Infirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 15 nov. 2023, n° 23/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP HERRAULT, CROS
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00447 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXL7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de BLOIS en date du 08 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265291688362435
Madame [Z] [U] née [V]
née le 5 mars 1966 à [Localité 7] ( Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288412535665
Monsieur [W] [U]
né le 1er janvier 1960 à [Localité 9] ( Turquie)
Chez M. [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-François HERRAULT de la SCP HERRAULT, CROS, avocat au barreau de BLOIS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288756677309
Monsieur [D] [B]
né le 19 janvier 1997 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [S] [P]
née le 21 juin 1994 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d’appel en date du 09 Février 2023
' Ordonnance de clôture du 27 juin 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 27 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois rendait le 19 décembre 2019 une ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à résider séparément, attribuant la jouissance du domicile conjugal à [Z] [V] divorcée [U] étant précisé que la nature de bien propre ou de bien commun n’était pas déterminée.
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2020, [Z] [V] divorcée [U] concluait un compromis de vente avec [D] [B] et [S] [P] pour un immeuble sis à [Adresse 8].
Par actes en dates du 31 mai et du 7 juin 2021, [W] [U] assignait devant le tribunal judiciaire de Blois [Z] [V] divorcée [U] , et [D] [B] et [S] [P] , aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente de ce bien.
Par une ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois invitait les parties à faire toutes observations sur la question de l’application des dispositions de l’article 215 du Code civil en présence d’un régime matrimonial de droit turc, et à justifier de l’état d’avancement de la procédure de divorce d’une ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 2019.
[Z] [V] divorcée [U] soulevait l’irrecevabilité des demandes de [W] [U] .
[D] [B] et [S] [P] ,vu l’absence de publications assignation au service de publicité foncière et l’absence de communauté de vie entre [Z] [V] divorcée [U] et [W] [U] , soulevaient l’irrecevabilité de ces demandes.
[W] [U] s’opposait aux prétentions adverses et demandait qu’il soit dit que les dispositions de l’article 215 du Code civil sont applicables entre les époux.
Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité foncière, rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et renvoyait la cause et les parties à l’audience de mise en état ,disait que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et rejetait l’ensemble des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 février 2023, [Z] [V] divorcée [U] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 19 mai 2023, elle soulève l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par [W] [U] le 28 avril 2023, et demande l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité foncière et du défaut d’intérêt à agir.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de dire [W] [U] irrecevable en son action et de le condamner à lui payer la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 28 avril 2023, [W] [U] sollicite la confirmation de l’ordonnance du 8 décembre 2022 et le paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [D] [B] et [S] [P] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du 8 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité foncière et rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer [W] [U] irrecevable en son action et en toutes ses demandes, et de le condamner à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 27 juin 2023.
SUR QUOI :
Attendu que [Z] [V] divorcée [U] a déposé ses premières conclusions le 23 mars 2023 ;
Que [D] [B] et [S] [P] ont déposé leurs écritures le 22 avril 2023 ;
Que [W] [U] a signifié ses conclusions 28 avril 2023, soit plus d’un mois après la signification des conclusions de la partie appelante ;
Que c’est à bon droit que [Z] [V] divorcée [U] conclut à l’irrecevabilité des écritures de [W] [U] ;
Attendu que la compétence du juge de la mise en état n’est l’objet d’aucune contestation au regard de la date d’entrée en vigueur des dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile;
Sur la question de la publication :
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait s’agissant de la fin de non recevoir tirée du défaut de publication le premier juge, citant les dispositions de l’article 28, 4° et de l’article 30, 5° du décret du 4 janvier 1955 , a retenu comme preuve de publications par [W] [U] une facture émise par le service de la publicité et de l’enregistrement portant sur l’assignation en résolution de la vente, sur laquelle figurent notamment un numéro de dossier et un numéro d’archivage permettant d’établir l’enregistrement de ladite demande de publications à la date du 31 décembre 2021, considérant que cette pièce était assimilable à un certificat ;
Que la partie appelante prétend que [W] [U] ne justifie pas de ce que les assignations ont effectivement été publiées et qu’elles ont été régulièrement enregistrées, par la mention apposée par le service de publicité foncière de la date d’une part et du numéro de volume dans lequel figure la publication d’autre part ;
Que [D] [B] et [S] [P] invoquent les dispositions de l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955, selon lesquelles une demande telle que celle de [W] [U] n’est recevable que si elle a été publiée, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou de la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;
Attendu que [W] [U] n’ a apporté devant le premier juge ni certificat ni copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;
Que l’article susvisé ne prévoit aucun autre justificatif ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner les pièces qu’il apporte devant la cour, puisque ses écritures et ses pièces ont été déposées et signifiées tardivement ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer sur ce point l’ordonnance querellée ;
Sur l’application de l’article 215 du Code civil :
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait sur la question de l’application des dispositions de l’article 215 du Code civil, le juge de la mise en état, rappelant que [W] [U] et [Z] [V] divorcée [U] se sont mariés le 18 août 1984 en Turquie, cite les termes du compromis de vente signé par [Z] [V] divorcée [U] , qui mentionne que ce mariage a été célébré sous le régime légal turc, que ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modifications et que le vendeur déclare que son régime matrimonial est actuellement soumis à la loi turque comme ayant fixé son premier domicile effectif dans ce pays immédiatement après son mariage pendant au moins deux ans, ledit compromis mentionnant également que le vendeur déclare que le bien ne constitue pas le logement de la famille, le vendeur étant séparé de son époux depuis de nombreuses années ;
Que le premier juge a observé que [W] [U] estime que les dispositions de l’article 204 du Code civil sont applicables entre les époux, les autres parties n’ayant pas conclu sur ce point ;
Que le juge de la mise en état a considéré que les lois de police du for constituent une limite à la loi étrangère applicable, et que dès lors que l’article 215 du Code civil vise à protéger le logement, si bien qu’il constitue une loi de police du for applicable même en présence d’un régime matrimonial étranger ;
Attendu que lorsque le compromis de vente a été signé, les parties se trouvaient en l’ état d’une ordonnance du juge aux affaires familiales qui avait décidé l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, ce qui démontre que ce domicile existait toujours, et qu’il devait donc être soumis à la protection prévue par l’article 215 du Code civil, ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, étant observé que la qualité de domicile conjugal dont bénéficiait l’immeuble litigieux n’avait pas été contestée, puisque l’ordonnance du juge aux affaires familiales était devenue définitive ;
Sur l’intérêt à agir :
Attendu que le juge de la mise en état, considérant que le bien immobilier objet de la vente avait constitué le domicile conjugal, [W] [U] disposait bien d’un intérêt à agir sans avoir à démontrer le bien-fondé de son action ;
Attendu que l’immeuble dans lequel se trouve le domicile conjugal dont la jouissance est attribuée à l’un des époux ne perd pas cette qualité de la séparation des intéressés ;
Qu’il continue à bénéficier de la protection de l’article 215 du Code civil ;
Attendu que [Z] [V] divorcée [U] prétend que le conjoint qui entend exercer l’action en nullité de l’acte de disposition des droits et assurer le logement de famille doit justifier d’un intérêt actuel à en demander l’annulation ;
Que le divorce a été prononcé le 3 mai 2022 et est devenu définitif ;
Attendu que [Z] [V] divorcée [U] et [W] [U] en sont maintenant à la liquidation de leur régime matrimonial, et en particulier au partage, conformément à la législation turque et aux conventions ayant éventuellement existé entre eux, des sommes issues de la vente des biens dont s’agit, et dont la cour n’a pas à apprécier s’ils sont propres ou communs, de sorte que l’intérêt à agir de [W] [U] en vue d’obtenir l’annulation de la vente a disparu ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [B] et [S] [P] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au bénéfice de [Z] [V] divorcée [U] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les écritures déposées le 28 avril 2023 dans l’intérêt de [W] [U],
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de publicité foncière et du défaut d’intérêt à agir,
Statuant à nouveau,
DECLARE [W] [U] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de la vente,
CONDAMNE[W] [U] à payer à [D] [B] et [S] [P] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [U] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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