Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 2 octobre 2025, n° 21/14953
TI Fréjus 20 août 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Situation financière délicate

    La cour a estimé que Madame [Y] ne justifiait pas de sa capacité à régler sa dette en 24 mensualités et n'a pas produit d'éléments probants sur sa situation actuelle.

  • Accepté
    Obligation de paiement des charges

    La cour a confirmé que l'obligation de paiement des charges est d'ordre public et que les griefs de Madame [Y] ne sauraient la dispenser de cette obligation.

  • Accepté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a reconnu que les manquements de Madame [Y] à ses obligations ont généré une désorganisation des comptes de la copropriété, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour le recouvrement des charges

    La cour a jugé que les frais de recouvrement sont à la charge du copropriétaire défaillant et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a confirmé que Madame [Y] doit rembourser les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 oct. 2025, n° 21/14953
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14953
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Fréjus, 20 août 2021, N° 20/000586
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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