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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/06374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/06374
N° Portalis DBVL-V-B7I-VM32
M. [R] [H]
Mme [P] [G] épouse [H]
c/
M. [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cormier
Me Sarrodet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
Le quatre novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du six octobre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [R] [H]
né le 19 octobre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [G] épouse [H]
née le 11 janvier 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [Z]
né le 9 novembre 1964 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 1er octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et ayant :
— débouté M. [T] [Z] de ses demandes,
— condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 18.000 € en réparation de leur préjudice moral résultant de la rupture abusive du contrat,
— condamné M. [Z] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu la déclaration d’appel du 27 novembre 2024 de M. [T] [Z] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. et Mme [H] du 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal,
— relever d’office et à défaut prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z],
— le débouter de de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— constater qu’il n’a volontairement pas procédée à l’exécution des termes
du jugement du 1er octobre 2024,
— en conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— en tout état de cause,
— condamner M. [Z] à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [Z] du 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [H] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel,
— les débouter de leur demande de radiation,
— les débouter de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
1) Sur la caducité de la déclaration d’appel
La déclaration d’appel est datée du 27 novembre 2024.
Les conclusions d’appelant de M. [Z] ont été remises au greffe le 26 février 2025, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
Aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
2) Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel,
décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La jurisprudence retient de manière constante qu’il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement (Cour d’appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte, et cette impossibilité n’est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d’appel d’Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
En l’espèce, M. [Z] ne s’est pas exécuté des termes du jugement de première instance revêtu de l’exécution provisoire.
Il soutient que sa situation financière actuelle le place dans l’impossibilité de régler la totalité des condamnations prononcées à son encontre et que l’exécution générerait pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il a contracté mariage le 18 février 2023 avec Mme [W], qu’un enfant est issu de cette union le 18 juillet 2024, que Mme [W] n’a pas d’activité professionnelle et ne perçoit aucun revenus, qu’il est traité pour un cancer du poumon depuis le début de l’année 2022, qu’il exploite seul et sans salarié une épicerie à [Localité 6], que son revenu imposable de l’année 2023 a été de 24.691,00 €, soit 2.033,75 € par mois, que son revenu imposable de l’année 2024 a été de 24.087,00 €, soit 2.007,25 € par mois, que ses revenus mensuels de l’ordre de 2.000 € sont à peine suffisants pour couvrir les frais de la famille et rendent impossible l’exécution de la décision exécutoire de première instance l’ayant condamné à payer une somme en principal de 21.000 €.
Toutefois, il sera relevé que si M. [Z] produit ses avis d’imposition sur le revenu pour les années 2023 et 2024, lequel fait état d’un revenu imposable d’un montant de 24.405 € et de 24.087 €, il ne dit en revanche rien de l’état de son patrimoine et de ses comptes bancaires de sorte qu’en présence d’une présentation partielle de la situation patrimoniale et financière du débiteur, ni les conséquences manifestement excessives ni l’impossibilité d’exécuter même partiellement la décision ne sont démontrées.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions de la radiation de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, celle-ci sera prononcée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [Z] supportera les dépens de l’incident.
Enfin, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance d’incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 24/06374,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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