Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 7 mars 2023, N° F18/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RANDSTAD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00898
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGA7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 07 Mars 2023 – RG n° F 18/00071
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [L] [P] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. RANDSTAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Fabienne MIOLANE, avocat au barreau LYON
DEBATS : A l’audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [P] épouse [G] a été embauchée en qualité de chargée de recrutement par la société Védiorbis aux droits de laquelle se trouve la SAS Randstad à compter du 25 mars 2008. Après un congé maternité puis un congé parental, elle a repris son travail à temps partiel (31,5H) le 1er octobre 2012. Le 1er juillet 2013, elle a été promue consultante 1, puis, le 2 janvier 2014, consultante 2.
Un incident est survenu le 6 octobre 2017, qui a donné lieu à une déclaration d’accident du travail. La CPAM a refusé sa prise en charge le 9 février 2018. Mme [G] a contesté ce refus le 13 février 2018. Son recours amiable a été rejeté. Les 2 mai et 5 juin 2018, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon pour contester ces refus (implicite puis explicite) de prise en charge. Le 31 juillet 2019, le tribunal judiciaire a débouté Mme [G] de sa demande. Le 7 avril 2022, la présente cour a infirmé le jugement et dit que l’accident survenu le 6 octobre 2017 devait être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Placée en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2017, Mme [G] a été déclaré inapte à son poste le 26 janvier 2018 et licenciée le 9 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon le 21 août 2018 pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement des indemnités spéciales de licenciement dues en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [G] de ses demandes 'au motif que le tribunal judiciaire d’Alençon (…) est seul compétent pour se prononcer sur le caractère professionnel de la difficulté physique de Mme [G]…', s’est, en conséquence 'désisté’ au profit de cette juridiction, a 'constaté’ que les autres demandes dépendaient de la décision du tribunal judiciaire et a 'en conséquence’ sursis à statuer.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 mars 2021, la présente cour a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes d’Alençon pour qu’il soit statué sur les demandes des parties.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud’hommes a dit que la SAS Randstad n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, dit que le licenciement de Mme [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse, dit que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’était pas établie et débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 7 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de Mme [G], appelante, communiquées et déposées le 8 août 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Randstad condamnée à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Randstad condamnée à lui verser 4 086,84€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité équivalente au préavis, 5 340€ de solde d’indemnité spéciale de licenciement, 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision.
Vu les dernières conclusions de la SAS Randstad, intimée, communiquées et déposées le 5 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir Mme [G] condamnée à lui verser 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’obligation de sécurité
Mme [G] se plaint de divers dysfonctionnements (défaut d’organisation, de planification, non remplacement immédiat des départs, validation tardive des congés, appels hors du temps de travail), indique en avoir vainement alerté son employeur, indique avoir compris le 6 octobre 2017 à la réaction du directeur régional que ces conditions ne s’amélioreraient pas et fait état des répercussions de cette situation sur sa santé.
' Défaut d’organisation, de planification
Mme [G] justifie avoir envoyé divers courriels pour se plaindre d’être débordée :
— le 4 juillet 2015 à Mme [V], responsable de deux agences -dont celle d'[Localité 5] où travaillait Mme [G]- pour dire qu’elle était seule à l’accueil avec beaucoup de monde, seule pour répondre au téléphone et qu’une personne l’attendait pour un entretien. Son courriel se finissait par ces mots : 'comment je fais''''''
— le 25 février 2016 en réponse à une collègue se disant 'plus que débordée’ et avec copie à Mme [V], elle écrit avoir subi la même chose le mardi précédent avec des tests à faire passer, des personnes qui devaient passer pour signer des contrats et 'le téléphone ++++'. Elle ajoute : 'ce n’est vraiment plus possible de continuer de cette façon, il faut trouver une solution… Nous sommes toutes débordées avec plein de commandes à gérer, beaucoup de téléphone, de passage, de tests…'
— le 8 mars 2016, suite à un courriel de Mme [V] lui demandant, si elle ne pouvait pas répondre à tous les appels, de reprendre la liste des appels, de vérifier si un client y figurait et de le rappeler, Mme [G] a répondu : 'c’est une blague''''''', signalé 'nous sommes débordées’ et indiqué que c’était la même chose tous les mardis (jour où Mme [V] se rendait à l’agence de Laigle). Elle indique avoir dû prendre des appels pendant les entretiens, ajoute avoir plusieurs fois attiré son attention sur le fait 'qu’à 2 ce n’est pas possible'. Elle précise avoir proposé que le jour d’absence de Mme [V] soit modifié sans avoir de retour, se plaint que les idées suggérées pour améliorer l’organisation ne soient pas écoutées.
— le 6 juillet 2017, elle écrit à Mme [V] pour se plaindre 'encore une nouvelle fois’ de devoir s’occuper de ce qui n’a pas été géré pendant son absence et signale que tout en étant à l’accueil elle n’a pas fini de lire ses mails de la veille
— le 5 septembre 2017, elle adresse à Mme [V] un mail ayant pour objet 'commandes+débordée’ dans lequel elle liste les commandes en cours
— le 21 septembre 2017, elle écrit à Mme [V] pour signaler que, en son absence, des commandes n’ont pas été servies, elle signale que 'le téléphone n’arrête pas de sonner, beaucoup de personnes à l’accueil, je dois lire tous les mails depuis lundi après-midi !!!!!' et précise qu’elle fait 'au mieux'.
Elle produit également des courriels émanant de collègues qui se plaignent : d’être seule à l’agence (Mme [S] le 15 octobre 2015), de ne pas avoir été informée d’une commande et qui conclut 'ça devient très compliqué de travailler ainsi’ (Mme [M] [F] le 10 novembre 2015), de ne pas pouvoir tout gérer 'même avec la meilleure volonté’ (Mme [S] le 23 février 2017), signalant que, compte tenu des occupations de chacune, personne ne pouvait s’occuper des commandes et concluant ainsi : 'Va falloir faire une réunion agence pour clarifier certains points comme celui de positionner les tests autrement. Bon courage les filles, ça continue le bordel’ (Mme [M] [F] le 7 septembre 2017).
Elle verse aux débats d’autres courriels dans lesquels elle-même ou des collègues suggère des modifications :
— le 13 septembre 2017, Mme [M] [F] propose qu’un membre de chaque binôme soit présent le jeudi à tour de rôle, que les tests soient planifiés sur l’agenda, que la consultante en charge de les faire passer soit avertie pour vérifier si c’est compatible avec son planning et qu’un point soit fait ensemble sur le planning de la semaine
— le 14 septembre 2017, dans un courriel adressé à Mme [V], Mme [G] écrit 'pour l’organisation nous avons normalement un planning à 4 semaines. Je pense qu’il est vraiment nécessaire qu’il soit à jour notamment pour la prise de rdv'
Mme [G] produit également un courriel adressé le 13 février 2014 à Mme [V] où elle se plaint d’une modification sans avoir été prévenue de ses plages d’action commerciale. Elle justifie également avoir reçu le vendredi 17 avril 2015 à 17H53 le planning pour la semaine suivante.
Elle verse les attestations de Mmes [S] et [Z].
Mme [S] qui a travaillé d’avril 2010 à mars 2017 dans cette agence écrit avoir constaté : un non respect du planning, une absence de planning à 4 semaines, une surcharge de travail avec nécessité de s’interrompre lors d’entretien avec les candidats, lors d’entretiens annuels, lors de réunions, pour répondre au téléphone et une impossibilité de respecter les plages commerciales.
Mme [Z] qui a travaillé dans l’agence du 2 mai au 24 octobre 2017 écrit que le planning sur quatre semaines annoncé lors de son embauche comme 'obligatoire pour optimiser l’organisation de l’agence’ n’avait jamais existé, que la mise en place des binômes (qui permet à la salariée en rendez-vous extérieur de ne pas être dérangée car le relais est pris auprès de ses clients par la collègue restée au bureau) a pris beaucoup de temps, qu’elles ont dû se battre pour les mettre en place et qu’elles l’ont fait 'à l’encontre de notre responsable'. Elle ajoute que les salariés manquaient de considération et d’écoute, que les 'responsables ont été alertés à de nombreuses reprises sur le rythme soutenu et les difficultés auxquels nous sommes soumises'.
' Non remplacement immédiat des absences
Il est constant que Mme [S] qui est sortie des effectifs le 17 mars 2017 n’a été remplacée par Mme [Z] que le 2 mai 2017. Mme [G] indique que, de surcroît, lors de son intégration, Mme [Z] a dû suivre une formation interne 'parcours nouvel entrant’ ce qui a laissé perdurer, au-delà du 2 mai, une surcharge de travail pour les autres salariés. Il est constant que, pendant cette vacance du poste, les dossiers que traitait Mme [S] ont été répartis entre Mme [G] et Mme [V]. En outre, il ressort d’un courriel adressé le 26 juin 2017 par M. [U], directeur régional qu’il comptait sur Mme [G] et sur Mme [M] [F] pour 'aider la montée en compétence de cos collègues’ leur 'dupliquer vos savoir-faire', ce qui suppose une charge de travail plus importante pour les salariées expérimentées.
Il ressort du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 16 janvier 2018 étudiant la situation de Mme [G] qu’en outre, en juin 2017, Mme [J], travaillant en back-office, était en arrêt maladie ce qui a conduit le salariées de l’agence à traiter ses tâches en plus des leurs. Les éléments produits ne permettent pas d’établir la durée de cet arrêt maladie.
La SAS Randstad soutient avoir réagi à ces vacances de poste.
Elle fait valoir que l’agence était fermée au public un jour par semaine. Il ressort toutefois des courriels échangés que cette mesure existait dès 2016 et n’a donc pas été mise en place pour gérer le surcroît de travail né des remplacements à effectuer.
Elle fait état de modifications 'à adopter dans l’organisation du travail'. Aucun exemple n’est toutefois donné. Elle justifie, en revanche, avoir effectivement demandé aux salariés, dont Mme [G], de réduire leur activité commerciale (courriels de Mme [V] du 23 juin 2017 et de M. [U] du 26 juin 2017). La SAS Randstad fait état d’autres courriels en ce sens, sans intérêt toutefois pour le litige car envoyés après l’arrêt de travail de Mme [G]. Aucun message en ce sens, antérieur à l’arrêt de travail de Mme [J], n’est produit. De surcroît, la réduction de l’activité commerciale, seule mesure concrète envisagée, impactait les résultats des salariés aux challenges mis en place par l’entreprise (générateurs potentiellement de récompenses) puisque les résultats attendus n’étaient pas réévalués à raison de la réduction de l’activité commerciale demandée.
' Validation tardive des congés
Mme [G] justifie de la validation tardive de congés : le 19 juillet 2016 pour la période du 18 juillet au 5 août, le 28 décembre 2016 pour des congés du 29 au 30 décembre le 23 février 2017 pour des congés du 23 au 24 février 2017, le 11 juillet 2017 pour des congés du 17 juillet au 4 août, le 14 avril 2017 pour des congés du 18 au 21 avril.
Mme [S] atteste que les congés étaient 'décalés et validés souvent en fonction des fermetures clients et au dernier moment'.
La SAS Randstad soutient qu’avant d’être validés dans le logiciel, les congés avaient été validés oralement. Elle produit un courriel de Mme [V] indiquant que Mme [G] ne s’était jamais vu refuser un congé ou une récupération -ce que pour autant ne contredit pas ce qu’indique Mme [G]-. Elle verse également un courriel adressé le 8 janvier 2016 par Mme [G] à Mme [V] dans lequel la salariée fait le point sur ses congés, formule des desiderata et indique qu’elle va réserver le week-end suivant pour les vacances d’été.
Ce courriel permet de penser que Mme [G] n’attendait donc pas la validation officielle des congés pour les planifier.
' Appels et SMS hors du temps de travail
Mme [G] n’apporte aucun élément au soutien de ce grief.
' Vaines alertes
Le 18 novembre 2016, Mme [G] a déposé un formulaire anti-discrimination, où elle se plaint de discrimination, dans le cadre d’un challenge, à raison de sa situation de famille. Il ressort des courriels échangés qu’elle a été reçue le 17 janvier 2017 à ce propos par la responsable des ressources humaines, le 27 mars 2017 elle s’est étonnée de ne pas avoir de retour, elle a précisé dans un courriel du 24 avril 2017 les points qui lui posaient problème (le poste occupé en octobre 2012 à son retour de congé parental, l’absence d’augmentation de salaire lors de sa première promotion le 1er juillet 2013, le fait que le challenge 'R100" ne proratise pas les résultats en tenant compte du temps partiel, le fait que la prime obtenue dans le challenge Artémis soit, quant à elle, proratisée en fonction de son temps partiel, le fait de ne pas pouvoir prétendre à une VAE parce que le temps du congé parental n’est pas inclus dans son temps de présence dans l’entreprise). Elle a été reçue le 5 mai par le directeur régional. Le 23 juin 2017, elle lui a demandé un retour sur les questions abordées lors de cet entretien. Aucun élément n’est produit sur la suite apportée à cette demande. S’il n’est pas établi donc que la salariée ait reçu une réponse, en toute hypothèse, ce signalement ne portait sur aucun des points ci-dessus évoqués au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Mme [G] fait également état d’un courriel daté du 15 juin 2017 où elle se plaint de l’organisation de l’agence, d’une surcharge de travail et se dit 'usée'. Toutefois, elle s’est envoyée ce courriel à elle-même et ne justifie pas l’avoir également adressé à son employeur.
Il ressort de ces différents éléments que l’organisation de l’agence aboutissait à des surcharges régulières de travail certains jours avec la nécessité de gérer trop de tâches en parallèle, que cette surcharge s’est accrue lors de vacance de postes (du 17 mars au 2 mai 2017, en juin et juillet 2017).
Bien que Mme [G] et ses collègues aient régulièrement signalé ces situations et proposé parfois des solutions, l’employeur n’y a pas remédié, se contentant, ponctuellement, de conseiller une réduction de l’activité commerciale au profit de la gestion de l’existant, cette unique mesure étant de nature, de surcroît, à impacter les résultats des salariées et notamment de Mme [G], faute d’adaptation corrélée des résultats attendus.
En conséquence, la société a manqué à son obligation de sécurité.
Son mari atteste de la dégradation de l’état de santé de Mme [G] au cours des derniers mois, à raison selon lui de la dégradation des conditions de travail et la non prise en compte de ses alertes. Il indique qu’elle a, plusieurs fois, refusé des arrêts de travail pour ne pas pénaliser l’agence et ses collègues et qu’elle en est arrivée à tenter de se suicider. Il ressort du procès-verbal du CHSCT du 16 janvier 2018 que cette tentative de suicide a eu lieu le 25 septembre 2017. Le psychiatre qui l’a examinée le 12 octobre 2017 en fait également état.
Compte tenu de ces différents éléments, la SAS Randstad sera condamnée à lui verser 3 500€ en réparation du préjudice occasionné par le manquement à l’obligation de sécurité.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur les indemnités spéciales de rupture
Mme [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2017. Si le premier arrêt n’a pas visé un motif professionnel, le médecin a émis un avis rectificatif dès le 13 octobre et tous les avis d’arrêt de travail, jusqu’à son licenciement, ont visé un accident du travail.
Une déclaration d’accident du travail a été faite le 27 octobre 2017. Au moment du licenciement, la CPAM avait refusé de reconnaîtra le caractère professionnel de l’accident mais un recours avait été interjeté contre cette décision, recours qui aboutira, finalement, à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la présente cour le 7 avril 2022.
Malgré plusieurs demandes de la SAS Randstad, le médecin du travail s’est refusé à qualifier l’inaptitude de Mme [G] de professionnelle ou non professionnelle. L’avis d’inaptitude précise que Mme [G] est inapte à son poste, qu’aucune proposition de poste ou de tâche dans l’entreprise ne peut être faite à raison de son état de santé, mais qu’elle peut occuper un poste comparable dans une autre entreprise.
Ces différents éléments établissent suffisamment, d’une part, que l’inaptitude est due à l’accident du travail du 6 octobre 2017, d’autre part que la SAS Randstad en avait connaissance.
La SAS Randstad sera, en conséquence, condamnée au versement des indemnités spéciales prévues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Les sommes réclamées par Mme [G] seront retenues à l’exception des congés payés demandés au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis. En effet, cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et dès lors n’ouvre pas droit à congés payés.
2-2) Sur le bien-fondé du licenciement
L’inaptitude de Mme [G] résulte de l’accident du travail survenu le 6 octobre 2017. Lors d’un repas réunissant les salariés de l’agence et le directeur régional, Mme [G] a abordé les difficultés liés au rythme et à la charge de travail et essayé d’évoquer des solutions à mettre en place. Mme [Z] atteste que le directeur régional lui a dit de se taire 'sur un ton sec et méprisant'. Elle indique que Mme [G] est sortie de table les larmes aux yeux.
Elle a ensuite été placée en arrêt de travail.
Si Mme [G] a pu être affectée par cette attitude après des alertes déjà faites sur ses mêmes questions et après une tentative de suicide quelques jours auparavant -tentative dont la SAS Randstad n’était pas informée au vu des éléments produits-, il n’est pas, pour autant, établi que cet accident du travail caractérise de la part de la SAS Randstad, non informée des problèmes de santé de Mme [G], un manquement à son obligation de sécurité.
En conséquence, Mme [G], qui demandait à ce que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude serait due à un manquement de la SAS Randstad à son obligation de sécurité, sera déboutée de cette prétention et, par conséquent, des dommages et intérêts réclamés à ce titre.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018, date de réception par la SAS Randstad de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Randstad devra remettre à Mme [G], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France Travail. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Randstad sera condamnée à lui verser 3 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS Randstad à verser à Mme [G] :
— 4 086,84€ d’indemnité équivalente au préavis
— 5 340€ de solde d’indemnité spéciale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018
— 3 500€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS Randstad devra remettre à Mme [G], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France Travail
— Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS Randstad à verser à Mme [G] 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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