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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 sept. 2023, n° 23/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Olivier SALICHON
— Me Xavier PELISSIER
le 12 septembre 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/00612 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAHB
Minute n° : 23/699
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. FLORIOM SPL prise en son établissement sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/48 du 30 janvier 2023 du Conseil de prud’hommes, section commerce, de Colmar,
Vu la notification, à Monsieur [Z] [E], dudit jugement, le 31 janvier 2023,
Vu l’appel interjeté le 8 février 2023 par Monsieur [Z] [E],
Vu l’avis de caducité adressé le 12 mai 2023 aux parties, ayant constitué avocat,
Vu les écritures sur incident de la Sa Floriom Spl, aux fins de caducité de l’appel au visa des articles 908 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’écritures de Monsieur [Z] [E],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel ayant été effectuée le 8 février 2023, et l’intimée ayant constitué avocat à hauteur d’appel, par voie électronique, au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 3 mars 2023, il appartenait au conseil de l’appelant de remettre ses premières conclusions au greffe, et de notifier, également, ces dernières, au conseil de l’intimée, avant le 10 mai 2023 (le 8 mai étant un jour férié).
Il résulte des mentions au Rpva qu’aucune écriture justificative d’appel n’a été remise au greffe avant cette date.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel, de telle sorte que la décision du conseil de prud’hommes apparaît définitive.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [E] sera condamné aux dépens d’appel et d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel du 8 février 2023 de Monsieur [Z] [E] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] aux dépens d’appel et de l’incident ;
La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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