Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 févr. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00169 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQNN ETRANGER :
Mme X se disant [R] [G] [L]
née le 09 Janvier 1978 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme X se disant [R] [G] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 à 13h02 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Q] se disant [R] [G] [L] interjeté par courriel du 17 février 2026 à 11h59 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme X se disant [R] [G] [L], appelante, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et Mme X se disant [R] [G] [L], ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [R] [G] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité de la requête :
Mme [R] [G] fait valoir dans son acte d’appel qu’elle reprend le moyen soulevé en première instance, à savoir que la Préfecture n’a pas produit, en première instance, les justificatifs des démarches effectuées en vue de son éloignement, à savoir les pièces qui justifient de la saisine des autorités consulaires par l’UCI.
La préfecture conclut au rejet de ce moyen en indiquant que les pièces justificatives uiltes sont bien jointes à la requête.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
C’est à bon droit et par des motifs repris à hauteur d’appel que le premier juge a écarté le moyen soulevé par l’intéressée en retenant que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative, et qu’en l’espèce, les pièces dont Mme [R] [G] dénonce l’absence de production ne peuvent pas être qualifiées de pièces utiles.
Le moyen est dès lors rejeté.
Sur le placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation :
Mme [R] [G] fait mention de ce que le préfet doit donc démontrer avoir effectivement pris connaissance du dossier, et pris en compte la situation de l’étranger dans toutes ses circonstances factuelles, c’est-à-dire comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement.
Dans la mesure litigieuse, le préfet ne vise pas spécifiquement l’article L523-6 du CESEDA, seule disposition législative permettant la prise d’une décision de poursuite de placement suite à la décision rendue par l’OFPRA dans le cadre de son placement au centre de rétention au regard des articles L523-1 et suivants.
La motivation porte sur les conditions de placement en rétention prévues aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, qui n’est pourtant aucunement applicable à sa situation.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, Mme [R] [G] reproche à la préfecture de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de placement au centre de rétention au regard du précédent placement en date du 24 janvier 2026 ainsi que de sa demande d’asile et du rejet de cette dernière par l’OFPRA.
Or ainsi que le relève le premier juge à juste titre, l’arrêté contesté fait effectivement mention d’une part de la procédure initiale dont elle a fait l’objet à compter du 23 janvier 2026 date de son contrôle par les services de police de [Localité 2], mais également de son premier placement en rétention en application des articles L523-1 du CESEDA dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure accélérée suite au dépôt de cette dernière après 30 mois sur le territoire national.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir suffisamment motivé le placement en rétention en date du 11 février 2026.
Le moyen est écarté.
Sur l’erreur de droit
Mme [R] [G] fait état de ce qu’aux termes l’article L.523-6 du CESEDA : « En cas de décision de clôture, de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.
La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile ».
Il ressort de cette disposition que la rétention d’une personne placée sous le régime de l’article L.523-1 du CESEDA peut être maintenue en rétention en cas de décision de rejet de sa demande d’asile. Ainsi, si une nouvelle mesure de placement en rétention peut être prise, il convient de prendre en compte la rétention déjà exécutée sous un fondement différent, lorsque celle-ci n’a pas été interrompue. Le 24 janvier 2026, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté de placement en centre de rétention administrative le temps de l’examen de ma demande d’asile.
Cette demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par décision de l’OFPRA notifiée le 11 février 2026. Le jour même, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’un nouvel arrêté de placement en centre de rétention administrative. Or, cet arrêté ne fait à aucun moment mention de l’article L.523-6 du CESEDA, alors que, comme vu précédemment, la période de rétention déjà effectuée devrait être prise en compte. Il n’est fait aucune mention des articles législatifs qui sont donc applicables à ma situation pour la poursuite du placement, et notamment l’article L752-2 qui prévoit les conditions pour le placement en rétention dans ce cadre : « L’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger mentionné à l’article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige ».
Pourtant, le préfet n’a aucunement pris la décision au regard de ces conditions spécifiques prévues par la loi, à l’inverse, la décision est fondée sur les conditions de placement en rétention prévues aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, qui n’est pourtant aucunement applicable à sa situation.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Il ressort de l’article L.523-6 du CESEDA qu’en cas de décision de clôture, de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.
La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.
Ainsi que rappelé par le premier juge, les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile et applicables au cas de Mme [R] [G] au regard du rejet de sa demande d’asile, sont celles prévues aux articles L752-1 à L752-12 du CESEDA.
L’article L752-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’article L752-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger mentionné à l’article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.
L’article L752-4 du CESEDA complète par ces mots : « En cas de placement en rétention en application de l’article L. 752-2 les dispositions des articles L. 741-3 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables. »
Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV visent les articles L742-1 à L744-17 du CESEDA.
Ainsi la procédure applicable à l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée est celle de la rétention administrative dite classique.
En l’espèce, Mme [R] [G] a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA en date du 11 février 2026.
Le même jour la préfecture a pris un arrêté de placement rétention reprenant expressément et de façon détaillée l’ensemble des éléments de la situation particulière de Mme [R] [G] depuis le 23 janvier 2026.
Dès lors, en appliquant les dispositions des articles L741-3 et suivants du CESEDA et les critères de placement en rétention, la préfecture n’a commis aucune erreur de droit lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention de Mme [R] [G] en date du 11 février 2026.
Le moyen est écarté.
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025
Mme [R] [G] soutient que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par décision notifiée le 11 février 2026, mais elle craint toujours pour sa vie et sa sécurité en cas d’expulsion au Cameroun. Elle est dans le délai pour introduire un recours contre la décision de l’OFPRA à la CNDA. Il existe un risque de violation des articles 3 de la CEDH ainsi que 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE. La CJUE dans l’arrêt Adrar susmentionné prévoit une obligation d’appréciation de cette question par le juge judiciaire spécifiquement lorsque la décision d’éloignement est définitive.
La préfecture considère que la problématique liée à la crainte du retour relève de la compétence du tribunal administratif puisqu’il s’agit de contester la mesure d’éloignement.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, Mme [R] [G] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour au Cameroun, dès lors que l’arrêt précité fait également mention de ce que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle la retenue dans son acte d’appel, le rejet de la demande d’asile n’est pas définitif puisque le délai d’appel devant la CNDA n’est pas encore expiré, de sorte que les voies de recours administratives relatives à la mesure d’éloignement ne peuvent être considérées comme expirées.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025
Mme [R] [G] fait valoir au soutien de son appel l’application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
a demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par décision
notifiée le 11 février 2026, mais elle craint toujours pour sa vie et sa sécurité en cas d’expulsion au Cameroun. Elle est dans le délai pour introduire un recours contre la décision de l’OFPRA à la CNDA. Il existe un risque de violation des articles 3 de la CEDH ainsi que 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE. La CJUE dans l’arrêt Adrar susmentionné prévoit une obligation d’appréciation de cette question par le juge judiciaire spécifiquement lorsque la décision d’éloignement est définitive.
La préfecture considère que la problématique liée à la crainte du retour relève de la compétence du tribunal administratif puisqu’il s’agit de contester la mesure d’éloignement.
Ainsi que rappelé ci-avant, d’une part Mme [R] [G] ne démontre pas qu’un retour dans son pays serait de nature à entraîner un risque de torture ou de peine ou de traitement inhumain ou dégradant, et d’autre part il apparaît qu’il ne peut être considéré que la décision d’éloignement est définitive sans aucun élément nouveau de nature à la remettre en cause.
En outre, ainsi que le rappelle le premier juge, le recours contre la décision de rejet de demande d’asile rendue par l’OFPRA serait de nature à remettre en cause la mesure d’éloignement uniquement et non à faire obstacle à la poursuite de la rétention administrative.
Le moyen est dès lors rejeté.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Mme [R] [G] rappelle l’article L741-3 du CESEDA qui dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, le juge de première instance indique que « une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires camerounaises dès le 12 février 2026, dont l’UCI a accusé réception le 13 février 2026 ».
Cette démarche ne démontre pas que les autorités consulaires camerounaises aient effectivement été saisies d’une demande de laissez-passer. La saisine par la préfecture de ses propres services administratifs (l’UCI) ne saurait être considérée comme une saisine des autorités étrangères. Les diligences effectuées par la Préfecture sont donc insuffisantes puisqu’il manque le justificatif de l’envoi par l’UCI aux autorités consulaires étrangères.
La préfecture conclut au rejet de ce moyen en produisant la note d’information dont il ressort que pour certains pays dont le Cameroun, le moyen de saisir les autorités consulaires est de saisir l’UCI.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Les démarches et les échanges faits par l’administration par le biais de l’UCI sont démontrées par le mail joint en procédure, comprenant le courrier adressé aux autorités camerounaises avec l’ensemble des pièces utiles, étant rappelé que l’UCI est un service de la police aux frontières qui gère les demandes de laissez-passer consulaires et facilite l’identification des étrangers en situation irrégulière. Ce service est responsable de la centralisation et de la gestion des demandes de laissez-passer consulaires, mis en place pour renforcer l’efficacité des procédures administratives liées à l’immigration et à l’éloignement des personnes concernées.
Il doit ainsi être considéré que les diligences suffisantes et nécessaires ont été réalisées aux fins de permettre l’identification et l’éloignement de Mme [R] [G] dans des délais raisonnables.
Le moyen est écarté.
Sur l’erreur de droit :
Aux termes l’article L.523-6 du CESEDA : « En cas de décision de clôture, de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.
La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile ».
De plus, l’article L.742-3 du CESEDA dispose : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Il ressort de cette disposition que la rétention d’une personne placée sous le régime de l’article L.523-1 du CESEDA peut être maintenue en rétention en cas de décision de rejet de sa demande d’asile. Ainsi, si une nouvelle mesure de placement en rétention peut être prise, il convient de prendre en compte la rétention déjà exécutée sous un fondement différent, lorsque celle-ci n’a pas été interrompue.
Le 24 janvier 2026, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté de placement en centre de rétention administrative le temps de l’examen de ma demande d’asile.
Cette demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par décision de l’OFPRA notifiée le 11 février 2026. Le jour même, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’un nouvel arrêté de placement en centre de rétention administrative. Dans l’ordonnance du 16 février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de ma rétention pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit tenu compte de sa durée de placement antérieure, depuis le 24 janvier 2026.
Partant, la décision de prolongation dont elle fait l’objet est irrégulière au regard des articles L.523-6 et L.742-3 du CESEDA et doit être annulée.
La préfecture conclut au rejet du moyen et à la confirmation de la décision.
Mme [R] [G] s’en remet à la décision de la cour.
Il ressort de l’article L.523-6 du CESEDA qu’en cas de décision de clôture, de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.
La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.
Les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile sont celles prévues aux articles L752-1 à L752-12 du CESEDA.
L’article L752-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’article L752-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger mentionné à l’article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.
L’article L752-4 du CESEDA complète par ces mots : « En cas de placement en rétention en application de l’article L. 752-2 les dispositions des articles L. 741-3 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables. »
Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV visent les articles L742-1 à L744-17 du CESEDA.
Ainsi la procédure applicable à l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée est celle de la rétention administrative dite classique.
Ces textes sont dès lors applicables au cas de Mme [R] [G] au regard du rejet de sa demande d’asile, et c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention, en rappelant l’absence de garanties de représentation de l’intéressée, en ce qu’elle est en situation irrégulière sans avoir entamé de démarche depuis son entrée sur le territoire national depuis mai 2023, qu’elle ne dispose d’aucune document de voyage ou d’identité, qu’elle ne dispose d’aucune hébergement stable, que sa famille est au Cameroun, qu’elle ne souhaite pas quitter le territoire national, et qu’elle n’a aucune profession ni aucune source de revenus.
L’administration a mis en 'uvre les diligences utiles aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement permettant ainsi d’envisager des perspectives d’éloignement à échéance raisonnable.
En outre, et contrairement à ce qu’invoque la retenue, le premier juge a bien tenu compte de la première période de rétention en rappelant que la durée totale de la rétention de Mme [R] [G] ne doit pas dépasser 90 jours en application de l’article L742-4 du CESEDA et ce à compter du 24 janvier 2026 date de son placement initial en rétention dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile.
Ainsi le moyen est écarté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Q] se disant [R] [G] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 février 2026 à 13h02 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 mars 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 février 2026 à 13h02;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 février 2026 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQNN
Mme X se disant [R] [G] [L] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme X se disant [R] [G] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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