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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 juin 2025, n° 24/11585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024, N° 24/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/390
Rôle N° RG 24/11585 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW3R
S.A.R.L. [V]
C/
S.C.I. TROPIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 3] en date du 10 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00545.
APPELANTE
S.A.R.L. [V],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.I. TROPIC,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté la SARL [V] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— constaté la résiliation du bail commercial entre la SARL [V] et la SCI Tropic au 5 février 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l’expulsion de la SARL [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la SARL [V] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Tropic la somme de 12 600 euros au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 16 juillet 2024 ;
— condamné la SARL [V] à payer à la SCI Tropic une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 800 euros, outre les taxes, à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieu ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la SARL [V] à payer à la SCI Tropic la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL [V] aux dépens du référé, qui incluent le coût du commandement de payer en date du 5 janvier 2024.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, la SARL [V] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— constate sa bonne foi ;
— constate le règlement des causes du commandement du 5 janvier 2024.
— ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— lui acccorde les plus larges délais de paiement afin d’apurer sa dette locative ;
— condamne la SCI Tropic au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Tropic sollicite de la cour qu’elle :
— confirme purement et simplement la décision querellée ;
— actualise le montant de la créance à la somme de 19 303,55 euros ;
— condamne la SCI [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 mai 2025.
Le 14 mai 2025, le conseil de la SARL [V] a communiqué à la cour le jugement, en date du 13 mai précédent, par lequel le tribunal de commerce de Toulon a placé sa cliente en liquidation judiciaire et désigné Maître [J] [E] en qualité de liquateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par … l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte des pièces versés aux débats que la SARL [V] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 13 mai 2025.
L’instance est donc interrompue du fait de son dessaisissement jusqu’à l’intervention éventuelle de son liquidateur judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/11585 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la SARL [V] ;
Réserve les dépens.
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière Le président
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