Dr [Q], qui certifie que Mme [L] « présente même après la cicatrisation de son ulcère veineux à la jambe droite des douleurs neuropathiques résistantes au traitement. Ces douleurs lui sont particulièrement douloureuses lorsqu’elle est en position debout de manière prolongée. »
Dans son rapport, le Dr [X] indique avoir examiné Mme [L] le 6 avril 2023. L’expert mentionne notamment : « le certificat de demande MDPH du 18 mars 2021 du Dr [A] et les documents médicaux étudiés mentionnent que Mme [L] souffrait, à cette période, d’un ulcère veineux chronique du membre inférieur droit évoluant depuis 2016. Elle avait subi des infarctus du myocarde en 2016 et 2019 traités notamment par pose de stents. Toutes ces affections lui occasionnaient des douleurs à la marche et une dyspnée stade 2 (périmètre de marche limitée à 2 km). Mme [L] était astreinte à un traitement par Kardégic, Atorvastatine, Bisoce, avait des pansements quotidiens par une infirmière à domicile, un suivi cardiologique annuel. Le certificat du Dr [A] ne fait pas mention d’aide pour les actes essentiels de la vie, ni les courses ou la préparation des repas …/… le certificat du 30 mars 2023 du Dr [Q] précise, concernant l’état de santé actuel de Mme [L] : …/… antécédents : diabète de type 2 depuis 2023, ulcère chronique cheville droite depuis 2017, algodystrophie cheville droite, hernie discale avec cruralgie droite …/… A ce jour, Mme [L] explique demeurer dans un appartement au premier étage sans ascenseur. Elle précise que son compagnon l’aide pour les courses, la préparation des repas, le ménage en partie, pour les déplacements dans l’idée de parer à d’éventuelles chutes. Elle indique que son périmètre de marche est limité à 15 à 30 minutes avant de devoir faire une pause. Mme [L] mesure environ 1,72 m pour 100 kg, elle explique être droitière. Elle se déplace avec deux cannes-béquilles à l’extérieur et s’aide des murs et des meubles pour se déplacer à l’intérieur. Elle rapporte ressentir des douleurs permanentes du membre inférieur droit et des douleurs lombaires avec irradiations inguinales à droite. Elle porte des chaussettes de contention de classe II et un pansement à la jambe droite refait quotidiennement par une infirmière. Au moment de la demande, il apparaît que le taux se situait entre 50 et 79 % vis-à-vis du barème applicable. L’état de Mme [L] s’est aggravé depuis la demande ».
La cour relève que le certificat médical du 18 mars 2021 du Dr [A], évoqué dans son rapport par le Dr [X] n’est pas produit.
Sur ce :
Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’évaluation de la situation de Mme [L], pour l’attribution de la carte mobilité inclusion, doit être réalisée à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 19 mars 2021, au vu d’éléments médicaux se rapportant à la situation médicale qu’elle présentait à cette date.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à Mme [L], qui conteste la décision de rejet de la MDPH du Puy-de-Dôme, d’établir que les conditions résultant des articles L241-3 et R241-12 à R241-15 du code de l’action sociale et des familles étaient réunies au 19 mars 2021, date de sa demande de carte inclusion mobilité mention « priorité » ou « invalidité ».
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Selon les critères d’appréciation prévus par l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, il convient d’examiner en premier lieu si le demandeur bénéficiait à la date de sa demande d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou s’il était reconnu invalide absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (invalidité de catégorie 3).
Or, Mme [L] ne rapporte aucune preuve qu’au 19 mars 2021 elle bénéficiait d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou qu’elle était reconnue invalide absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions légales rappelées ci-dessus, Mme [L] ne pouvait donc, à la date du 19 mars 2021, prétendre à la CMI mention « invalidité » dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues.
Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »
La CDAPH ayant, par décision du 18 octobre 2022 rendue sur recours administratif gracieux, accordé à Mme [L] la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de deux ans, la cour constate que la demande à ce titre, maintenue par l’intéressée aux termes de ses écritures oralement soutenues à l’audience, est devenue sans objet. Il y a lieu dès lors d’en débouter Mme [L].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de son recours.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [L] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée.
Mme [L], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [J] [L] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 05 mai 2026.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI S. DESCORSIERS
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