Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2022, N° 20/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03195 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY7L
[I] [R] [Y]
[F] [JL]
c/
[D] [GS]
[G] [M]
[G] [L] [V]
[S] [A]
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] (RG : 20/00473) suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022
APPELANTS :
[I] [R] [Y]
né le 22 Juin 1957 à [Localité 13] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britannique
Retraité,
demeurant [Adresse 22]
[F] [JL]
née le 26 Juillet 1957 à [Localité 10] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britannique
Retraitée,
demeurant [Adresse 21], Royaume Uni -
Représentés par Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[D] [GS]
né le 26 Décembre 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 2]
[G] [M]
né le 14 Avril 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 20]
Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[G] [L] [V]
né le 17 Mars 1936 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraité,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [A]
de nationalité Française,
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BATIXPERT (SIRET 392 070 363 00040)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Madame [BG] [J], attachée de justice et de Madame [X] [K], assistante de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte en date du 20 mars 2018 établi par Maître [D] [GS], notaire à [Localité 14] en Dordogne, et Maître [G] [M], notaire à [Localité 15] dans le Lot-et-Garonne , M. [G] [V] a vendu à M. [I] [Y] et à Mme [F] [JL] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 16] [Localité 25] dans la commune de [Localité 12] dans le département du Lot-et-Garonne, moyennant le prix de 400 000 euros.
En mars 2019, alors que M. [Y] et Mme [JL] souhaitaient faire construire deux cloisons, ils ont constaté que plusieurs solives (pièce de charpente placée horizontalement en appui sur les murs ou sur les poutres pour constituer le plancher d’une pièce ) semblaient creuses.
Un maçon est intervenu et n’a pas souhaité effectué les travaux en raison de soupçons de désordres affectant la charpente.
M. [Y] et Mme [JL] ont alors repris les documents signés et se sont aperçus que le rapport portant la mention « absence d’indice » au titre du diagnostic d’infestation établi le 23 novembre 2017 et annexé à l’acte authentique susvisé ne désignait par leur immeuble mais un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 23] (17) appartenant à M. et Mme [O]. Dès lors, ils ont sollicité de l’agence immobilière le bon diagnostic
Ce dernier était daté du 15 décembre 2015 et établi par M. [A]. Il faisait état d'« indices d’infestation de termites » à plusieurs endroits de l’appartement.
Plusieurs constats d’huissier ont été effectués et ont constaté la présence de termites.
2. Par acte en date du 5 juin 2020, M. [Y] et Mme [JL] ont fait assigner Me [GS], Me [M], M. [V] et M. [A] devant le tribunal judiciaire de Bergerac (24) en responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
3. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que le mauvais rapport de diagnostic termites était annexé à l’acte de vente notarié intervenu le 20 mars 2018 entre M. [G] [V] d’une part et M. [I] [Y] et Mme [F] [JL] d’autre part ;
— jugé que seuls Me [D] [GS] et Me [G] [M], notaires, avaient engagé leur responsabilité ; – débouté M. [I] [Y] et Mme [F] [JL] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de M. [S] [A], de M. [G] [V], de Me [D] [GS] et de Me [G] [M] ;
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [F] [JL] à payer à Me [D] [GS], à Me [G] [M], à M. [G] [V] et à M. [S] [A] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [JL] et M. [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit des avocats constitués ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
4. Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [Y] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 27 septembre 2022, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que seuls Me [D] [GS] et Me [G] [M], notaires, ont engagé leur responsabilité ;
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de M. [W], de M. [V], de M. [GS] et de M. [M] ;
— les a condamnés in solidum à payer à M. [GS], à M. [M], à M. [V] et à M. [A] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. – confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que le mauvais rapport de diagnostic termites était annexé à l’acte de vente notarié intervenu le 20 mars 2018.
Statuant à nouveau, à titre principal,
— juger que M. [V], M. [A], M. [M] et M. [GS] ont engagé leur responsabilité ;
— par conséquent, condamner in solidum M. [V], M. [GS], M. [M] et M. [A] à leur verser :
— 50 194,95 euros au titre des réparations déjà effectuées ;
— 95 000 euros de réparations à venir ;
— 1 459,31 euros de frais pour Mme [B] ;
— 969,54 euros de frais d’expertise ;
— 6 584,40 euros pour la location.
À titre subsidiaire,
— juger que Me [M] et Me [GS] ont engagé leur responsabilité ;
— par conséquent, les condamner in solidum à leur verser :
— 50 194,95 euros au titre des réparations déjà effectuées ;
— 95 000 euros de réparation à venir ;
— 1 459,31 euros de frais de transport ;
— 576 euros de frais pour Mme [B] ;
— 969,54 euros de frais d’expertise ;
— 6 584,40 euros pour la location.
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise de la maison infestée par des termites selon la mission habituelle.
En toute hypothèse,
— condamner les intimés in solidum à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1ère instance ainsi que les frais d’huissier exposés par les appelants, soit la somme de 624 euros ;
— en cause d’appel, les condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2022, M. [GS] demande à la cour de : À titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des notaires ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formulées à son encontre.
Subsidiairement, si la cour devait retenir sa responsabilité,
— ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices réellement subis par Mme [JL] et M. [Y] ;
— condamner in solidum M. [V] et M. [A] à le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
— juger son appel incident recevable ;
À titre principal,
— juger que M. [A] a commis une faute dans le cadre de la transmission du dossier de diagnostic obligatoire en y intégrant un mauvais rapport termites ;
— juger que M. [V], vendeur, a commis une faute en ne révélant pas de bonne foi la teneur du diagnostic termites du 15 décembre 2015 ;
— juger que l’annexion du mauvais rapport de diagnostic termites intégré au dossier diagnostic annexé à l’acte du 20 mars 2018 n’a été rendue possible que par la faute de M. [V] et de M. [A] ;
— juger qu’il n’a pas engagé sa responsabilité ;
— débouter Mme [JL] et M. [Y] de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre. À titre subsidiaire,
— juger que Mme [JL] et M. [Y] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité quelconque entre leur préjudice et la faute alléguée à son égard ;
— débouter Mme [JL] et M. [Y] de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre. À titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [V] et M. [A] à le relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris.
En conséquence
— vu l’article 1646 du code civil, voir rejeter les demandes présentées par Mme [JL] et M. [Y] à son encontre ;
— vu l’article 1240 du code civil, juger que seules les fautes conjuguées de Me [GS], de Me [N] et de M. [A] sont à l’origine du préjudice, s’il en est, de Mme [JL] et M. [Y].
À titre subsidiaire,
— minorer dans de plus justes proportions les demandes formées par Mme [JL] et M. [Y] ;
— rejeter les demandes présentées par Me [N] et M. [A] à son encontre ;
— condamner in solidum Me [GS], Me [N] et M. [A] à le relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme [JL] et M. [Y] d’une part et Me [GS], Me [N] et M. [A] d’autre part au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 26 décembre 2022, M. [A], exerçant sous l’enseigne Batixpert, demande à a cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, – débouter M. [Y] et Mme [JL] de leurs demandes ;
— débouter M. [V] de ses demandes ;
— débouter Me [M] et Me [GS] de leurs demandes. Y ajoutant,
— condamner M. [Y] et Mme [JL] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] et Mme [JL] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Galy et associés, avocat au barreau de Bordeaux ;
— subsidiairement, condamner M. [V], Me [U] et Me [GS] à garantir et le relever indemne des éventuelles condamnations prononcées contre lui. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
5. Le tribunal a relevé que les consorts [P] ne démontraient pas la faute de M. [A], diagnostiqueur et de M. [T], vendeur et si la faute des notaires pouvait être caractérisée dans la mesure où le diagnostic annexé à l’acte de vente ne concerne pas l’immeuble vendu et que celui qui aurait dû s’y trouver relevait des indices de la présence sans activité de termites. Toutefois, le premier juge a débouté les appelants de leurs demandes à l’encontre des notaires considérant qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute des dits notaires et le préjudice qu’ils allégaient .
Les consorts [P] considérent que le diagnostiqueur a commis une faute en adressant au notaire le mauvais rapport. Ils considérent également que leur vendeur a commis une autre faute car celui-ci avait reçu le bon diagnostic qui dévoilait la présence d’indices d’infestation de termites et a signé un acte de vente et ainsi le faux diagnostic qui ne révélait aucune trace de menace parasitaire alors qu’en outre le vendeur ne pouvait ignorer l’existence de traces qui étaient visibles depuis des années. Les appelants ajoutent que la faute des notaires est évidente puisqu’ils ont annexé à leur acte de vente un diagnostic qui ne correspondait pas à l’immeuble vendu. Ils considérent que, contrairement au premier juge, le lien de causalité entre cette faute et leur préjudice est évident car ils pensaient acheter un immeuble purgé de tout parasite alors qu’ils ont dû, du fait de cette faute, entreprendre des travaux de reprise des charpentes qui n’étaient pas prévu et qu’ils n’ont pu louer l’immeuble comme ils en avaient l’intention. Or, s’ils avaient été informé des conclusions du bon diagnostic, ils auraient pu négocier le prix ou ne pas acheter l’immeuble.
M. [A], le diagnostiqueur soutient qu’il n’a commis aucune faute. En effet, il a adressé à l’agent immobilier qui l’avait mandaté plusieurs rapports concernant plusieurs immeubles et c’est cet agent immobilier qui a ensuite adressé les différents rapports aux différents notaires concernés et qui a dû se tromper dans ses envois. Par la suite, personne ne semble avoir lu le rapport litigieux sans quoi les parties au contrat de vente auraient alors constaté que celui qui était soumis à leurs signatures n’était pas le bon.
M. [V], le vendeur de l’immeuble, âgé de 82 ans au moment de la signature de l’acte de vente, conteste également toute responsabilité. Il rappelle qu’il a signé l’acte de vente, sans le lire, tout comme les acquéreurs, étant précisé que les parties n’auraient pas reçu avant la vente le projet d’acte. Il considère que seuls les notaires sont responsables de l’erreur commise. Il ajoute que la demande de Me [GS], un des deux notaires, d’être relevé indemne par lui est abusive alors que c’était à l’officier ministériel de vérifier qu’il avait bien annexé à l’acte de vente le bon diagnostic alors qu’il était tenu d’assurer l’efficacité et la sécurité de son acte.
Me [GS], notaire à [Localité 14], conteste sa responsabilité. Il rappelle que dans le compromis de vente était annexé un diagnostic dont la première page faisait bien référence à l’immeuble litigieux et rien ne pouvait laisser supposer que le contenu de ce diagnostic correspondait à un autre immeuble et seul le vendeur aurait pu s’en étonner alors qu’il connaissait l’état réel de son immeuble. C’est bien M. [A] qui est à l’origine de l’erreur et celui-ci l’a reconnu dans un courriel adressé à l’agent immobilier qui a négocié la vente. A titre subsidiaire, il expose que si la cour devait reconnaître sa faute, sa responsabilité ne saurait être retenue que si les appelants démontraient l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec une telle faute. Or, en l’espèce ce n’est pas sa faute qui serait génératrice d’un préjudice pour les acquéreurs mais l’état de l’immeuble ce qui ouvre pour les acquéreurs une action contre leur vendeur.
Me [M], notaire au jour de la vente à [Localité 15], conteste également sa responsabilité. Il fait valoir que c’est le diagnostiqueur qui a adressé dès le compromis de vente le mauvais diagnostic, ce qu’il a reconnu dans son courriel du 13 mars 2019. Par ailleurs, les acquéreurs, comme le vendeur, ont reconnu dans l’acte de vente avoir préalablement reçu le diagnostic et n’ont émis aucune réserve et notamment le vendeur qui était pourtant informé de la présence de termites depuis 2015.
Sur ce
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
6. M. [A] affirme sans être contredit que ce n’est pas lui qui a adressé le diagnostic litigieux au notaire, adressant celui-ci avec d’autres diagnostics concernant d’autres biens à un agent immobilier. Notamment Maîtres [GS] et [M] ne précisent pas qui leur aurait adressé ce document.
Par ailleurs, dans son courriel du 13 mars 2019, M. [A] écrit à l’agent immobilier appelants : ' Votre client anglais … me signale qu’il y a une erreur sur le dossier de diagnostics . En pièce jointe, veuillez trouver le bon dossier après vérification…' Un tel écrit ne peut fonder une quelconque reconnaissance de responsabilité du diagnostiqueur alors qu’un an après la vente, il se contente de rechercher dans ses archives le diagnostic afférent à l’immeuble litigieux et adresse celui le concernant à l’agent immobilier.
7. En aucun cas, il ne reconnaît une erreur qu’il aurait commise par le passé.
8. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. [A]. Par ailleurs, Me [GS] sera par voie de conséquence débouté de sa demande d’être relevé indemne par le diagnostiqueur.
Sur la responsabilité du vendeur
9. L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation oblige le vendeur à joindre à l’acte de vente un descriptif de la situation de l’immeuble, à défaut ce dernier est tenu à la garantie des vices cachés. En l’espéce, M. [V], vendeur a bien respecté l’information renforcée issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1112-1 du code civil, en demandant les diagnostics obligatoires , dont celui relatif à l’état relatif à la présence de termites dans le bien vendu.
10. En l’espèce, le diagnostic erroné annexé au compromis de vente puis à l’acte de vente précisait ' absence d’indices’ ce qui était rassurant pour les acquéreurs, alors que le bon diagnostic, s’il avait été annexé, aurait informé les appelants de la présence d’indices d’infestation de termites souterrains.
11.M. [V] a été placé au même niveau d’information que les acquéreurs. Aussi, il ne pouvait découvrir, plus qu’eux, l’erreur commise par la jonction au compromis de vente, puis à l’acte authentique, du mauvais diagnostic. En outre, il n’est nullement démontré qu’il ait eu connaissance avant la vente d’indices d’infestation de termites, à défaut de quoi sa responsabilité aurait dû alors être retenue.
12. Il n’est pas davantage démontré qu’il aurait adressé le mauvais diagnostic aux notaires.
13. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [Y] [JL] de leurs demandes à son encontre.
Sur la responsabilité des notaires
14. L’article 1240 du code civil dispose: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
L’article 1241 du même code ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
15. Aussi, les notaires ont l’obligation impérative de conseiller les parties à l’acte qu’il ont établi et ce quel que soit leur rôle ou la nature de leur intervention et, pour cette raison, cette obligation vaut tant à l’égard du notaire présent à titre principal qu’en concours.
Ainsi les notaires permettent de donner aux conventions des parties les formes légales et l’authenticité mais ont également pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu’ils contractent.
Ils doivent encore assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoivent.
Un tel principe est absolu.
16. Au titre de cette obligation et de l’efficacité de son acte, le notaire doit notamment s’assurer que les annexes prévues par la loi sont régulières et correspondent bien à l’immeuble vendu.
Notamment, s’agissant du dossier de diagnostic technique, il incombe au notaire de vérifier à la fois sa complétude et son établissement par un professionnel qualifié.
17. Par ailleurs, il ne peut annexer un tel diagnostic à son acte sans en prendre sérieusement connaissance et sans s’interroger sur les conséquences qu’il peut avoir sur la vente.
18. En l’espéce, ainsi que le premier juge l’a justement retenu les deux notaires ont commis une faute en ne s’assurant pas que le diagnostic litigieux correspondait bien à l’immeuble vendu.
Si la première page de certains diagnostics faisait bien référence à l’immeuble vendu, celui relatif aux termites précisait en première page que l’immeuble concerné se trouvait dans la commune de [Localité 24], si bien qu’une simple lecture de celui-ci suffisait pour comprendre que le document entre les mains des notaires n’était pas le bon.
Or, le seul fait que cela ne soit pas le cas caractérise la faute du notaire qui a manqué à son devoir de vigilance et a ainsi porté atteinte à l’efficacité de son acte et par conséquence à son devoir de conseil.
19. Le deux notaires ayant concouru au même acte ont conjointement commis la même faute.
20. Si le premier juge a reconnu la faute des notaires, il n’a pas retenu leur responsabilité au motif qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice des appelants.
21. Or, le préjudice des consorts [Y] [JL] n’est pas constitué par l’état actuel de l’immeuble, mais par la différence entre cet état réel et celui qui leur avait été présenté au bénéfice du diagnostic erroné annexé au compromis et à l’acte de vente.
22. En effet, ils vont devoir supporter le coût de travaux qu’ils n’avaient nullement envisagés pour obenir un état de l’immeuble conforme à celui-ci qu’ils pensaient présenté.
En conséquence, la faute des notaires a directement causé le préjudice des acquéreurs si bien que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur le préjudice des consorts [Y] [JL]
23. Les appelants font valoir différents préjudices au titre des travaux qu’ils ont dû entreprendre et des travaux restant à entreprendre.
24. Si le préjudice subi par les consorts [P] est constitué par notamment le préjudice matériel correspondant au coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes et au préjudice de jouissance des acheteurs ( cf: cour de cassation, chambre mixte, 8 juillet 2015 n° 13-26.686), la cour constate qu’aucune expertise amiable ou judiciaire n’a établi contradictoirement pour déterminer l’ampleur des travaux à entreprendre et si certains ont d’ores et déjà été réalisés, ceux-ci sont contestés par les intimés alors que les appelants ne communiquent pas des factures de ces travaux mais des ' attestations’ des ' justificatifs’ ou de simples devis.
25. En conséquence, la cour ne peut faire l’économie d’une expertise judiciaire pour déterminer les travaux nécessaires et l’ensemble des préjudices des appelants.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
26. Si les dépens devant la cour et les frais non compris dans les dépens en cause d’appel sont réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et du débat qui s’en suivra, le jugement sera également réformé en ce qu’il a débouté les consorts [Y] [JL] de leurs demandes à ce titre.
27. En conséquence, Maîtres [GS] et [M] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et à verser à M. [Y] et Mme [JL], ensemble, la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [Y] et Mme [F] [JL] de leurs demandes à l’encontre de M. [S] [A] et M. [G] [V] et statuant à nouveau pour le surplus: Dit que Maître [D] [GS] et Maître [G] [M] ont engagé leur responsabilité et doivent réparer l’entier préjudice qui en a découlé pour M. [I] [Y] et Mme [F] [JL],
Condamne in solidum Maître [D] [GS] et Maître [G] [M] aux dépens de première instance et à payer à M. [I] [Y] et Mme [F] [JL], ensemble, la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le tribunal,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [I] [Y] et Mme [F] [JL],
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder:
— M. [JE] [C] demeurant [Adresse 7] : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 19] et en cas de refus:
— M. [E] [LY] [Adresse 6]: 06.59.44.96.10 courriel: [Courriel 8]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s’être fait remettre tous documents utiles par les parties, de :
— Convoquer et entendre les parties,
— Se rendre sur place lieudit [Adresse 17] après y avoir convoqué les parties ;
— y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les acquéreurs de l’immeuble, les consorts [P] ;
— Décrire les lieux,
— Décrire les travaux déjà réalisés par les consorts [P] en relation avec les parasites du bois objet du diagnostic établi par M. [Z],
— Dire si ceux-ci étaient utiles et en donner les montants en recueillant les factures établies à cette occasion,
— Décrire les travaux qui seraient encore nécessaire et les chiffrer,
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— Entendre tous sachants,
— Préconiser dans une « note aux parties » les remèdes à apporter aux désordres encore existants en lien avec les parasites du bois et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— Evaluer éventuellement les moins-values résultant des désordres non réparables,
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait,
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant à la cour d’appel d’établir les comptes entre les parties,
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée,
— Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt : leurs écritures : assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance, éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,
— Invite l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :compte-rendu de première visite : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises de la Cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
— Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
— Dit que l’Expert déposera au Greffe du contrôle des expertises de la cour d’appel de Bordeaux et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
— Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
— Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe de la deuxiéme chambre de la cour d’appel de Bordeaux accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
— Dit que l’expert déposera un pré rapport, donneront un délai aux parties pour faire valoir leurs observations et qu’ils apureront les dires des parties dans leur apport définitif ;
— Dit que l’expert déposera son rapport d’expertise dans le délai de Huit mois à compter de sa saisine ;
— Dit que les appelants, Monsieur [Y] et Madame [JL], consigneront une somme de 5 000€ dans un délai de deux mois à valoir sur les frais d’expertise entre les mains du régisseur de la cour d’appel et qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise pourra être déclarée caduque ;
— Sursoit à statuer sur les demandes des parties relatives à l’indemnisation des préjudices, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens devant la cour d’appel ;
— Dit que le dossier sera rappelé à la mise en état cabinet du mercredi 02 septembre 2026.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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