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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 avr. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/77
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4TE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par lettre simple postée le 15 Avril 2025 et reçue à la Cour d’appel le 17 avril 2025 transmis par :
M. [L] [Z]
né le 04 Septembre 1994 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Précédement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 7] de [Localité 5]
ayant pour avocat désigné Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a rejeté le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [L] [Z], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 4]-Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 02 avril 2025, M. [L] [Z] a été admis en soins psychiatriques au CHU de [Localité 5].
Le certificat médical du Dr [Y], en date du 02 avril 2025 à 13 h, médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a constaté une hétéroagressivité, une agitation psychomotrice, des agressions graves de personnes de manière aléatoire dans la rue dont un mineur, un discours décousu, un passage du coq à l’âne, des propos délirants paranoiaques.
Les troubles ne permettaient pas à M. [Z] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Z] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 02 avril 2025 à 13h58, le maire de [Localité 5] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [Z].
Par arrêté du 03 avril 2025, le préfet de [Localité 4]-Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M.[Z].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 03 avril 2025 à 12h29 par le Dr [T] a établi la présence d’une accélération psychique majeure avec logorrhée non contenable et tachypsychie, une élation de l’humeur, certains propos laissant penser à une hypertrophie. Le certificat médical des '72 heures’ établi par le Dr [D] le 05 avril 2025 à 10h10 a établi la présence d’éléments persécutoires perceptibles mais rationnalisés, un contact difficile, sthénique et une tension contenue. Il existait un déni total des troubles, et l’alliance thérapeutique n’était pas présente.
Par arrêté du 07 avril 2025, le préfet de la [Localité 4]-Atlantique a maintenu l’hospitalisation complète de M. [Z].
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 08 avril 2025 par le Dr [J] [T] a décrit un contact difficile voire hostile avec les soignants avec une tension contenue, pas d’éléments délirants ni de désorganisation. Il ne reconnaissait pas ses troubles ni son agressivité. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [Z] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 11 avril 2025 par lettre simple reçue au greffe de la cour d’appel le 17 avril 2025. Il indiquait qu’il était contre la réponse du premier juge car il n’avait rien fait de mal.
Le ministère public n’a pas comparu et n’a pas transmis d’avis.
Le Dr [K] dans un certificat du 18 avril 2025 mentionne qu’à ce jour, M. [Z] se contient dans le service, qu’il présente une désorganisation psychique avec hermétisme de la pensée majeure, que la méfiance, les interprétations ainsi qu’un probable vécu hallucinatoire viennent compléter le tableau. Il ajoute qu’il n’est pas conscient de ses troubles et opposé à ce temps d’hospitalisation, que son état de santé justifie du maintien de la mesure de soins sous contrainte mais est compatible avec une audition et un transport à son audience à la cour d’appel de Rennes.
Dans un certificat du 24 avril 2025 le Dr [K] indique qu’à ce jour M. [Z] présente une désorganisation psychique au premier plan avec hermétisme de la pensée, qu’il est en revanche calme dans l’unité et les éléments délirants plus à distance, qu’il n’est pas conscient de ses troubles mais accepte la mise en place d’un suivi ambulatoire.
Son état de santé ne justi’e plus du maintien de la mesure de soins sous contrainte.
A l’audience du 24 avril 2025 M.[Z] n’a pas comparu, son conseil s’en est rapporté en sollicitant la communication de la décision de levée laquelle a été demandée auprès de l’établissement de santé.
Il a été répondu que la décision de la préfecture était attendue et qu’elle met souvent plusieurs jours à parvenir.
La décision devant être rendue au regard des délais contraints, il a été statué en l’état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Z] a formé le 17 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire du 11 avril 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical du 24 avril 2025 préconisant un suivi ambulatoire sans contrainte.
M. [Z] n’a pas critiqué ce programme, n’a pas comparu à l’audience.
Au vu de ces éléments nouveaux l’appel de M. [Z] est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel de M. [L] [Z] recevable
Constate que cet appel est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [Z] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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