Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 février 2023, N° 22/01095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01147
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX7V
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BRUN [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/01095)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 février 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mars 2023
APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par l’article L.512.2 du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Établissements de Crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 605.520.071- Intermédiaire d’assurance N°ORIAS : 07 006 015
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 19 mars 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la BPAURA) a accordé à la SAS GM La Nature (dont le président est M. [D] [X]) un prêt d’un montant de 280.000€ au taux de 1,5% l’an remboursable sur 84 mois ; ce prêt a été garanti par un acte de cautionnement personnel et solidaire signé le même jour par M. [X] à hauteur de 180.000€ et pour une durée de 84 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 7 décembre 2021, la société GM La Nature a été placée en liquidation judiciaire ; par courrier du 21 janvier 2022, la BPAURA a déclaré au mandataire judiciaire désigné une créance de 226.934,73€.
Par lettre recommandée avec AR du 21 janvier 2022 (reçue le 26 janvier suivant), la BPAURA a vainement mis en demeure M. [X] de régler la somme de 168.000€ en exécution de son engagement de caution solidaire .
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2022, la BPAURA a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner à régler la somme de 168.000€.
Par jugement contradictoire du 20 février 2023 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2022,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incidents du mardi 14 mars 2023 à 9h salle 8,
— dit qu’à cette audience d’incident devant le juge de la mise en état, Me [U] pour la BPAURA devra avoir conclu sur la compétence du tribunal judiciaire de Grenoble et Me [J] également, tous deux par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état,
— enjoint à cet effet à M. [X] de produire toute pièce utile de nature à établir ses qualités ou son activité à la date de signature du cautionnement.
La juridiction a retenu en substance que :
— M. [X] a soulevé in limine litis devant le juge du fond l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce sans soumettre cette demande au juge de la mise en état, qui avait compétence exclusive pour en connaître,
— la BPAURA n’a pas soulevé l’irrecevabilité de cette demande d’incompétence mais a conclu au fond que le tribunal se déclare compétent et M. [X] n’a pas présenté ses observations sur le fond du dossier,
— en l’absence de conclusions du défendeur sur le fond du dossier et au regard du principe du contradictoire, outre par renvoi à la question de compétence posée par M. [X], sans opposition ou fin de non-recevoir développée par la banque, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur le fond de l’affaire,
— l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience d’incident afin qu’il soit statué sur l’incompétence soulevée.
Par déclaration déposée le 16 mars 2023, la BPAURA a relevé appel.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit l’appel recevable.
Aux termes de ses uniques conclusions au fond déposées le 6 juin 2023 sur le fondement des articles 82, 537, 543 et 784 du code de procédure civile, de l’article 1343-2 du code civil et des articles L.332-1 et L.341-2 du code de la consommation, la BPAURA demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 168.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à date d’anniversaire, pour la première fois, d’une année à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
— la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée par le premier juge est illégale en l’absence de survenance d’une cause grave depuis son prononcé,
— l’exception d’incompétence ratione materiae soutenue par M. [X] devant la cour relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état qu’il n’a pas saisi et il n’est plus recevable à la soulever depuis l’ouverture des débats au fond devant le tribunal judiciaire ; de plus, le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ; M. [X] est donc irrecevable à soutenir cette exception d’incompétence à hauteur d’appel,
— l’engagement de caution solidaire de M. [X] est valide car non disproportionné.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2023 au visa des articles 537 et suivants du code de procédure civile, 73 et suivants du code de procédure civile, les articles L.110-1 et L.721-3 du code de commerce, M. [X] entend voir la cour :
— le dire recevable et bien fondé à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce,
en conséquence,
— fixer un nouvel incident pour que soit statué in limine litis sur l’incompétence soulevée,
— se déclarer incompétente ratione materiae au profit du tribunal de commerce s’agissant d’un cautionnement de nature commerciale,
à défaut,
— l’inviter à conclure au fond,
— condamner la BPAURA à lui payer la somme de 5.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPAURA aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
L’intimé répond que :
— si l’appel de la BPAURA était dit recevable par le conseiller de la mise en état par rejet de l’incident d’irrecevabilité qu’il a initié, il y aura lieu pour la cour de fixer un nouvel incident pour qu’il soit statué sur l’incompétence ratione materiae qu’il soulève au profit du tribunal de commerce, son cautionnement étant de nature commerciale,
— à défaut, il y aura lieu de l’inviter à conclure au fond.
Par ordonnance juridictionnelle du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit recevable l’appel de la BPAURA à l’encontre du jugement déféré ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2022, ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire à l’audience d’incidents du mardi 14 mars 2023 devant le juge de la mise en état pour qu’il soit statué sur la compétence,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
La juridiction a retenu que si le jugement se bornant à ordonner la réouverture des débats qui emporte révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état, est une simple mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, il en va différemment lorsque le tribunal décide une réouverture des débats (assortie de la révocation de l’ordonnance de clôture) visant à pallier la carence procédurale d’une partie, en l’espèce l’absence de saisine du juge de la mise en état pour statuer sur une exception de procédure relevant de sa compétence, sans statuer au fond pour tirer les conséquences de cette carence procédurale. Dans cette hypothèse, la décision de réouverture des débats et son corollaire (révocation de l’ordonnance de clôture) est susceptible d’appel en tant qu’excédant la simple mesure d’administration judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture par le premier juge
A l’évidence, le premier juge a révoqué cette ordonnance dans le seul but de permettre à M. [X] de porter son exception d’incompétence ratione materiae devant le juge de la mise en état, seule juridiction compétente pour en connaître, et de conclure au fond ; or, il ne pouvait que se dire incompétent pour statuer sur une telle exception, après avoir recueilli (dans le souci du contradictoire) les observations des parties sur ce point dans le cadre d’une réouverture des débats ou d’une note en délibéré, et non pas régulariser de lui-même l’erreur procédurale commise par M. [X].
Dès lors, la révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas régulière au regard des dispositions de l’article du code de procédure civile, compte tenu de l’absence de cause grave révélée depuis son prononcé et le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur l’exception d’incompétence ratione materiae
L’effet dévolutif de l’appel implique que la cour ne puisse statuer que sur les chefs du dispositif du jugement déféré, dans la limite de l’appel interjeté.
De fait, le premier juge n’ayant pas statué sur l’exception d’incompétence ratione materiae, la cour ne peut pas statuer sur celle-ci, et encore moins fixer un nouvel incident pour qu’il soit statué in limine litis sur cette exception.
Il y a donc lieu de dire M. [X] irrecevable à hauteur d’appel en ses prétentions relatives à son exception d’incompétence ratione materiae.
Sur le fond
L’affaire et les parties doivent être renvoyées à la mise en état dans les termes du dispositif ci-après pour permettre l’échange contradictoire de conclusions au fond, M. [X] n’ayant pris aucune écriture en réponse au fond.
Les demandes de la BPAURA sont réservées en fin de cause.
Sur les mesures accessoires
Les demandes au titre des l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit irrégulière la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident devant le juge de la mise en état,
Y ajoutant,
Dit M. [D] [X] irrecevable à soutenir en appel son exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce,
Renvoie l’affaire et les parties à la mise en état pour conclure au fond,
Dit que M. [D] [X] devra conclure en réponse avant le 31 janvier 2025 et que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pourra répliquer avant le 28 février 2025,
Dit que l’affaire est fixée à l’audience du 8 avril 2025 à 14h avec clôture au 18 mars 2025,à 9h00
Réserve les autres demandes, frais et les dépens en fin de cause.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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