Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 févr. 2026, n° 25/08845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, N° 25/185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/08845 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAQ4
SELARL [U] ET ASSOCIES
C/
[G] [H], [Z] [K] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
Me [Localité 1]-Line BROM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 3 Juillet 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/185.
DEMANDERESSE
SELARL [U] ET ASSOCIES Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Maître [G] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [G] [H], [Z] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [N] a exercé en qualité d’avocate au Barreau de Grasse. Elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 octobre 2005 à verser la somme de 188 495 euros aux consorts [M] au titre de sa responsabilité professionnelle.
Par jugement du juge de l’exécution de Draguignan du 6 novembre 2007, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 novembre 2007, Mme [N] s’est vu accorder un délai de deux ans pour régler la somme due.
Les fonds n’ayant pas été versés, les consorts [M] ont assigné Mme [N] en redressement judiciaire.
Par jugement du 21 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a admis Mme [N], avocate, au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2012. M. [U] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nice, saisi d’une demande de réalisation d’un actif immobilier sur le fondement de l’article L.642-18 du code de commerce, a :
— autorisé le liquidateur à signer un mandat de vente avec une ou plusieurs agences immobilières,
— dit que la rémunération de l’agence immobilière sera de 6 % TTC à la charge du vendeur,
— dit qu’à défaut d’offre amiable communiquée au liquidateur représentant au moins 90 % net vendeur du prix fixé par l’agence dans un délai de trois mois à compter de la régularisation du mandat, le liquidateur pourra le dénoncer et saisir à nouveau le juge-commissaire d’une demande de réalisation dudit bien aux enchères publiques.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2024, Mme [N] a interjeté appel de la décision.
Par déclaration au greffe du 7 janvier 2025, Mme [N] a élargi l’appel à la SELARL [U] & Associés.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le magistrat de la mise en état statuant sur incident a :
— déclaré Mme [N] recevable en son appel,
— débouté la SELARL [U] & Associés ès qualités de sa demande d’irrecevabilité,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et
— condamné la SELARL [U] aux dépens de l’incident pour être employés en frais privilégiés de procédure collective.
Cette ordonnance a été déférée à la cour suivant requête de la SELARL Funet & Associés du 16 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de la requête précitée, la SELARL [U] & Associés demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— juger irrecevable l’appel de Mme [N],
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions sur requête en déféré notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— juger irrecevable la requête en déféré de la SELARL [U] à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 3 juillet 2025,
À titre subsidiaire, au fond :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la SELARL [U] & Associés de sa demande tendant à déclarer son appel irrecevable,
— déclarer Mme [N] recevable en son appel,
— débouter la SELARL [U] & Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL [U] & Associés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [U] & Associés aux entiers dépens, en ce compris ceux nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
* * *
Le dossier a été plaidé le 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré :
Aux termes de l’article 945 du code de procédure civile, peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date les ordonnances du conseiller de la mise en état qui constatent l’extinction de l’instance.
Mme [N] en conclut que, l’ordonnance du 3 juillet 2025 n’ayant pas constaté l’extinction de l’instance puisqu’elle n’a pas accédé à la demande d’irrecevabilité de la SELARL [U] & Associés, c’est cette dernière qui était irrecevable à former un déféré.
Il a cependant été jugé que le déféré est possible quel que soit le sens dans lequel le conseiller de la mise en état a statué (Civ. 2, 9 janvier 2020, 18-21.997). Il suffit que l’incident ait été susceptible de mettre fin à l’instance.
La requête en déféré est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’appel :
La SELARL [U] & Associés souligne que l’ordonnance du juge-commissaire du 6 mai 2024 se borne à autoriser le liquidateur à signer un mandat en vue de recueillir des offres. Il ne s’agit selon elle que d’un préalable à une éventuelle cession de gré à gré du bien immobilier de Mme [N].
Elle considère que l’ordonnance entreprise n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.642-18 du code de commerce en ce qu’elle ne se prononce pas sur la vente des actifs immobiliers de Mme [N]. Par suite, son appel doit être déclaré irrecevable, conformément à l’article R.642-37-1 qui dispose de façon restrictive que « le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L.642-18 est formé devant la cour d’appel ».
Elle estime que, l’ordonnance du 6 mai 2024 relevant de la juridiction gracieuse, elle ne pouvait être contestée que suivant les modalités prévues par l’article R.621-21 du code de commerce, en l’occurrence devant le tribunal dans les dix jours jour de la notification de la décision, et non par devant la cour. La SELARL [U] & Associés invoque à cet égard un arrêt aux termes duquel cette cour a déclaré un appel irrecevable au motif qu’aucune vente n’avait été ordonnée (chambre 3.2, 16 décembre 2021, 20-12468).
Mme [N] observe quant à elle que l’article L.642-18 du code de commerce prévoit bien en son alinéa 3 la possibilité pour le juge-commissaire d’autoriser la vente de gré à gré de biens immeubles aux prix et conditions qu’il détermine. Elle invoque une décision de la cour de cassation aux termes de laquelle le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d’actifs est formé devant la cour d’appel (Com., 18 mai 2016, 14-19.622).
Sur ce,
Aux termes de l’article L.642-18 alinéa 3 du code de commerce, concernant les ventes d’immeuble pendant une procédure collective de paiement, « le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine […] ».
Aux termes de l’article R.642-37-1 du code de commerce, « le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L.642-18 est formé devant la cour d’appel ».
En l’occurrence, l’autorisation de signer un mandat de vente à agence immobilière et la détermination du taux de commissionnement de l’agence mandatée participent à l’évidence du processus et des conditions de cession d’un élément d’actif immobilier. La décision entreprise mérite confirmation.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident et du déféré suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
Dit que la requête en déféré est recevable.
Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident et du déféré suivront le principal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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