Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 mars 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00280 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK5T ETRANGER :
Mme [L] [V]
née le 21 mai 1983 à [Localité 2] (Albanie)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [L] [V] interjeté par courriel du 20 mars 2025 à 14h07 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [L] [V], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [U], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et Mme [L] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [L] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [L] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences :
Mme [L] [V] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce que les diligences ont été faites quatre jours avant son placement en rétention et depuis ce placement, aucune relance n’a été effectuée auprès des autorités albanaises concernant le laissez-passer alors qu’il est notable que les laissez-passer sont délivrés plus rapidement lorsque les autorités consulaires étrangères sont informées d’un placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 15 mars 2025 au moment de la levée d’écrou et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 11 mars 2025 soit dès avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées. Il ne peut être soutenu que les autorités consulaires étrangères ne sont pas informées du placement en rétention alors que la demande de laissez-passer consulaire envoyée aux autorités albanaises mentionne expressément : «La levée d’écrou a été avancée au 15/03, le plan de vol obtenu pour le 18/03 a été conservé. L’intéressée sera placée au CRA de [Localité 1].'
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [L] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 mars 2025 à 09h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 mars 2025 à 14h52.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK5T
Mme [L] [V] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 21 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [L] [V] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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