Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 mai 2025, n° 24/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 11 juillet 2022, N° 2023F00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°182
N° RG 24/05417 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHKV
(Réf 1ère instance : 2023F00300)
M. [Y] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. LEX MJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAROQUE BREZULIER
Me NAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 17 mars 2025
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
La SELARL LEX MJ
prise en la personne de Maître [D] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOFIMA, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 528 400 823, désigné en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 11 juillet 2022
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Sofima a une activité déclarée ' activités des sociétés holding . Elle a pour dirigeants M. [U] et Mme [X], épouse [U].
La société Sofima détient plusieurs filiales :
— la SCI [U] Investissements qui détient la SCI [Y] et ses filles, cette dernière possédant les murs de la société Etablissements Leclerc,
— la société Etablissements Leclerc qui a une activité déclarée d'' articles de capitonnage, de garnitures de cercueils, d’articles funéraires, de literie et de lingerie (fabrication et vente) de pompes funèbres .
Le 10 mars 2021, la société Etablissements Leclerc a été placée en redressement judiciaire.
Le 26 mai 2021, la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Etablissements Leclerc a été convertie en liquidation judiciaire. Elle a été cédée le 22 juin 2021 à la société Comfort in textiles BV.
Le 31 mai 2022, la société CIC Ouest a demandé l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Sofima en raison d’une situation de cessation de paiement.
Le 11 juillet 2022, la société Sofima a été placée en liquidation judiciaire, la société LEX MJ, prise en la personne de M. [M], a été désignée liquidateur judiciaire.
La société Lex MJ, ès qualités, a relevé l’existence d’un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 1.386.242 euros au bénéfice de M. [U]. Ces sommes ont notamment été utilisées afin de financer la construction de la résidence principale des époux [U].
Le 4 novembre 2022, la société Lex MJ a réclamé à M. [U] le remboursement du compte courant.
Le 23 août 2023, la société Lex MJ a assigné M. [U] en paiement du compte courant.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté M. [U] de sa demande de sursis à statuer,
— Débouté M. [U] de sa prétention de juger irrecevables les demandes formulées par la société Lex MJ, ès qualités, pour défaut d’intérêt à agir,
— Jugé la société Lex MJ, prise en la personne de M. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofima, recevable,
— Condamné M. [U] à payer à la société Lex MJ, ès qualités, une somme de 1.386.242 euros en remboursement de son compte courant débiteur arrêté au 31 décembre 2019,
— Dit que ce montant de 1.386.242 euros sera productif d’intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 23 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— Jugé que la condamnation de M. [U] peut excéder le montant résiduel du passif de la société Sofima estimé à 24.616,29 euros,
— Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Lex MJ, ès qualités,
— Condamné M. [U] à payer à la société Lex MJ, ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— Débouté la société Lex MJ du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [U] aux entiers depens de l’instance.
M. [U] a interjeté appel le 30 septembre 2024.
Les dernières conclusions de M. [U] ont été déposées le 8 janvier 2025. Les dernières conclusions de la société Lex MJ, ès qualités, ont été déposées le 12 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [U] de sa demande de sursis à statuer,
— Débouté M. [U] de sa prétention de juger irrecevables les demandes formulées par la société Lex MJ, ès qualités, pour défaut d’intérêt à agir,
— Jugé la société Lex MJ, ès qualités, recevable,
— Condamné M. [U] à payer à la société Lex MJ, ès qualités, une somme de 1.386.242 euros en remboursement de son compte courant débiteur arrêté au 31 décembre 2019,
— Dit que ce montant de 1.386.242 euros sera productif d’intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 23 août 2023 et ce jusqu’a parfait paiement,
— Jugé que la condamnation de M. [U] peut excéder le montant résiduel du passif de la société Sofima estimé à 24.616,29 euros,
— Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Lex MJ, ès qualités,
— Condamné M. [U] à payer à la société Lex MJ, ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [U] aux entiers depens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— Juger irrecevables les demandes formulées par la société Lex MJ, ès qualités, pour défaut d’intérêt à agir, ou à tout le moins, juger que l’intérêt à agir de société Lex MJ, ès qualités, est limitée à hauteur du passif non couvert par les actifs déjà réalisés à ce jour, soit à la somme de 39.149,48 euros,
En toute hypothèse :
— Débouter la société Lex MJ, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et en particulier de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 1.386.242 euros,
— Subsidiairement, en cas de confirmation de la condamnation de M. [U] à payer à la société Lex MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofima, la somme de 1.386.242 euros, condamner réciproquement la Lex MJ, ès qualités, à payer à M. [U] la somme de 1.220.967,36 euros, au titre du boni de liquidation lui revenant et ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
— Condamner la société Lex MJ, ès qualités, à payer à M. [U] la somme de 138.624,20 euros à titre de dommages et intérêts et, le cas échéant, ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
— Condamner la société Lex MJ, ès qualités, à payer à M. [U] une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Dépens comme de droit.
La société Lex MJ demande à la cour de :
— Dire et juger la société Lex MJ, prise en la personne de M. [M], ès qualités, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter intégralement M. [U], de ses demandes et arguments principaux et subsidiaires,
En conséquence :
— Confirmer le jugement,
— Débouter intégralement M. [U],
— Condamner M. [U] à payer à la société Lex MJ, ès qualités, une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
M. [U] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer. Il ne présente cependant devant la cour aucun moyen à l’appui de cette demande d’infirmation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de la société Lex MJ, ès qualités :
M. [U] fait valoir que les demandes de la société Lex MJ, ès qualités, seraient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, aucun passif à payer ne subsistant. Il ajoute qu’en tout état de cause, le passif résiduel ne serait que de 39.149,48 euros et que l’intérêt du liquidateur à agir serait limité à cette somme.
Il apparait que le liquidateur doit notamment procéder aux opérations de liquidation et recouvrer les créances de la société en liquidation afin de permettre de désintéresser les créanciers. Lorsque les opérations de liquidation permettent de dégager un excèdent des sommes recouvrées sur les sommes dues aux créanciers, le liquidateur doit distribuer le boni de liquidation.
Il apparait qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, M. [U] devait à la société la somme de la somme de 1.386.242 euros au titre de son découvert en compte courant. M. [U] ne justifie pas avoir depuis payé cette dette.
Les sommes recouvrées par le liquidateur et celles provenant de la réalisation des actifs ne permettent pas, pour l’instant, de désintéresser tous les créanciers. Il n’est pas non plus justifié que le liquidateur dispose à ce jour de sommes suffisantes pour payer le passif exigible.
Le liquidateur est donc recevable à poursuivre les opérations de liquidation, et notamment de recouvrement des créances de la société.
Le liquidateur ne sera bénéficiaire d’une rémunération complémentaire que sur les sommes effectivement recouvrées. Il apparait ainsi que l’éventualité de perception d’un droit proportionnel sur les sommes encaissées ou recouvrées n’est pas le seul motif de son action à l’encontre de M. [U] alors que le liquidateur est tenu de poursuivre les opérations tant que la liquidation n’est pas clôturée, par exemple pour extinction du passif exigible.
Le décompte des sommes dues à la liquidation, qui comprennent les frais de la liquidation elle-même, n’est pas arrêté à ce jour. L’intérêt à agir du liquidateur n’est pas limité à la somme dont se prévaut M. [U] de 39.149,48 euros.
Il convient de noter pour mémoire que M. [U] n’a pas cherché à désintéresser les créanciers de la société en payant entre les mains du liquidateur au moins une partie des sommes qu’il doit au titre de son compte courant débiteur ce qui aurait été de nature à lui permettre de prétendre à une clôture de la liquidation pour extinction du passif exigible.
Il y a lieu de rejeter les demandes de M. [U] tendant à l’irrecevabilité des demandes du liquidateur.
Sur les sommes dues par M. [U] :
Comme il a été vu supra, il est justifié qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, M. [U] devait à la société la somme de 1.386.242 euros. C’est à lui qu’il revient, le cas échéant, d’établir qu’il a payé cette somme depuis. Or, il ne justifie d’aucun paiement ni diminution de sa dette.
L’éventualité d’une mise en cause de la responsabilité de son expert comptable est sans effet sur sa dette au titre d’un compte courant débiteur.
Il est établi que M. [U] reste redevable de la somme de 1.386.242 euros. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer cette somme.
Sur la compensation avec la créance de restitution :
M. [U] demande la compensation de sa dette avec la créance qu’il détiendra au titre du boni de liquidation.
Il n’y a pas de connexité entre une dette en compte courant d’un actionnaire, qui dérive du prêt accordé par la société à un actionnaire, et l’éventuel boni de liquidation dont il pourrait bénéficier à la fin des opérations de liquidation judiciaire, qui dérive du contrat de société.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de compensation présentée par M. [U].
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts formée contre la société LEX MJ, ès qualités :
M. [U] fait valoir que le liquidateur aurait manifesté une intention de lui nuire lui ayant occasionné un préjudice.
Le liquidateur n’est pas partie à la présente instance ès noms. Il ne l’est qu’en sa qualité de liquidateur de la société Sofima.
M. [U] ne justifie pas d’un préjudice que lui aurait occasionné la société LEX MJ, ès qualités. Il ne se prévaut que d’agissements qui relèveraient d’une action personnelle de la société LEX MJ, mais pas de la société Sofima, représentée par la société LEX MJ.
En outre, les propos de la société LEX MJ, ès qualités, dans les conclusions déposées devant la cour ne présentent aucun caractère excessif. Ils ne sont pas fautifs.
Pour mémoire, M. [U] ne justifie d’ailleurs pas, ni n’allègue, avoir déclaré une éventuelle créance à ce titre alors que l’état du passif qu’il produit devant la cour n’en fait pas état. Une telle omission de déclaration, à la supposer caractérisée, serait une cause d’irrecevabilité de sa demande.
Il y a lieu de rejeter les demandes de paiement de dommages-intérêts par M. [U].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [U] aux dépens d’appel et à payer à la société LEX MJ, ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [U] à payer à la société LEX MJ, prise en la personne de M. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofima, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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