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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 mai 2024, n° 21/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00440 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6SW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 18/00457
APPELANT
Monsieur [G] [M] ( Décédé )
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [M] a interjeté appel du jugement n°RG : 18/00457 rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l’opposant à l’Urssaf [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 22 mars 2024 à 13h30 seule l’Urssaf est représentée ; par la voix de son représentant elle informe la cour du décès de M. [M] survenu le 8 décembre 2023.
SUR CE,
Dans l’attente d’une reprise éventuelle de l’action par les héritiers, il convient de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00440 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande des héritiers de M. [G] [M] au vu :
* d’une pièce officielle précisant l’identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l’affaire, d’un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n’ont pas signé la demande ou d’un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [G] [M],
* d’un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière La présidente
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