Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 déc. 2024, n° 23/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 février 2023, N° 20/01933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES [ Localité 10 ] IARD ASSURANCES c/ SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/00862 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01933
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 16 février 2023
APPELANTE :
MUTUELLES [Localité 10] IARD ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marion MARECHAL
INTIMEES :
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de [Localité 12] 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 11] 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de Paris
plaidant par Me BOCK
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au début des années 1990, le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (ci-après dénommé le Sdis 76) a fait procéder à la construction d’une caserne à [Localité 13]. Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des Mutuelles [Localité 10] Iard assurances.
Les travaux ont notamment été confiés à la société Quille, aux droits de laquelle vient la société Bouygues bâtiment grand ouest, assurée auprès de la société Allianz Iard.
Le SDIS 76 a déploré la survenance de désordres et a sollicité la désignation d’un expert devant le tribunal administratif de Rouen. Par décision du 12 février 2004, une expertise a été ordonnée.
Parallèlement, par exploit d’huissier du 8 février 2006, le Sdis 76 a fait assigner les Mutuelles [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Suivant actes des 6, 7, 9, 14, 20 et 28 novembre 2006, les Mutuelles [Localité 10] ont fait assigner en intervention forcée les autres acteurs de la construction et leurs assureurs afin d’être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge.
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale engagée par le Sdis 76 et par ordonnances des 29 mai 2007 et 25 juin 2009, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes du SDIS 76 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise administrative.
Le rapport d’expertise administrative a été déposé le 3 janvier 2011.
Par ordonnance du 7 août 2013, le juge de la mise en état a :
— fait droit à la demande de disjonction du Sdis 76 concernant les recours en garantie formés par la société Mutuelles [Localité 10] contre les constructeurs et leurs assureurs,
— dit que l’instance entre le Sdis 76 et la société Mutuelles [Localité 10] sera renvoyée à la mise en état pour les conclusions de l’assureur,
— déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence au profit des juridictions de l’ordre administratif opposée par les constructeurs à l’encontre de l’action en recours et garantie de la société Mutuelles [Localité 10],
— renvoyé la société Mutuelles [Localité 10] à mieux se pourvoir concernant cette action reprise sous le n°RG 13/3625 concernant les constructeurs,
— dit que le recours de la société Mutuelles [Localité 10] contre les assureurs des constructeurs est disjoint et constitue désormais le dossier n°RG 13/3625,
— sursis à statuer sur ce dernier recours dans l’attente de la décision de la juridiction administrative,
— renvoyé le dossier à la mise en état en vue de sa radiation,
— condamné la société Mutuelles [Localité 10] aux dépens, outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux constructeurs mis en cause dans le litige.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge de la mise en état a procédé à la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 13/3625 du rôle du tribunal.
Dans sa décision du 24 mai 2016, le tribunal administratif a condamné in solidum les différents constructeurs à indemniser le Sdis 76 sans toutefois retenir la nature décennale des désordres.
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Rouen a principalement condamné les Mutuelles [Localité 10], sur le fondement de la garantie décennale, à payer au Sdis 76 les sommes de :
— 1 405 534, 27euros TTC au titre des désordres ;
— 239 398,10 euros au titre des préjudices immatériels.
Par un arrêt du 21 février 2018, la cour d’appel de Rouen a confirmé le caractère décennal des désordres ainsi que le montant des dommages et intérêts sauf en ce qui concerne la date de départ de l’indexation des sommes allouées en réparation du préjudice immatériel.
Par exploits d’huissier des 4 et 9 juin 2020, les Mutuelles [Localité 10] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen la société Allianz en sa qualité d’assureur de Bouygues bâtiment grand ouest venant aux droits de Quille, la société Lloyd’s of London, assureur de la société Bet sicre, la société Gan assurances, assureur de l’Apave et la Mutuelle des architectes français, assureur de M. [Z] et de la société Acaum, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances prévoyant la subrogation de l’assureur ayant indemnisé l’assuré dans ses droits.
Par conclusions d’incident du 8 juin 2021, la société Lloyd’s insurance company intervenant volontairement à l’instance à la suite de transfert de police d’assurance concernant la société Lloyd’s of London a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par les Mutuelles [Localité 10] en raison de la forclusion. Par ailleurs, la société Allianz a soulevé la péremption de l’instance et la prescription de l’action.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action subrogatoire et en garantie engagée par les Mutuelles [Localité 10] en ce qu’elle est prescrite,
— condamné les Mutuelles [Localité 10] aux dépens avec distraction au profit de Mes Delaporte-Janna et Lenglet,
— condamné les Mutuelles [Localité 10] à verser la somme de 100 euros à la société Allianz, la société Lloyd’s insurance company et la Mutuelle des architectes français au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2023, les Mutuelles [Localité 10] ont interjeté appel de cette décision.
Par décision du président du 3 avril 2023, l’affaire a été fixée, selon les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 18 octobre 2023, notre cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue le 2 octobre 2023 et la réouverture des débats,
— enjoint la société Mutuelles [Localité 10] de procéder à l’assignation en intervention forcée de la société Gan assurances,
— dit que la nouvelle ordonnance de clôture de la procédure interviendra le 5 février 2024 à 10 heures,
— renvoie à l’audience de plaidoirie du 5 février 2024 à 14 heures,
— réserve les dépens.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2024, délivré à personne habilitée, la Sa Gan assurances a été attraite à la procédure mais n’a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, les Mutuelles [Localité 10] Iard assurances demandent à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 50 du code de procédure civile, 2241, 2242 et 2243 du code civil, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de :
statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action subrogatoire dirigée à l’encontre de la société Allianz Iard, de la société Lloyd’s insurance company, du Gan et de la Mutuelle des architectes français, renvoyer sur le fond la présente instance afin que les parties concluent,
— condamner chacun des intimés à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Sur l’évolution de son argumentation qui caractériserait selon la société Lloyd’s insurance company une fin de non-recevoir, l’appelante soutient que l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ne porte que sur les prétentions des parties et non pas sur leurs moyens et qu’en outre, il est de principe que les moyens nouveaux sont toujours recevables en appel précisément pour permettre l’évolution de l’argumentation au vu des motifs du jugement. Or, en l’espèce, elle rappelle que ses prétentions sont identiques en première instance et en appel et que par ailleurs, si son argumentation a évolué, il n’existe aucune contradiction puisqu’elle a toujours soutenu que la péremption d’instance alléguée n’était pas contestable mais qu’elle était indifférente, puisqu’elle concerne une autre instance, qu’elle n’a pas été valablement constatée en temps utile par le juge saisi de ladite instance et que le juge actuellement saisi n’est pas compétent pour procéder à ce constat.
Sur la procédure, au visa de l’article 50 du code de procédure civile, elle affirme que le juge de la mise en état ne pouvait se prononcer sur la péremption de l’instance introduite en 2006 qui n’est pas celle pendante devant lui. Sur la prescription, elle estime qu’elle a valablement interrompu le délai décennal en novembre 2006 en agissant contre les constructeurs, conformément à l’application de l’article 2241 du code civil, dans la mesure où sa demande n’a pas été rejetée, mais qu’elle a été invitée à mieux se pourvoir. Cette interruption a produit son effet jusqu’à l’ordonnance du 7 août 2013 de sorte qu’elle avait jusqu’au 7 août 2023 pour intenter son recours subrogatoire.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, la Sa Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles des articles 386, 389, 699 et 700 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 2239, 2242 du code civil, L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances, de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes demandes des Mutuelles [Localité 10] Iard assurances,
— la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Gray Scolan.
S’agissant de la péremption, elle rappelle que la jurisprudence considère qu’en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans l’une des instances peuvent interrompre la péremption de l’autre. Par analogie, le défaut d’accomplissement de diligences interruptives de péremption dans l’une des instances liées par un lien de dépendance directe et nécessaire peut produire des effets sur l’autre instance introduite.
La constatation de la péremption de la première instance et de ses effets sur la prescription peut intervenir dans le cadre de l’autre instance ayant un lien de dépendance directe et nécessaire. En l’espèce, les deux instances initiées par les Mma en 2006 et 2020 avaient le même objet, le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, et concernaient les mêmes parties, elles étaient liées par un lien de dépendance direct et nécessaire. La constatation par le juge de la mise en état saisi par la société Lloyd’s insurance company de la péremption de la première instance initiée en 2006 emporte donc ses effets sur l’instance initiée en 2020 par les Mma.
Sur la prescription, elle indique que la réception des travaux est intervenue le 8 septembre 1993 ; que ce délai a été interrompu en juillet 2003 par la demande d’expertise présentée par le Sdis 76 ; qu’un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 12 février 2004, à partir de l’ordonnance ordonnant l’expertise et que l’assignation au fond du Sdis 76 le 10 février 2014, en ce qu’elle visait uniquement les Mutuelles [Localité 10] assurances, n’a pas pu interrompre le délai de prescription, de sorte que l’action subrogatoire est aujourd’hui irrecevable.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 mai 2023, la Mutuelle des architectes français demande à la cour, au visa des articles 386, 389, 699 et 700 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 2239, 2242 du code civil, L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances, de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société Mutuelles [Localité 10] assurances de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna.
Elle soutient que la péremption de l’instance introduite le 7 novembre 2006 est acquise, rejetant l’argument soulevé par l’appelante sur la compétence du juge de la mise en état, en rappelant qu’en cas de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans l’une des instances interrompt la péremption de l’autre. A contrario, le défaut de diligences dans une instance produit des effets sur l’autre instance.
Au sujet de la prescription de l’action, elle estime que l’action au fond du maître de l’ouvrage ayant été introduite le 10 février 2014, le recours de l’assureur devait intervenir avant le 10 février 2016 conformément à l’application des dispositions 1792-4 du code civil et L. 114-1 du code des assurances. Elle rappelle également qu’en raison de la péremption de l’instance, aucune interruption de prescription n’est intervenue et que la prescription encourue d’une action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité est également opposable à l’action directe du subrogé.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, la Sa Lloyd’s insurance company demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes de la société Mutuelles [Localité 10] Iard assurances,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Sur la péremption d’instance, à titre principal, l’intimée invoque la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui dans les débats judiciaires est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
À ce titre, elle fait observer que non seulement l’appelante a expressément renoncé à contester le moyen tiré de la péremption de l’instance dans ses conclusions en défense sur incident, mais encore, qu’elle a fait délivrer une nouvelle assignation aux assureurs des constructeurs en juin 2020 plutôt que de signifier des conclusions dans l’instance introduite en novembre 2006, ce qui confirme qu’elle considérait ne pas être en mesure de poursuivre ses demandes dans l’instance périmée en raison de l’absence de toutes diligences dans le délai de deux ans à compter du prononcé du jugement du tribunal administratif rendu le 24 mai 2016.
Or, elle estime qu’il est évident que si la société Mutuelles [Localité 10] Iard assurances avait contesté la péremption de l’instance dans ses conclusions d’incident en défense, les parties adverses auraient été incitées à solliciter la réinscription de l’instance qui avait fait l’objet d’une décision de sursis à statuer pour que le juge statue sur la péremption qui était encourue dans ladite instance. La contradiction entre l’argumentation soutenue devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire et celle soutenue devant la cour d’appel, a donc pour conséquence si ce n’est pour objectif, de jouer au détriment des parties adverses. C’est pourquoi elle estime la demande d’infirmation irrecevable.
À titre subsidiaire, elle relève qu’il est constant que l’appelante n’a pas pris de conclusions pour faire réinscrire l’instance qu’elle avait introduite à l’encontre des assureurs de responsabilité des constructeurs dans le délai de deux ans à compter du prononcé du jugement du tribunal administratif qui constituait l’événement mentionné dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 août 2013, et qu’elle n’a pas fait délivrer une assignation aux mêmes fins dans le même délai. Par conséquent, la péremption de l’instance introduite par la société Mutuelles [Localité 10] Iard assurances à son encontre par assignation du 6 novembre 2006 est acquise.
Sur la prescription, elle rappelle que la réception des travaux a été prononcée le 8 septembre 1993 ; que si la requête du Sdis 76 du 29 juillet 1993 a interrompu le délai de prescription, c’est exclusivement à son bénéfice, comme il est de principe pour tout acte introductif d’instance. La société Mutuelles [Localité 10] Iard assurances n’ayant pas exercé son action récursoire en garantie avant l’expiration du délai le 8 septembre 2003, son action est prescrite.
À titre subsidiaire, l’intimée soutient que cette action est également irrecevable pour défaut de mise en cause de l’assuré, le Sdis 76, puisque conformément à la jurisprudence, l’appel en garantie des assureurs des constructeurs est distinct de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, de sorte que l’appel en garantie exige la mise en cause des assurés pour que leurs responsabilités soient établies.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Devant le juge de la mise en état, par conclusions sur incident du 24 février 2022, les Mma ont sollicité que leur action subrogatoire soit déclarée recevable et forme devant la cour la même prétention.
Les Lloyd’s lui reprochent de se contredire en écrivant en première instance comme suit :
« S’il apparaît peu contestable que l’instance introduite par les MMA à l’encontre des souscripteurs des LLOYD’S OF LONDON par assignation du 06 novembre 2006 et… est périmée, cette péremption n’affecte aucunement l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de ROUEN, initiée par l’assignation du 04 juin 2020 délivrée à la requête des MMA. », péremption admise puisque les Mma ont fait délivrer de nouvelles assignations pour mettre en 'uvre leur recours subrogatoire en 2020 pour en cause d’appel débattre de cette péremption.
Cependant, d’une part, les prétentions des Mma relatives à la recevabilité de l’action n’ont pas été modifiées ; d’autre part, même les moyens soulevés ne sont pas de nature à induire en erreur les parties adverses par la présentation de moyens en contradiction les uns avec les autres puisque les Mma discutent uniquement la portée de la péremption dans la mesure où elle n’a pas été constatée par décision judiciaire dans le cadre de l’instance initiale engagée en 2006 soutenant dès lors que dans la seconde instance engagée en 2020, elle est inopérante à défaut pour le juge de la mise en état de pouvoir en tirer des conséquences juridiques.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel opposée par les Lloyd’s pour voir déclarer irrecevable la demande d’infirmation de l’ordonnance critiquée est rejetée.
Sur la péremption de l’instance initiale
L’article 386 du code de procedure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 suivant précise que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, après avoir été assignée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage par le Sdis le 8 février 2006, les Mma ont fait assigner les constructeurs et assureurs par actes extrajudiciaires des 6 et 9 novembre 2006. Après sursis à statuer ordonné en raison des opérations d’expertise ordonnées par la juridiction administrative, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 août 2013 :
— déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence au profit des juridictions de l’ordre administratif opposée par les constructeurs à l’encontre de l’action en recours et garantie des Mma,
— renvoyé les Mma à mieux se pourvoir dans son recours en garantie à l’égard des constructeurs,
— ordonné la disjonction de l’action entreprise à l’encontre des assureurs dont les Lloyd’s, la Maf, le Gan et la Sa Allianz Iard l’affaire se poursuivant sous le n°RG 13/03625 et sursis à statuer sur cette affaire en attendant la décision de la juridiction administrative.
L’affaire n°RG 13/03625 a été radiée par décision du 17 décembre 2013. L’instance n’a pas été reprise.
La péremption d’une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule.
En l’absence de décision prise par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance saisi, soit sur saisine d’office, soit à la demande d’une partie, et dès lors du prononcé de la péremption par le juge compétent, la péremption de l’instance enregistrée sous le n°RG 13/03625 est inopérante sur la procédure engagée ultérieurement par les Mma à l’encontre des assureurs concernés.
La fin de non-recevoir tirée de la péremption sera écartée.
Les Lloyd’s ne peuvent utilement invoquer la compétence matérielle unique du tribunal judiciaire de Rouen pour prétendre que cette juridiction, en son juge de la mise en état est compétente dans l’instance n°RG 20/01933 pour statuer sur les mérites de l’instance distincte n°RG 13/03625, les instances n’étant pas indivisibles à la différence des actions.
L’article 389 du code de procédure civile fait clairement la distinction en posant le principe selon lequel la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
L’article 50 du code de procédure civile visé par les Lloyd’s dispose que les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent.
En l’espèce, le juge de la mise en état chargé des incidents affectant l’instance n°RG13/03625 n’a pas été saisi d’un incident de péremption sur la procédure en cours. Le visa de ce texte n’est pas de nature à modifier l’analyse des instances discutées.
En conséquence, il ne sera pas fait droit au moyen soulevé.
La Maf et la Sa Allianz Iard invoquent encore l’existence d’un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, les diligences accomplies par une partie dans l’une des instances interrompt la péremption de l’autre. Elles en concluent que le défaut d’accomplissement de diligence interruptif de la péremption par les Mma dans l’une des instances liées par un lien de dépendance directe et nécessaire produit donc des effets sur l’autre instance qui a été introduite.
En réalité, l’analogisme recherché n’est pas applicable.
En l’espèce, il s’agit de deux actions qui ne sont pas contemporaines de sorte qu’elles ne peuvent être liées par une dépendance directe l’une à l’égard de l’autre, à plus forte raison lorsque les parties ont fait le choix de ne pas tirer les conséquences de la carence alléguée dans l’instance initiale qui n’a pas été poursuivie.
La procédure n°RG 13/03625 a fait l’objet d’un sursis à statuer et n’a été radiée d’initiative par le juge de la mise en état qu’au motif que la juridiction administrative n’avait pas encore statué sur les recours contre les constructeurs et non pour défaut de diligences des parties.
Dès lors, c’est à tort que le juge de la mise en état a statué et a retenu que l’instance initiée en novembre 2006 était périmée et l’assignation non avenue pour ensuite analyser les conditions de la prescription de l’action.
Sur la forclusion de l’action des Mutuelles [Localité 10] Iard assurances
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle dix ans à compter de la réception des travaux.
Le recours subrogatoire contre les constructeurs s’inscrit dans les mêmes délais que ceux du maître d’ouvrage, soit dix ans à compter de la réception.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, la réception ds travaux est intervenue le 8 septembre 1993. Le Sdis, maître d’ouvrage, disposait d’un délai pour agir jusqu’au 8 septembre 2003.
La saisine du juge des référés du tribunal administratif par le Sdis à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs est intervenue le 29 juillet 2003, les effets de l’interruption se poursuivant jusqu’au prononcé de la décision ordonnant une expertise ayant été prononcée le 12 février 2004.
En conséquence, la demande en justice du maître d’ouvrage, interruptive jusqu’au prononcé de l’ordonnance, a dès lors fait courir un nouveau délai de 10 ans expirant le 12 février 2014.
Les 6 et 9 novembre 2006, les assignations délivrées par les Mma, attraites dès le 8 février 2006 par son assuré, à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, ont de nouveau interrompu le délai de forclusion pour une durée de dix ans soit jusqu’au 9 novembre 2016.
Les Mma soutiennent que l’interruption provoquée par cette action judiciaire a poursuivi ses effets jusqu’à l’ordonnance du 7 août 2013 autorisant un délai pour agir jusqu’au 7 août 2023.
Les effets de l’interruption de la demande en justice se poursuivent jusqu’à la fin de l’instance : s’agissant de la dernière décision, un nouveau délai de dix ans a couru à compter du 17 décembre 2013 soit jusqu’au 17 décembre 2023.
L’instance dont est saisie la cour a été introduite par les Mma suivant actes d’huissier des 4 et 9 juin 2020 contre :
— la Sa Allianz, assureur de Bouygues bâtiment grand ouest, venant aux droits de Quille,
— la Sa Lloyd’s of London, assureur de la société Bet Sicre,
— la Sa Gan assurances, assureur de l’Apave,
— la Mutuelle des architectes français, assureur de M. [Z] et de la société Acaum.
Pour contester le bénéfice de l’interruption du délai de forclusion à plusieurs reprises, les assureurs des constructeurs soutiennent que la procédure de référé administratif n’a pas été initiée par l’assureur dommages-ouvrage qui ne peut profiter de cette initiative ; que l’assureur dommages-ouvrage a la faculté d’exercer une action récursoire qui est recevable même s’il n’a pas encore payé l’indemnité d’assurance à la condition stricte d’avoir été engagée dans le délai de la responsabilité des constructeurs ; que le recours subrogatoire peut prospérer dès lors que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu avant que le juge du fond ne statue sur le bien-fondé de l’action subrogatoire.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les Mma ont entrepris leur action à l’encontre des assureurs sur le fondement de la subrogation et bénéficient dès lors des interruptions provoquées par les initiatives du maître de l’ouvrage avant subrogation : en 2003/2004, la procédure de référé expertise devant le tribunal administratif, peu important le débat ultérieur sur la compétence des juridictions, a permis d’attraire à la fois les assurés soit M. [Z] et la société Acaum, le Bet Sicre, l’Apave, la société Quille et leurs assureurs la Maf, les Lloyd’s, la Sa Allianz Iard.
L’effet interruptif a été réitéré par les assignations délivrées en 2006 jusqu’à la fin de l’instance.
Il est encore opposé une distinction quant aux personnes attraites devant les juridictions et l’absence d’action directe du maître d’ouvrage contre les assureurs.
Il ressort toutefois que dans le délai requis avant forclusion, après dépôt du rapport d’expertise le 3 janvier 2011, et alors que par le 7 août 2013, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures, renvoyant les Mma à mieux se pourvoir s’agissant des constructeurs et en sursoyant sur l’action de la Mma contre les assureurs, tant le maître d’ouvrage que l’assureur dommages-ouvrage ont saisi la juridiction administrative du fond de l’affaire pour voir statuer sur les responsabilités des constructeurs :
— par saisine du 18 juin 2013 s’agissant des Mma aboutissant à une décision de rejet par le tribunal administratif le 24 novembre 2015,
— par saisine du Sdis les 10 février 2014 et le 25 juin 2025 aboutissant à des condamnations à l’encontre des constructeurs.
Il ne peut être opposé à l’assureur dommages-ouvrage les conséquences d’une absence d’action directe du maître d’ouvrage contre les assureurs alors que d’une part, l’assureur a agi sur le fondement du recours subrogatoire et que d’autre part, il a agi contre l’ensemble des parties, locateurs d’ouvrages et assureurs dès la mise en 'uvre de l’action en indemnisation par son assuré en 2006.
En outre, le 27 novembre 2016, la quittance subrogatoire a été régularisée en exécution du jugement prononcé par jugement du tribunal de grande instance dans l’affaire n°RG 12/04460 du 22 septembre 2016 le 27 novembre 2016.
En conséquence, compte tenu des actes interruptifs du délai initial de forclusion de dix ans, l’action entreprise en 2020 contre les assureurs intimés est recevable, la décision entreprise étant infirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Les intimées succombent à l’instance et en supporteront les dépens.
Elles seront condamnées à verser aux Mma, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par les Mutuelles [Localité 10] Iard assurances sur le fondement du recours subrogatoire à l’encontre de la société Lloyd’s of London, la Mutuelle des architectes français, la Sa Allianz Iard,
Condamne la société Lloyd’s insurance company, la Mutuelle des architectes français et la Sa Allianz Iard, à payer, chacune, aux Mutuelles [Localité 10] Iard assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lloyd’s of London, la Mutuelle des architectes français, la Sa Allianz Iard, aux dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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