Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24/05707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANCELOT SAS, ses représentants légaux |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°142
N° RG 24/05707
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJAZ
(Réf 1ère instance : 2023003054)
(2)
FRANCELOT SAS
C/
Mme [G] [Q] [A] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
FRANCELOT SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [G] [Q] [A] [X]
née le 07 Juin 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2019, Madame [G] [X] a signé avec la SAS Francelot un contrat de réservation dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement dans les [Adresse 3] à [Localité 3] (44).
Suivant acte notarié du 10 février 2021, Madame [G] [X] a acquis auprès de la société Francelot les lots N°8, 9 et 17 comprenant un appartement, une annexe de rangement et une place de parking dans l’immeuble sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3]. La livraison de l’immeuble devait intervenir au cours du 18ème mois suivant la signature de l’acte, soit au cours du mois d’août 2022.
Le 3 mai 2022, l’association syndicale libre du [Adresse 2] a annoncé par l’intermédiaire du promoteur que la livraison était reportée à début octobre 2022. Suite à plusieurs courriers restés sans réponse, Madame [G] [X] a relancé le promoteur pour connaître de la date exacte de livraison. Lors d’une réunion de chantier en présence du maître d’oeuvre le 13 décembre 2022, la livraison a été reportée au mois de février 2023. La livraison a finalement eu lieu le 7 juillet 2023, en contrepartie du règlement de l’intégralité du solde du prix.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2023, Madame [G] [X] a fait assigner la société Francelot devant le tribunal commerce de Saint-Nazaire, afin d’obtenir le règlement des pénalités de retard et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal a :
— débouté la société Francelot de son exception d’incompétence exprimée in limine litis et s’est déclaré compétent pour examiner le litige;
— condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 12.062,22 euros au titre de la clause pénale compensant les retards de livraison, outre intérêts au taux légal à dater du 21 août 2021;
— condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 4.872 euros au titre d’indemnisation définitive et forfaitaire de la non-conformité de la douche;
— condamné la société Francelot à faire procéder à la levée des réserves et désordres listés dans le PV de réception et les éventuels autres désordres apparus dans un délai de 13 mois suivant la livraison sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement;
— débouté Madame [F] [X] de ses demandes de condamnation de la société Francelot à lui verser des indemnités de 4.774 euros, 9.900 euros et 5.000 euros au titre des préjudices locatif, de jouissance et moral;
— condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 2.000 euros à titre de résistance abusive et l’a déboutée du surplus de sa demande;
— débouté les parties de toutes les prétentions, fins et conclusions contraires;
— condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit;
— condamné la société Francelot aux entiers dépens;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros dont TVA 11,60 euros;
La société Francelot a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures en date du 15 janvier 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [X] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 4.774 €, 9.000 € et 5.000 €.
Elle demande à la cour de :
A titre principal,
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [G] [X],
— ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
A titre subsidiaire,
— constater que le retard dans la livraison ne lui est pas imputable;
— débouter Madame [G] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
En tout état de cause,
— condamner Madame [G] [X] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [X] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de la société Cabinet Ferrant conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2025, Madame [G] [X] conclut à la confirmation intégrale du jugement, au rejet des demandes, fins et conclusions adverses plus amples ou contraires et à la condamnation de la société Francelot au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Tout comme en première instance, la société Francelot se prévaut des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce pour soulever l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Madame [X] soutient quant à elle, que la vente en l’état futur d’achèvement constitue un acte mixte et qu’elle bénéficiait d’une option procédurale lui permettant de choisir d’assigner soit devant le tribunal judiciaire, soit devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose :
' Les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales,
3° de celles relatives aux actes de commerces entre toutes personnes.'
Il est constant que le demandeur non-commerçant dispose d’une option entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce et que les actes faits par une société à forme commerciale comme c’est le cas de la société Francelot, même s’ils sont de nature civile, sont à son égard des actes de commerce.
Le vente en l’état futur d’achèvement passée entre Madame [X] et la SAS Francelot est donc un acte mixte.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société Francelot. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause pénale
La société Francelot soutient justifier de causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues au contrat, constituées notamment par la crise sanitaire, les intempéries, la défaillance de plusieurs intervenants y compris du maître d’oeuvre, un arrêté d’interruption des travaux et des difficultés d’approvisionnement de plusieurs entreprises.
Madame [X] conteste le caractère légitime des causes du retard invoquées par l’appelante.
En l’espèce, le contrat de réservation signé par Madame [X] comporte les clauses suivantes :
'- article 8.05 : délai prévisionnel d’exécution des travaux :
Le délai d’exécution des travaux est de 13 mois après la signature de l’acte ou de 15 mois après le démarrage du logement. Le terme du délai étant la date au plus tard de l’alternative.
Tout retard dans le délai de livraison qui ne pourra être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. Ce retard s’il y a lieu sera constaté dans les 15 jours après la livraison par le maître d’oeuvre de l’opération sans qu’il puisse être contesté sauf procédure judiciaire.
Le promoteur s’engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000 du prix d’achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison.
— article 8.06 : prorogation de ce délai :
Ce délai pourra être prorogé en cas de survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l’application de cette disposition, seraient considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison :
— les intempéries au sens de la réglementation du travail applicable aux chantiers du bâtiment,
— toutes situations exceptionnelles et en particulier :
— la grève générale ou particulière du bâtiment et à ses industries annexes spéciales ou complémentaires aux entreprises travaillant sur le chantier ou à leurs fournisseurs,
— la faillite ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou de leurs fournisseurs,
— la sauvegarde d’une entreprise entraînant un retard dans l’approvisionnement,
— les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur les fautes ou négligences imputables au vendeur),
— le retard dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides (à moins que le retard ne soit fondé sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur),
— toutes sujétions liées au sous-sol, fondations spéciales, pollution, fouilles archéologiques,
— des troubles résultant d’accident de chantier, de révolutions, de mouvements populaires ou de catastrophes naturelles ou non,
— carence des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant le maître de l’ouvrage à faire procéder à son remplacement,
— la survenance de la faillite d’une des entreprises titulaires du marché après l’envoi du projet de notification par le notaire à l’acquéreur, contraignant le maître de l’ouvrage à interrompre les travaux et/ou à procéder à son remplacement,
— la faillite ou la déchéance de la maîtrise d’oeuvre en charge du chantier,
— le vol de matériel empêchant l’entreprise de continuer ses travaux et générant ainsi un retard dans la poursuite de sa prestation et du chantier,
— un refus de livraison en contradiction avec l’article R.261-1 du code de la construction.
En cas de survenance d’un cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison définis ci-dessus, la date prévue pour l’achèvement des travaux pourra être différée pour le calcul des pénalités de retard d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux. Le décompte des journées de retard causées par cas de force majeure ou cause légitime de suspension des délais établi par le maître d’oeuvre sera porté à la connaissance de l’acquéreur à la date prévue pour la remise des clefs.'
L’acte authentique du 10 février 2021 reprend et précise les causes légitimes de suspension. Il mentionne en outre que la livraison des locaux doit intervenir au cours du 18ème mois après la signature de l’acte, que le chantier a démarré le 16 novembre 2020 et que l’état d’avancement ultérieur résultera d’attestations délivrées par le maître d’oeuvre d’exécution de l’opération de construction.
Il convient donc au regard de ces dispositions qui font la loi des parties en application de l’article 1103 du code civil, d’examiner le caractère légitime ou non des différentes causes invoquées par la société Francelot.
Sur la crise sanitaire du Covid 19
La société Francelot soutient tout d’abord que la crise sanitaire de Covid 19 qui a frappé la France en mars 2020, constitue un cas de force majeure tel que prévu au contrat et fait état de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatif aux clauses pénales qui lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’exécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit d’effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
En réalité ce texte, tout comme les ordonnances des 15 et 22 avril 2020 dont se prévaut l’appelante, ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 10 février 2021 leur est bien postérieur et que la clause pénale qu’il prévoit ne pouvait donc expirer au cours des périodes visées par ces ordonnances.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté cet argument.
Sur les intempéries
La société Francelot se prévaut ensuite d’une attestation du maître d’oeuvre listant les jours d’intempéries pour un total de 31 jours.
La clause figurant dans l’acte de vente relative aux intempéries comme cause légitime de report du délai de livraison est ainsi libellée :
' Les intempéries retenues par le Maître d’oeuvre et justifiées par les relevés météorologiques de la station la plus proche, empêchant les travaux de construction ou l’exécution des Voies et réseaux Divers selon la réglementation des chantiers du bâtiment.'
La cour constate que si l’attestation établie le 5 octobre 2023 par le maître d’oeuvre vise les relevés météorologiques du site historique de Météo France, l’appelante ne les produit pas de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si effectivement les pluies supérieures à 1mm et les températures inférieures à 0°C qu’elle mentionne, étaient de nature à empêcher la poursuite des travaux au regard de l’avancement de ceux-ci qui n’est pas davantage précisé.
La cour estime donc tout comme les premiers juges, que la cause du retard dû aux intempéries est insuffisamment justifiée.
Sur l’arrêté du maire de [Localité 3]
La société Francelot se prévaut également d’un arrêté permanent du maire de [Localité 3] du 18 août 2021 annulant et remplaçant un précédent arrêt du 23 juillet 2012 pris pour le même objet, qui interdit pour une période allant du 13 juillet exclu jusqu’au dernier week-end d’août inclus de chaque année, tout chantier nécessitant l’usage d’engins élévateurs, de tronçonneuses, marteaux piqueurs, compresseurs, pelleteuses, bétonnières, grues et tous autres matériels à moteurs thermiques y compris de transport.
Il sera relevé d’une part que s’agissant d’un arrêté permanent, la société Francelot ne pouvait l’ignorer et se devait d’en tenir compte dans le calcul du délai de livraison.
D’autre part, il résulte des articles 3 et 4 de cet arrêté que seuls les travaux de bâtiments ou d’espaces verts bruyants sont suspendus durant cette période et que la poursuite des travaux à l’intérieur des bâtiments est autorisée à la condition de ne pas générer de gêne justifiée des riverains.
Or, il n’est pas démontré par la société Francelot que les travaux qui auraient généré un retard dans la livraison de l’appartement de Madame [X] qui est intervenue en juillet 2023 au lieu du 10 août 2022, rentraient dans la catégorie des travaux interdits par cet arrêté.
Cet argument est donc également inopérant comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Sur la défaillance des différents intervenants
L’acte de vente du 10 février 2021 prévoit comme causes légitimes de report du délai de livraison relatives aux différents intervenants :
— le retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même ses effets),
— la carence des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant le maître de l’ouvrage à faire procéder à son remplacement,
— les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— la carence, la défaillance et/ou la déconfiture du maître d’oeuvre en charge du chantier, contraignant le maître de l’ouvrage à faire procéder à son remplacement, interrompre les travaux et/ou faire procéder à son remplacement,
— retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources.
Il est ensuite précisé :
' Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistrée, en raison de leurs répercussions sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances si elle est inhérente au chantier lui-même sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre pendant la durée du chantier.'
Il sera relevé à titre liminaire qu’il n’est aucunement justifié par la société Francelot de l’envoi à Madame [X] de lettres du maître d’oeuvre l’informant de la survenance d’une des causes légitimes visées à l’acte de vente. Il résulte tout au contraire que l’appelante est restée taisante aux multiples demandes d’information sur le délai de livraison que lui a adressées l’intimée.
Les causes de suspension légitime sont précisément définies dans l’acte de vente ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus et doivent répondre aux critères contractuellement prévus.
Or, la production de comptes-rendus de chantier mentionnant uniquement les dates initialement prévues pour les interventions des entreprises et leurs fins réelles, sont imprécis et ne permettent pas de vérifier que les conditions des causes légitimes de suspension, visées dans le contrat de vente sont réunies.
Il en va ainsi de la société Monvoisin, de la société Forgeau, de la société Renaissance, de la société Bretagne Sud Développement, de la société Pichon, et de la société Enedis, étant relevé que le compte-rendu de chantier concernant cette dernière société, dont se prévaut la société Francelot est daté du 19 juillet 2023. Il est donc postérieur à la date de livraison de l’appartement de Madame [X] qui a eu lieu le 7 juillet 2023, et est donc inopérant.
S’agissant de la société 4 Elec, la société Francelot affirme que celle-ci s’est absentée du chantier, entraînant un retard de 19 jours, qu’il résulte des comptes-rendus de chantier 74 et 75 que le maître d’oeuvre l’a relancée à plusieurs reprises et qu’elle a été contrainte de résilier son contrat par lettre du 7 mars 2023 et de la remplacer par la société Rotaillau.
La cour constate que ne sont pas produits les comptes-rendus de chantier N°74 et 75 dont fait état l’appelante, mais uniquement la lettre de résiliation qu’elle a adressée le 7 mars 2023 à la société 4 Elec qui mentionne :
' Lors de votre compte-rendu N°76 du 22/11/2022, le maître d’oeuvre a de nouveau constaté votre carence caractérisant ainsi le caractère infructueux des précédentes mises en demeure.
En tout état de cause, n’ayant pas respecté vos obligations contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 6.2 du CCAG/CCAP signés, nous procédons à la résiliation de vos marchés lot électricité de [Localité 3] avec effet immédiat. La reprise des non-façons et malfaçons seront réalisées par des entreprises tierces à vos frais et vos risques.'
Aucune des mises en demeure dont il est fait état dans cette lettre n’est versée aux débats, et la cour constate qu’il n’y est pas fait mention d’un abandon de chantier mais de non-façons et de malfaçons qui ne sont pas visées dans le contrat de vente au titre des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Le procès-verbal de constat de Maître [D], commissaire de justice du 21 février 2023, ne vise aucune entreprise et ne contient que des photographies de l’état du chantier. Il est donc sans intérêt en ce qui concerne la carence de la société 4 Elec.
La cour estime donc que c’est à juste titre que le tribunal a écarté l’argument de la société Francelot concernant cette entreprise.
Les difficultés d’approvisionnement ne sont pas mentionnées comme causes légitimes de report du délai de livraison et ne peuvent donc être invoquées s’agissant de la société CPI Ouest, Cian et Fils et Hays, peu important dès lors ce qui est indiqué à leur sujet dans les comptes-rendus de chantier.
La société Francelot affirme que dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, la société Pierre Littoral a failli dans sa mission et a commis de nombreuses imprudences et qu’elle lui a annoncé le 16 février qu’elle 'mettait en pause le suivi du chantier', ce qui aurait été constaté par voie d’huissier de justice le 21 février 2023.
Elle lui reproche d’avoir validé des certificats de paiement de deux entreprises (Forgeau et BA21) alors que les travaux n’étaient pas terminés.
Elle indique que compte tenu de ces manquements, elle a été contrainte de pourvoir à son remplacement pour la poursuite du chantier et a conclu un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société T2T Bat qui est intervenu à compter du 13 avril 2023, cette défaillance ayant entraîné un retard de 38 jours.
La cause de suspension légitime du délai de livraison concernant le maître d’oeuvre est ainsi rédigée :
— la carence, la défaillance et/ou la déconfiture du maître d’oeuvre en charge du chantier, contraignant le maître de l’ouvrage à faire procéder à son remplacement, interrompre les travaux et/ou faire procéder à son remplacement,
La cour constate tout d’abord que la lettre du 16 février 2023 qu’aurait adressé le premier maître d’oeuvre, la société Pierre Littoral à la société Francelot l’informant qu’elle était contrainte de mettre en pause son suivi du chantier, n’est pas produite.
Le procès-verbal de constat de Maître [D], commissaire de justice du 10 février 2023 ne constate pas de défaillance du maître d’oeuvre puisqu’il n’est composé que de photographies de l’avancement du chantier et qu’il ne fait que reprendre les dires de son mandant, la société Francelot qui lui a exposé que ' la réalisation des travaux sur le site prend beaucoup de retard, qu’afin d’y remédier un changement de maître d’oeuvre doit être réalisé, que l’état d’avancement du chantier doit être réalisé'.
Il ne peut donc être considéré au regard de ces seuls éléments établis par ou à la demande du maître de l’ouvrage, qu’est rapportée la preuve d’une carence du maître d’oeuvre, Pierre Littoral, au sens de la clause susvisée, dont les comptes-rendus de chantier ne sont d’ailleurs pas produits.
C’est donc à juste titre que le tribunal a également écarté cet argument.
La société Francelot ne justifiant d’aucune des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues au contrat, c’est à juste titre que le tribunal l’a condamnée à payer à Madame [X] une indemnité de 12.062,22 € au titre de la clause pénale sur la base de 230 jours de retard entre le 10 août 2022 et le 7 juillet 2023 et d’un prix d’achat HT de 157.333,33 €.
Le contrat de vente prévoit que le versement des pénalités de retard doit avoir lieu dans les 45 jours ouvrés de la livraison, soit le 11 septembre 2023 et non le 21 août 2021 comme indiqué par erreur par le tribunal.
Les intérêts au taux légal sur la somme de 12.062,22 € ne seront donc pas dus à compter de cette dernière date qui est antérieure à la date de livraison prévue.
Le jugement sera donc infirmé et la société Francelot sera condamnée à payer à Madame [G] [X] la somme de 12.062,22 € au titre de la clause pénale compensant les retards de livraison avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 septembre 2023, valant mise en demeure.
Sur l’indemnisation des non-conformités et désordres
Le tribunal a condamné la société Francelot à payer à Madame [X] la somme de 4.872,00 € à titre d’indemnisation définitive et forfaitaire de la non-conformité de la douche, ainsi qu’à faire procéder sous astreinte à la levée des réserves et désordres listés dans le PV de réception et les éventuels autres désordres apparus dans un délai de 13 mois suivant la livraison.
La société Francelot conclut à l’infirmation du jugement sur ces points, au motif que la plupart des désordres invoqués dans les écritures ne sont que d’ordre esthétique ou de finition, et que le tribunal ne pouvait à la fois la condamner à lui verser une indemnisation et à faire procéder à la levée des réserves.
Elle soutient que Madame [X] n’avait d’ailleurs pas sollicité en première instance sa condamnation à faire procéder à la levée des réserves.
Madame [X] rétorque que le tribunal ne l’a pas indemnisée deux fois, puisque l’indemnisation qui lui a été allouée correspond uniquement au coût des travaux de reprise de la douche et qu’elle avait bien demandé à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 8.000,00 € au titre de la moins-value consécutive aux désordres et non-conformités, à ce que la société Francelot soit condamnée sous astreinte à lever les réserves.
La cour constate que contrairement à ce que soutient l’appelante, il est mentionné dans le jugement entrepris que Madame [X] sollicitait à titre subsidiaire sa condamnation sous astreinte à faire procéder à la levée des réserves dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande principale.
Il sera également relevé que Madame [X] conclut en cause d’appel à la confirmation du jugement qui lui a octroyé une somme de 4.872,00 € au titre de la reprise de la douche dont les dimensions n’étaient pas conformes à celles prévues entre les parties, sans réclamer d’indemnisation complémentaire au titre des autres désordres et non-conformités constatés dans le procès-verbal de livraison du 7 juillet 2023 et dont elle a fait état par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2023, qui ont donc été dénoncés dans le délai des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
La non-conformité de la douche est mentionnée dans le procès-verbal de livraison. Le tribunal a indiqué que la société Francelot était taisante à ce sujet. C’est d’ailleurs également le cas en cause d’appel.
Madame [X] ayant dû faire procéder au remplacement de la douche dont les dimensions étaient inférieures à celles contractuellement prévues, c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société Francelot, à l’indemniser des frais engendrés par la reprise de cette non-conformité dont elle a justifié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Francelot qui se contente de conclure au rejet de la demande de Madame [X], ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a procédé à la levée des réserves qui, hormis la question de la douche traitée ci-dessus, figuraient dans le procès-verbal de livraison et la lettre de l’intimée du 25 juillet 2023 listant d’autres réserves.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a condamnée sous astreinte de 150€ par jour passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, à faire procéder à la liste des réserves et désordres listés dans le PV de réception et les éventuels désordres apparus dans un délai de 13 mois suivant la livraison.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes de Madame [X]
Bien que la société Francelot conclut longuement sur le rejet des demandes de Madame [X] au titre de l’indemnisation réclamée par elle en première instance au titre des préjudices de jouissance, locatif et moral, la cour constate que l’intimée n’a pas formé d’appel incident sur le rejet par le tribunal de ses demandes à ses titres.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens soulevés par l’appelante relativement à ces postes de préjudices.
Le tribunal a par contre accordé à Madame [X] une indemnité de 2.000,00 € au titre de la résistance abusive.
Si la société Francelot sollicite dans le dispositif de ses conclusions à l’infirmation du jugement de ce chef, force est de constater qu’elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Le jugement sera confirmé sur ce point par motifs adoptés au regard de l’analyse pertinente qu’a faite le tribunal des circonstances de l’espèce et notamment du refus de la société Francelot de répondre aux demandes de Madame [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Francelot à payer à Madame [X] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 25 septembre 2024, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 12.062,22 € au titre de la clause pénale compensant les retards de livraison outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2021,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 12.062,22 € au titre de la clause pénale compensant les retards de livraison outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
CONDAMNE la SAS Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Francelot de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Francelot aux dépens d’appel.
Le Cadre Greffier Le Président
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