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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 mars 2025, n° 24/12543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE PEREMPTION
DU 18 MARS 2025
N° 2025/141
Rôle N° RG 24/12543 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2OA
[J] [C]
C/
S.E.L.A.S. CFS JURCO
Notification par LRAR
le :
à :
— Maître [J] [C]
— S.E.L.A.S. CFS JURCO
— Monsieur le Bâtonnier de
l’ordre des avocats du
barreau de Nice
Notification par LS
le :
à :
— Me Thimothée JOLY
— Me Marc CONCAS
— Monsieur le Procureur général
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en date du 30 Octobre 2019.
APPELANT
Maître [J] [C]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
INTIMEE
S.E.L.A.S. CFS JURCO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
DEROULEMENT DES DEBATS
Mme TOULOUSE, Présidente, a constaté l’absence de l’appelant.
Me GIBELIN, a indiqué s’en rapporter
Mme TOULOUSE, Présidente, a indiqué que l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
Par lettre recommandée avec accusé de réception M. [J] [C] avocat a interjeté appel de la décision d’arbitrage rendue le 30 octobre 2019 par M.le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice saisi à sa requête et qui a statué de la manière suivante :
— dit que la société CSF Jurco est redevable à maître [J] [C] de la somme de 58 100 euros ttc,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné à la CSF Jurco d’avoir à régler la somme de 58 100 euros ttc,
— dit que maître [J] [C] devra restituer à la société CSF Jurco l’ordinateur lui appartenant,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été fixée à l’audience 3 mai 2022 puis renvoyée à l’audience du 11 octobre 2022 avec la fixation d’un calendrier de procédure :
— l’appelant devant conclure avant le 30 juillet 2022,
— l’intimé avant le 30 septembre 2022.
A l’audience du 11 octobre 2022 l’affaire a été radiée par mention au dossier pour défaut de diligence des parties.
Par soit transmis du 7 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour a demandé aux parties et leurs conseils de bien vouloir présenter leurs observations sur la péremption de l’instance avant le 20 novembre 2024.
M.[J] [C] a par courrier du 20 novembre 2024 adressé à la cour, indiqué que le délai de péremption n’a jamais couru dès lors que l’ordonnance de radiation ne lui a jamais été notifiée ou signifiée.
L’affaire a été fixé à l’audience collégiale de la cour le 21 janvier 2025 les parties et leurs conseils dûment convoquées par lettre recommandées avec accusés de réception.
A l’audience, M.[J] [C] n’a pas comparu ni fait connaître les raisons de son absence.
Maître [U] a écrit pour indiquer à la cour qu’il n’intervient plus dans les intérêts de M.[C].
Le conseil de la SELAS CFS Jurco a indiqué s’en rapporter.
MOTIVATION
La péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
L’article 386 du code de procédure civile énonce ainsi que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que délai de péremption ne court qu’à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, le délai de péremption court à compter de l’expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti.
Au cas d’espèce, il convient de retenir que le délai de péremption a commencé à courir le 11 octobre 2022, puisque la décision de radiation pour défaut de diligences a été rendue sur le siège à la date de l’audience.
Il ressort en outre du rôle d’audience qu’a joint M.[C] dans son courrier en réponse qu’à l’audience du 11 octobre 2022, l’ensemble des parties étaient présentes comparant en personne et qu’elles ont donc eu connaissance de cette décision de radiation le 11 octobre 2022.
Aucune diligence n’ayant été accomplie depuis lors, la péremption d’instance s’est donc trouvée acquise depuis le 12 octobre 2024.
Contrairement à ce qu’indique M. [C], il n’y avait pas lieu de lui notifier la décision par un courrier postérieur à l’audience dès lors que la notification de la décision s’est faite sur le siège par sa présence. Il ne justifie pas de diligences durant ces deux années et s’il évoque envisager de solliciter la réinscription au rôle avec dépôt de conclusions, ces diligences seront forcément postérieures à la date du 12 octobre 2024.
Par voie de conséquence, il convient déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’instance éteinte par l’effet de la péremption ;
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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