Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 22 mai 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 7]
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEJD
Copies le : 22 mai 2025
à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Grosse le 22 mai 2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 22 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[K] [O]
Né le 10 février 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT
d’un Jugement en date du 17 Octobre 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
[E] [R]
Né le 21 mai 1971 à [Localité 8]
Chez M et Mme [R] [Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDEUR à L’INCIDENT – INTIME
[H] [R]
Né le 15 mai 1945 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
[F] [B] épouse [R]
Née le 03 juillet 1948 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau D’ORLEANS
DEFENDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
La COMMUNE d'[Localité 8]
Prise en la personne de son Maire en exercice
Mairie d'[Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Barbara RIVOIRE, membre de la SCP LONQUEUE SAGALOVITSCH EGLIS-RICHTERS et Associés, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
La SARL SUCRES DELICES,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 15 MAI 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 22 MAI 2025.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [E] [R], subrogé dans les droits et actions de M. [H] [R] et de Mme [F] [B] épouse [R],
— dit que la clause d’agrément insérée au bail consenti le 5 septembre 2018 par M. [K] [O] à la société Sucrés Délices est valable,
— déclaré abusif le refus d’agrément de M. [K] [O],
— dit que la vente au profit de la commune d'[Localité 8] du droit de bail commercial consenti le 28 juillet 2020 par les époux [R] et du droit commercial consenti le 5 septembre 2018 par M. [K] [O] à la SARL Sucrés Délices était parfaite le 4 novembre 2021,
— autorisé la société Sucrés Délices et la commune d'[Localité 8] à signer les actes de cession correspondant auxdits baux,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit que le présent jugement vaut, à l’égard de M. [K] [O], dispense judiciaire de participer à l’acte,
— déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er juillet 2022 à la société Sucrés Délices,
— débouté M. [E] [R] de sa demande de résiliation du bail,
— condamné la société Sucrés Délices à payer à M. [E] [R] la somme de 16 053,72 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 25 novembre 2022,
— condamné la société Sucrés Délices à payer à M. [E] [R] la somme mensuelle de 996,18 euros TTC au titre des loyers à compter du 26 novembre 2022, outre les charges sur justificatif, jusqu’à ce que la commune d'[Localité 8] soit mise en mesure de prendre possession des locaux,
— dit que la somme due à M. [E] [R] sera ssortie d’une majoration forfaitaire de 10 % et d’un intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 10 112,17 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
— débouté M. [E] [R] de sa demande en paiement à l’encontre de la commune d'[Localité 8] et de M. [K] [O] au titre des loyers et charges locatives,
— condamné la société Sucrés Délices et M. [K] [O] à payer à M. [E] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [E] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de M. [H] [R] et Mme [F] [B] épouse [R],
— débouté M. [K] [O] de sa demande dirigée à l’encontre de la société Sucrés Délices en paiement de la somme de 10 400 euros,
— condamné M. [K] [O] à garantir la société Sucrés Délices du paiement des sommes dues par elle à M. [E] [R] sous déduction de la somme de 2 270,97 euros en principal outre majoration et intérêts dus sur celle-ci,
— condamné M. [K] [O] aux entiers dépens,
— condamné M. [K] [O] à payer à la société Sucrés Délices, à la commune d'[Localité 8] et à M. [E] [R] la somme de 5 000 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cvile,
— débouté M. [K] [O] de sa demande sur ce même fondement,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande des parties.
Suivant déclaration du 6 décembre 2024, M. [K] [O] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant M. [E] [R], M. [H] [R], Mme [F] [B] épouse [R], la commune d'[Localité 8], la SARL Sucrés Délices.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, la SARL Sucrés Délices a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. [K] [O] comme tardif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la SARL Sucrés Délices demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’appel interjeté par M. [K] [O] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 octobre 2024 objet de la déclaration d’appel n° 25/00044 datée du 6 décembre 2024 est hors délai,
— déclaré cet appel irrecevable,
— condamné M. [K] [O] à payer à la société Sucrés Délices la somme de 2 000 euros et de 2 688,82 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, la commune d'[Localité 8] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger tardif l’appel de M. [K] [O] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 octobre 2024 objet de la déclaration d’appel n° 25/00044 du 6 décembre 2024,
— juger en conséquence irrecevable l’appel formé par M. [K] [O] à l’égard de la société Sucrés Délices et subséquemment de la commune d'[Localité 8],
— le condamner à verser à la commune d'[Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens que son avocat aura le droit de recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2025, M. [H] [R] et M. [E] [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [K] [O] à l’égard de M. [H] [R] et M. [E] [R],
— déclarer irrecevable l’appel de M. [K] [O] à l’égard de la société Sucrés Délices,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel de M. [K] [O] à l’égard de M. [H] [R] et de M. [E] [R] sur les éléments du jugement indivisibles entre ceux-ci et la SARL Sucrés Délices,
Sur le surplus,
— ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à complet paiement des causes de l’exécution provisoire,
— condamner M. [K] [O] à payer à M. [H] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [O] à payer à M. [E] [R] la somme de 5 550,24 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— par ailleurs, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, dites émoluments de recouvrement, par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par M. [K] [O] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [O] aux dépens, lesquels comprennent le timbre de justice pour la procédure d’appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 mai 2025.
M. [K] [O] n’a pas répliqué sur l’incident. Il a, par message RPVA du 13 mai 2025, sollicité un renvoi, indiquant attendre la décision d’aide juridictionnelle et vouloir conclure en réponse.
A l’audience du 15 mai 2025, les intimés se sont opposés au renvoi et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, M. [K] [O] étant invité à justifier en cours de délibéré du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle avant le 19 mai 2025 17 heures.
MOTIFS :
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire, telle que l’appel, est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification du jugement.
Aux termes de l’aricle 641 du même code, 'lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois'.
L’article 642 précise que 'tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
Enfin, en application de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles'.
En l’espèce, le jugement du 17 octobre 2024, préalablement notifié à avocats le 25 octobre 2024, a été signifié par la société Sucrés Délices à M. [K] [O] par acte du 5 novembre 2024 remis à étude, de sorte que le délai d’appel expirait le jeudi 5 décembre 2024 à minuit.
M. [K] [O] a interjeté appel par déclaration du 6 décembre 2024 et ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, susceptible d’interrompre ledit délai conformément à l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, comme celui-ci l’a avancé à l’audience d’incident lors de laquelle il a été invité à en justifier en cours de délibéré.
En conséquence, l’appel de M. [K] [O] est irrecevable comme formé hors délai, et ce à l’égard de l’ensemble des parties intimées en application de l’article 529 alinéa 2 précité.
M. [K] [O] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
L’appel de la décision de première instance étant déclaré irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer du chef du coût de l’exécution forcée de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [O] à l’encontre du jugement du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans, comme hors délai,
Condamnons M. [K] [O] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Ladislas Wedrychowski, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,
Disons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date et dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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