Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 27 mai 2025, n° 25/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ4O
M. [U] [J]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mai 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 27 mai 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382.506.079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 1.315.000.000 ' immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 392.640.090, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE de BRETAGNE, société radiée le 10 juillet 2008 au RCS de Nantes
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2006, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, a consenti à M. [J] deux prêts de montants respectifs de 93.620 et 8.800 euros.
Par acte du 13 novembre 2014, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Après un incident ayant fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état dont il a été interjeté appel et divers échanges de conclusions, le tribunal judiciaire de Saint-Malo, par un jugement (RG 14/01869) du 16 décembre 2024 a notamment :
condamné M. [J] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions les sommes suivantes :
106.908,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015 ;
8.508,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015 ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01389.
Par acte du 18 mars 2025, M. [J] a fait assigner la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 16 décembre 2024 et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, M. [J] indique qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en précisant que son patrimoine est constitué uniquement de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6], qui constitue son domicile et sur lequel la défenderesse a déjà pris une hypothèque judiciaire provisoire garantissant au besoin le règlement de la dette à l’issue de la procédure. Il expose que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en cas de réformation puisque la vente du bien serait irréversible. Il détaille ses charges et ses revenus qui étaient de 1.612 euros par mois en moyenne au cours de l’année 2024 et qui sont de 1.645 euros en moyenne depuis le début de l’année 2025.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, développant les termes de ses conclusions remises sur RPVA le 22 avril 2025, demande à la juridiction du premier président de :
juger non fondé M. [J] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 16 décembre 2024 ;
le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions indique que M. [J] n’allègue ni ne justifie avoir pris une quelconque disposition pour être à même de régler la dette en vertu de l’exécution provisoire et elle ajoute que les premières mises en demeure remontent à 2011 et que la procédure de première instance a duré dix années. Elle souligne également que les revenus de M. [J] sont en constante augmentation et que s’il s’est vu accorder des délais de grâce envers les sociétés CA Consumer Finances et Franfinance, il ne justifie cependant d’aucune circonstance manifestement excessive qui ferait obstacle à ce qu’il commence à rembourser la dette ancienne qu’il a à son égard.
SUR CE,
Les dispositions du nouveau droit de l’exécution provisoire introduite par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ne sont, en application de l’article 55 de ce texte, applicables qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Or, l’instance en question dans le présent dossier est bien antérieure à cette date puisqu’elle a été introduite au cours de l’année 2014.
Aussi convient-il d’appliquer l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, lequel prévoit que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, condition qui relève du nouveau droit, n’en applicable en l’espèce.
Il est indéniable que le règlement des causes du jugement du 16 décembre 2024, qui porte en principal sur une somme de plus de 115.000 euros, avec des intérêts au taux légal à compter du début de l’année 2015, et ce alors qu’il n’est pas contesté que le salaire mensuel moyen de M. [J], relativement stable, se situe entre 1.610 et 1.650 euros par mois, sans même compter l’endettement qui est le sien par ailleurs auprès des sociétés Franfinance et Consumer Finance, le placerait face à des conséquences effectivement difficiles.
Cependant, M. [J] est propriétaire de son logement et la vente de celui-ci, qui l’exposerait certes à de nouvelles charges de loyer, serait cependant susceptible de permettre un apurement d’au moins une partie du passif.
La vente du logement principal pour exécuter le jugement constitue assurément un cap difficile. Pour autant, il ne s’agit pas d’une conséquence manifestement excessive, au sens de la disposition précitée, dès lors que la préservation d’un patrimoine ne prime pas l’exécution d’une décision de justice.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [J].
Partie succombante à la présente instance, M. [J] sera condamné aux dépens. Cependant, en équité, il sera dispensé de toute condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [J] ;
Condamnons M. [J] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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