Confirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 juin 2025, n° 22/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 11 octobre 2022, N° 21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03476 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITLR
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
11 octobre 2022
RG :21/00122
[AW]
C/
S.A.S.U. APEX LOCATION
Grosse délivrée le 16 JUIN 2025 à :
— Me ROLAND
— Me [Localité 9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 11 Octobre 2022, N°21/00122
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [AW]
né le 06 Avril 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. APEX LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [AW] a été embauché par la SAS Apex 2 aux droits de laquelle vient la SAS Apex Location suivant contrat à durée indéterminée, le 04 novembre 2010, en qualité de directeur de l’agence d'[Localité 7].
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 (IDCC 1090).
Le 20 janvier 2021, la SAS Apex Location a convoqué M. [M] [AW], par lettre recommandée avec avis de réception, à un entretien préalable avant éventuelle mesure de licenciement fixé le 27 janvier 2021 ; et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 02 février 2021, la SAS Apex Location a notifié à M. [M] [AW] son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 12 avril 2021, M. [M] [AW] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour contester son licenciement pour faute grave.
Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— débouté M. [AW] de sa demande de dire que son licenciement se trouve être sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] [AW] de toutes ses demandes afférentes à une prétendue réparations de préjudices liée à son licenciement,
— débouté M. [AW] de ses demandes de rappel de salaires relatives à la mise à pied à titre conservatoire et aux congés payés afférents,
— condamné M. [AW] à payer à la SAS Apex Location la somme de 3 000,00 euros au titre de sa demande des frais irrépétibles,
— débouté M. [AW] de sa demande des frais irrépétibles à l’encontre de la SAS Apex Location,
— condamné M. [AW] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 26 octobre 2022, M. [AW] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 septembre 2024, M. [M] [AW] demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel, recevable et bien fondé,
— s’entendre débouter la SAS Apex Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 11 octobre 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,
— requalifier le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Apex Location à lui payer:
* indemnité compensatrice de préavis : 13 584 euros outre 1 358 euros au titre de l’indemnité de CP afférente,
* indemnité de licenciement : 11 572 euros outre 1 157 euros au titre de l’indemnité de CP afférente,
* dommages et intérêts : – 45 280 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 euros pour le préjudice distinct,
* rappel de salaires : 1 800,65 euros sur mise à pied conservatoire outre 180 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— s’entendre condamner la SAS Apex Location à payer 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner la SAS Apex Location aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [AW] fait valoir que :
— la SAS Apex Location ne rapporte pas la preuve des griefs formulés à son encontre,
— le premier grief relatif au refus d’appliquer les directives de l’employeur et à la tentative de détournement de clientèle vise des faits datés de mars 2020, lesquels à les supposer établis sont prescrits,
— à défaut de prescription, il ne peut lui être reproché le comportement de clients qui ont continué à utiliser les anciennes coordonnées de l’agence ou de son téléphone, et ce d’autant que l’adresse fonctionnelle qui lui avait été attribuée était erronée,
— l’employeur lui reproche des intentions de détournement de clientèle privées de tout fondement,
— dans le contexte de tension avec son employeur, il a envisagé une rupture conventionnelle, le montant de l’indemnité qu’il a sollicitée, et que l’employeur a d’ailleurs refusé, ne saurait constituer une tentative d’extorsion de fonds, pas plus que la possibilité de saisir un tribunal n’est constitutive d’une menace,
— la SAS Apex Location ne rapporte pas la preuve des consignes dont elle se prévaut quant au traitement des espèces, les espèces appartenant à l’employeur étant conservées dans un coffre dans les locaux de l’agence, appartenant à l’employeur,
— la SAS Apex Location ne produit aucune pièce pour établir qu’il aurait loué 4 véhicules qui se seraient trouvés chez des clients sans contrat,
— on ne peut fonder un licenciement sur une intention supposée du salarié, il faut caractériser la faute,
— ses demandes indemnitaires consécutives à la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées et légitimes compte tenu de son ancienneté et des circonstances de son licenciement.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 septembre 2024, la SAS Apex Location, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— débouté M. [AW] de sa demande de dire que son licenciement se trouve être sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] [AW] de toutes ses demandes afférentes à une prétendue réparations de préjudices liée à son licenciement,
— débouté M. [AW] de ses demandes de rappel de salaires relatives à la mise à pied à titre conservatoire et aux congés payés afférents,
— condamne M. [AW] à payer à la SAS Apex Location la somme de 3 000,00 euros au titre de sa demande des frais irrépétibles,
— débouté M. [AW] de sa demande des frais irrépétibles à l’encontre de la SAS Apex Location,
— condamné M. [AW] aux entiers dépens de l’instance.
— juger le licenciement pour faute grave de M. [AW] justifié,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Et, à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les montants sollicités par M. [AW] notamment au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— rejeter sa demande au titre du préjudice distinct,
— rejeter la demande formulée par M. [AW] au titre de congés payés afférents à une indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
— condamner M. [AW] à verser à la société Apex Location la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Apex Location fait valoir que :
— les éléments de contexte sont importants, M. [M] [AW] étant le créateur originel de la société, laquelle a été reprise dans un premier temps par la société Apex 2 avant sa reprise en février 2021,
— les griefs visés à la lettre de licenciement sont établis, à savoir principalement l’insubordination, le non-respect des procédures concernant le traitement des espèces et la formalisation des contrats,
— M. [M] [AW] a refusé d’appliquer les directives de l’employeur et a tenté de détourner la clientèle, en se faisant joindre par les clients avec ses coordonnées personnelles et non fonctionnelles, elle a retrouvé dans l’agence l’intégralité des cartes de visite qu’elle avait demandé à M. [M] [AW] de remettre aux clients et prospects,
— les anciens collaborateurs de M. [M] [AW] attestent qu’il leur avait demandé de communiquer aux clients uniquement son numéro personnel,
— lors de l’entretien du 19 janvier 2021, avec le président de la société et son directeur général, M. [M] [AW] a exigé la somme de 120.000 euros en leur proférant diverses menaces dont celle de conserver la clientèle qu’il avait créée, ou de les attraire devant les tribunaux, une telle somme étant sans commune mesure avec les indemnités auxquelles il pouvait prétendre en cas de rupture conventionnelle,
— 1.100 euros ont été découverts en liquide dans l’agence, au mépris des directives concernant le traitement des espèces, et 4 véhicules étaient chez des clients sans contrat préalablement établi,
— la prime dont se prévaut M. [M] [AW] ne correspond pas à une récompense de son exemplarité professionnelle mais à la compensation de la perte de salaire résultant du chômage partiel en raison du confinement,
— les tensions au sein de l’entreprise préexistaient à son rachat, en raison notamment des tensions familiales au sein de la famille [G], actionnaire et dont la fille et la petite-fille étaient salariées de l’entreprise, et elle a mis en place dès son arrivée des mesures pour créer un cadre de travail serein et apaisé,
— aucune prescription quant aux griefs visés à la lettre de licenciement ne lui est opposable puisque le comportement incriminé s’est poursuivi jusqu’à la convocation à l’entretien préalable,
chaque refus du salarié d’appliquer une directive constituant une faute distincte qui peut donner lieu à des sanctions distinctes,
— le message dont se prévaut M. [M] [AW] en date du 20 novembre 2020 relatif à ses nouvelles cordonnées démontre au contraire de ce qui est soutenu que celui-ci ne s’était pas conformé aux directives avant cette date,
— elle produit des pièces qui établissent qu’il n’y avait aucune raison justifiant que M. [M] [AW] détiennent des fonds en guise de dépôt de garantie dans le cadre d’une location de véhicule, puisqu’il existait un dépôt de garantie par carte bancaire pour la même prestation,
— M. [M] [AW] était le seul à détenir la clef du coffre-fort dans lequel les espèces avaient été déposées, sans être enregistrées, étant précisé que tout encaissement en liquide supérieur à 1.000 euros est interdit,
— le défaut d’établissement d’un contrat de location est fautif puisqu’en l’absence de contrat le véhicule n’est pas assuré,
— si elle a eu recours à un détective privé, c’est parce qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, M. [M] [AW] se disait sans emploi,
— subsidiairement, les indemnisations auxquelles M. [M] [AW] peut prétendre doivent être ramenées à de plus justes proportions, tenant compte du fait que M. [M] [AW] a retrouvé un emploi dans le mois qui suivait son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, M. [M] [AW] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 2 février 2021 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Le 20 janvier 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement pour le 27 janvier 2021 à 10h00 qui a eu lieu dans les locaux de [Localité 12], siège social D’APEX.
Devant la gravité des faits reprochés, nous avions décidé d’une mise à pied à titre conservatoire.
Vous avez décidé de ne pas vous faire assister lors de notre entretien.
Lors de notre entretien, nous vous avons présenté les faits que nous avions à vous reprocher pour prendre en compte vos explications :
1. Refus d’appliquer les directives de l’employeur et tentative de détournement de clientèle
Nous vous demandons depuis mars 2020, oralement et par écrit, d’utiliser le téléphone et le maill de l’entreprise pour communiquer avec nos clients.
— vous refusez et faites systématiquement en sorte que les clients vous joignent sur votre numéro et votre maill personnels. Ce dernier étant particulièrement ambigu : [Courriel 6]
— vous refusez de distribuer les cartes de visite de l’entreprise avec vos coordonnées professionnelles
— vous demandez à vos collaborateurs de communiquer aux clients votre numéro personnel à l’insu de la direction
2. Menaces, chantage et tentative d’extorsion de fonds lors d’un entretien avec le Président et le Directeur général de l’entreprise
Sous prétexte de désaccord sur la stratégie de l’entreprise (mail du 7 janvier 2021), vous avez convenu d’un entretien le mardi 19 janvier à [Localité 12] avec [W] [P] Président et [L] [U] Directeur Général afin de faire le point pouvant aller jusqu’à votre départ de l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Lors de cet entretien, vous avez exigé 120.000€ en nous menaçant :
— de conserver la clientèle que vous aviez créé qui réalise un CA compris entre 250K€ et 1200 K€ depuis de nombreuses années et donc de détourner notre clientèle,
— d’utiliser devant les tribunaux les enregistrements que vous avez fait à leur insu avec vos collaborateurs, collègues ou supérieurs,
— de nous assigner aux prud’hommes et de saisir les instances compétentes car nous vous aurions fait travailler pendant le confinement ( ce qui est faux ) et alors que vous étiez en chômage partiel,
— vous nous avez également présenté des documents informatiques pour nous démontrer que vos collaborateurs ne facturaient pas toutes les prestations afin de détourner les règlements à des fins personnelles et que Monsieur [R] [C] responsable d’exploitation faisait de même. Vous avez également précisé que l’épouse de Mr [U] avait bénéficié sans contrat d’une Mégane break et que la société l’avait équipée de chaussettes pour lui permettre de partir 8 jours au ski.
Enfin vous nous avez précisé que même si vous restiez dans l’entreprise, la situation serait pire et que nous nous retrouverions quand même au tribunal.
3. Refus d’appliquer les directives de l’entreprise concernant le traitement des espèces et la réalisation systématique d’un contrat lorsqu’un véhicule est livré à un client
Nous avons découvert vendredi 22 janvier :
— que vous aviez encaissé un acompte de 1.100€ en espèce ( ce qui est interdit sauf exception justifiée par écrit ) et que vous ne l’avez pas saisi dans la caisse de l’agence. Il s’agit du client [J] [B].
— que 4 véhicules étaient chez les clients sans aucun contrat établi avec les clients
Lors de notre entretien vous avez reconnu ces faits et précisé les raisons de ces actions :
1. Refus d’appliquer les directives de l’employeur et tentative de détournement de clientèle
Vous nous avez expliqué que vous aviez créé cette clientèle dans votre société dont vous étiez actionnaires et dirigeant : la SARL ECOLOC. Vous utilisiez alors la marque APEX en accord avec les anciens dirigeants d’APEX;
Vous avez vendu votre société 8 ans après sa création à un tiers ( sans la marque APEX qui ne vous appartenait pas ) dont vous m’avez simplement dit que son prénom était [F] et qu’il avait 67 ans. Vous deviez accompagner la cession 4 ans. Ce que vous avez fait puis vous avez quitté l’entreprise.
A votre départ, vous vous êtes alors rapproché des anciens dirigeants d’APEX et vous avez alors créé l’agence APEX d'[Localité 7] en devenant salarié d’APEX et récupéré vos clients car vous n’aviez pas de clause de non-concurrence.
Lorsque nous avons racheté la société APEX en février 2020, vous avez continué à être salarié de notre société avec un salaire fixe de 4500€ brut et une ancienneté de 10 ans et continué à suivre votre clientèle.
Vous considériez donc comme normal de bénéficier d’un fort dédommagement et vous estimiez que nous vous devions vous payer 120.000 euros pour récupérer la clientèle.
Concernant les numéros de téléphone et de maill personnels que vous utilisez avec les clients, vous nous avez précisé que vous aviez adressé un sms à tous les clients pour qu’ils vous appellent sur votre numéro professionnel comme tout le monde mi-novembre 2021 suite à la dernière demande écrite de votre directeur général. Concernant le mail [Courriel 6]
vous n’aviez rien expliqué. Il est vrai qu’il est très explicite.
2. Menaces, chantage et tentative d’extorsion de fonds lors d’un entretien avec le Président et le Directeur général de l’entreprise
Vous nous avez confirmé que vous étiez prêt à utiliser tous les moyens et vos dossiers pour obtenir ces 120.000€ que vous estimiez légitimes.
Nous vous avons rappelé que nous avions déjà racheté le fonds de commerce, que vous aviez un salaire fixe de 4.500€ brut par mois ( 4.066€ brut au début de votre contrat le 5 novembre 2010), que vous utilisez des menaces, des enregistrements à l’insu des personnes et des dossiers montés de toutes pièces ou que nous ne connaissons pas.
Vous avez confirmé avoir enregistré à leur insu collaborateurs et collègues, notamment [I] [N], [V] [C] et [V] [Y].
Vous nous avez expliqué que nous ne prenions pas en compte vos remarques et que nous procédions à des transferts de clients vers les autres agences. Vous nous avez cité notamment des désaccord avec [L] [H], chef d’agence de [Localité 12], concernant le client RP [Localité 13] en précisant qu’il était un collègue de [L] [H] et le maill que vous nous avez adressé concernant les clients travaillant sur [Localité 11] et que nous avions donc affectés à l’agence de [Localité 11].
3. Refus d’appliquer les directives de l’entreprise concernant le traitement des espèces et la réalisation systématique d’un contrat lorsqu’un véhicule est livré à un client
— concernant les 1.000€, vous nous avez affirmé qu’ils étaient dans une armoire blindée à l’agence dont vous étiez le seul à détenir le code et à savoir où étaient les clés
— pour les véhicules sans contrat, ils s’agissaient de véhicules de remplacement mais les documents n’étaient pas faits. Vous savez pourtant parfaitement qu’un véhicule sans contrat n’est pas assuré.
Vous avez donc confirmé et justifié lors de cet entretien l’intégralité des griefs que nous avions contre vous.
Nous avons vérifié les points qui devaient encore l’être et attendu les éléments que vous deviez nous transmettre:
Espèces : nous sommes allés ensemble à l’agence, vous avez ouvert l’armoire blindée et vous m’avez remis une enveloppe avec les 1100€ en espèces. Personne n’était au courant, vous étiez bien le seul à avoir les clés et à connaître le code de l’armoire blindée. Enfin, nous avons constaté en saisissant ces 1100€ en caisse que vous n’aviez rien saisi et qu’il n’y avait aucune trace comptable de ces espèces.
Sms clients : vous ne nous avez pas adressé le SMS promis lors de l’entretien préalable.
Nous avons demandé à la personne qui occupe le poste d’adjoint au responsable d’agence au comptoir de l’agence APEX d'[Localité 7] de nous communiquer le numéro de portable que vous lui avez demandé aux clients et celui sur lequel elle vous appelle. Sa réponse par courriel ci-dessous est explicite: le seul numéro que vous lui avez demandé d’utiliser est votre numéro personnel. [ suivi d’une copie de courriel]
Enfin, nous avons retrouvé le vendredi 22 janvier 2021, dans le bureau de l’agence, l’intégralité des cartes de visite que nous vous avions demandé de remettre aux clients et aux prospects [ suivi d’une photographie].
Il est donc clairement établi que vous refusez délibérément d’appliquer les directives de votre employeur, que vous n’hésitez pas à utiliser tous moyens pour détourner la clientèle de l’entreprise, que vous vous affranchissez des règles élémentaires concernant les espèces et les contrats de location et que vous menacez votre direction pour extorquer des fonds en n’hésitant pas à procéder à des enregistrements sans accords des tiers et à inventer des faits.
Vous nous avez confirmé l’intégralité des griefs lors de notre entretien préalable en les justifiants. Nous avons également procédé à des vérifications suite à notre entretien qui confirment également nos motifs.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible et nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement, à la réception de la présente.
Nous vous adressons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tous comptes et votre attestation Pôle emploi et nous vous remercions de votre côté de nous remettre à l’agence d'[Localité 7] votre véhicule avec les papiers, la carte carburant, le badge automobile, le téléphone professionnel, les clés de l’agence et tout accessoires ou documents en votre possession appartenant à l’entreprise, dans les plus brefs délais.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’in initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les termes du litiges, que la SAS Apex Location reproche à M. [M] [AW] trois séries de griefs : le refus d’appliquer les directives de l’employeur et une tentative de détournement de clientèle, des menaces, chantage et tentative d’extorsion de fonds lors d’un entretien avec le Président et le Directeur général de l’entreprise, et le refus d’appliquer les directives de l’entreprise concernant le traitement des espèces et la réalisation systématique d’un contrat lorsqu’un véhicule est livré à un client.
* s’agissant du refus d’appliquer les directives de l’employeur et de la tentative de détournement de clientèle,
Pour justifier de la réalité de ce grief, la SAS Apex Location fait valoir que le refus du salarié d’appliquer ses directives s’il a débuté en mars 2020, s’est poursuivi au-delà des courriels de rappel qui lui ont été adressés en novembre 2020, et aucune prescription n’est en conséquence encourue.
Elle se réfère au témoignage de Mme [O] [VN] qui indique que M. [M] [AW] lui demandait de communiquer son numéro de téléphone personnel aux clients et au stock de cartes de visite qu’elle a retrouvé suite au départ de celui-ci.
La SAS Apex Location conteste toute erreur dans les cartes de visite qui ont été remises à M. [M] [AW], l’adresse courriel qui y figure ayant toujours été exacte.
Elle observe que M. [M] [AW] ne conteste pas avoir continué à utiliser des coordonnées distinctes de celles attribuées par son employeur, rendant impossible l’accès à sa clientèle, et par suite lui permettant de conserver l’ensemble des contacts professionnels lors de son départ de l’entreprise.
Elle considère qu’il appartenait à M. [M] [AW] de demander aux clients de s’adresser à lui avec les coordonnées professionnelles remises par la société, ce qu’il n’a jamais fait.
La SAS Apex Location considère que ce risque était d’autant plus caractérisé que M. [M] [AW] suite à son licenciement a été recruté, moins d’un mois après son licenciement, par la SARL Ecoloc qu’il avait fondée avec deux autres associés, et dont il avait cédé les parts à la société Ribox en 2007 ; et que le chiffre d’affaires de l’agence d'[Localité 7] a baissé de manière anormale en début d’année 2021, avec la perte de plusieurs clients.
La SAS Apex Location produit au soutien de ses affirmations :
— l’attestation de Mme [O] [VN], assistante commerciale, qui indique ' mon directeur, Monsieur [M] [AW] m’a toujours demandé de communiquer aux clients son numéro de téléphone portable, le [XXXXXXXX01]. En effet, Monsieur [AW] communique tout le temps son numéro de portable via des « cartes » qu’il faisait lui-même à la main et qu’il donnait aux clients’ ,
— une photographie de paquets de cartes de visite, avec le logo APEX, sans qu’il soit possible de lire les cordonnées qui y figurent,
— un courriel adressé par ' [L] [U]' à ' [M] [IB]' en date du 24 avril 2024 dans lequel il est indiqué ' on te laisse un portable pro à l’agence avec le numéro ci-dessus. Je te laisse le soin de le communiquer à tous les clients APEX ce nouveau numéro ainsi que ta nouvelle adresse mail', et la réponse de M. [M] [AW] ' OK je transmets'
— un courriel en date du 11 novembre 2020 adressé par ' [L] [U]' à ' [M] [AW]' lui rappelant qu’il lui a adressé un numéro de téléphone et une adresse courriel ' pour que ton numéro personnel ne soit plus utilisé dans un cadre professionnel. Je souhaiterais que tu envoies à tout ton répertoire téléphonique de tes contacts clients, fournisseurs ou autres ( qui concernent le travail bien évidemment’ un SMS de ta nouvelle ligne en leur demandant d’utiliser ce numéro de téléphone uniquement ainsi que la bonne adresse mail', et la réponse de M. [M] [AW] ' je transmets mon numéro pro aux clients au fur et à mesure si tous ne l’utilisent as je n’y suis pour rien. Je vais envoyer un texto groupés pour le numéro’ suivi de contestation sur l’adresse de courriel initialement erronée et qu’il a dû faire rectifier,
— une capture d’écran correspondant à un SMS adressé par M. [M] [AW] à 20 destinataires le 14 novembre 2020, produit par l’appelant en 1ère instance, qui indique ' Bonjour à tous, voici mon numéro professionnel 06 36 09 78 13 merci de le noter ma ligne actuelle reste en service pour tous mes proches, amis, copains … bon week-end à tous et à bientôt [A] vaille apex location', la SAS Apex Location précisant que l’agence comptait alors plus de 560 clients actifs,
— le courriel figurant dans la lettre de licenciement adressé par Mme [VN] à '[W] [T]' le 27 janvier 2021 : ' vous trouverez ci-joint le seul numéro de [M] [IB] en ma possession : 06.12.77.41.15",
— des documents relatifs à la société Ecoloc et à l’activité de M. [M] [AW] postérieurement à son licenciement au sein de l’établissement SUD Rent de cette société.
M. [M] [AW] conteste ce grief en faisant valoir qu’il est prescrit puisque c’est en novembre que l’employeur lui a adressé un courriel visant ce reproche et qu’il ne lui sera opposé que le 2 février 2021 de ne pas avoir appliqué les consignes.
Sur la matérialité du grief, il fait valoir qu’on ne peut lui reprocher le comportement de la clientèle habituelle qui a continué à utiliser ses anciennes coordonnées avec lesquelles elle avait l’habitude de le joindre.
Par ailleurs, les cartes de visite qui lui ont été remises en avril 2020 comportaient une adresse courriel erronée, qu’il a cependant remis ses cartes en les rectifiant manuellement jusqu’à en recevoir des rectifiées en novembre 2020.
Ses courriels ont été systématiquement déroutés vers l’adresse de courriel erronée à laquelle il n’avait pas accès et ce n’est qu’en novembre 2020 que la situation sera régularisée.
Les photographies produites par la SAS Apex Location sont illisibles et ne sauraient rapporter les preuve qu’il ne les utilisait pas.
Il nie toute tentative de détournement de clientèle et fait valoir qu’il a signé son nouveau contrat de travail postérieurement à son licenciement.
Il produit au soutien de ses affirmations :
— un rejet de courriel adressé par ' [D] [E]' à l’adresse erronée ' [Courriel 10]' en date du 23 octobre 2020,
— 3 cartes de visites différentes avec le logo Apex Location, la première présentée comme antérieure au rachat par la SAS Apex Location, au nom de '[M] [IB] directeur d’agence', la seconde présentée comme comportant les coordonnées erronées au nom de '[M] [IB] responsable d’agence’ et la troisième présentée comme étant la version corrigée à compter de novembre 2020 au nom de '[M] [AW] responsable d’agence',
— des courriels professionnels entre juin 2020 et février 2021 émis à partir de l’adresse courriel ' jean-luc.vailles@apexlocation',
— son nouveau contrat de travail en qualité de technico-commercial au sein de la SARL Ecoloc à compter du 18 mars 2021, et une attestation de M. [K], gérant de la société depuis son rachat en novembre 2023 qui vante ses qualités professionnelles.
Concernant la prescription de ce grief, la procédure de licenciement a été mise en oeuvre par la convocation à l’entretien préalable le 20 janvier 2021 et les éléments recueillis par la SAS Apex Location, visent l’utilisation de coordonnées personnelles postérieurement au rappel adressé à M. [M] [AW] par sa hiérarchie le 11 novembre 2020, et jusqu’à l’entretien préalable. Aucune prescription n’est par suite encourue.
Il résulte des pièces ainsi produites que M. [M] [AW] qui justifie l’utilisation de coordonnées différentes de celles remises par son employeur par une erreur d’orthographe dans son nom, celui-ci étant mal orthographié en 'vaille’ et non 'vailles'.
Pour autant, les pièces qu’il produit ou qui lui sont attribuées sans contestation de sa part établissent qu’il utilisait avant même la reprise de l’entreprise par la SAS Apex Location, l’orthographe présentée comme erronée, qu’il s’agisse de sa carte de visite ou de sa signature de sms.
Par ailleurs, le message qu’il a produit en 1er instance pour justifier de la démarche d’information du changement de ses coordonnées le 14 novembre 2020 ne concerne que 20 interlocuteurs dont visiblement ses proches, la seule identité d’un destinataire apparaissant en intégralité étant ' puce’ et ne répond pas aux demandes de son employeur.
L’argument relatif à l’erreur d’adressage sur la base de l’adresse courriel dans laquelle 'vaille’ est mentionné au lieu de 'vailles’ est inopérant dès lors qu’il est produit par la SAS Apex Location des réponses de M. [M] [AW] sur cette adresse.
Le fait qu’il ait pu utiliser ponctuellement l’adresse courriel qui lui a été attribuée par son employeur ne suffit pas à caractériser l’information de ses interlocuteurs sur son changement de coordonnées.
Par ailleurs, l’argument selon lequel il ne pouvait imposer à ses clients d’utiliser ses nouvelles coordonnées est sans emport dès lors qu’il ne justifie pas de leur avoir demandé de ne plus y recourir et de le joindre sur les coordonnées remises par son employeur. Il lui appartenait de se conformer aux exigences de son employeur sur ce point, et le cas échéant de supprimer ses anciennes coordonnées professionnelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce grief est caractérisé.
* s’agissant des menaces, chantage et tentative d’extorsion de fonds lors d’un entretien avec le Président et le Directeur général de l’entreprise,
La SAS Apex Location reproche à M. [M] [AW] d’avoir tenté de lui extorquer 120.000 euros dans le cadre d’une rupture conventionnelle, considérant que la somme demandée, supérieure à 10 fois le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut s’analyser en une base de négociation.
Elle précise que cette demande est intervenue dans un contexte de menaces ainsi décrites:
'Menaces par le salarié de conserver la clientèle qu’il avait créée et qui permettait la réalisation d’un chiffre d’affaires compris entre 950 K€ et 1200 K€ depuis de nombreuses années, et par la même de détournement de la clientèle de l’employeur ;
— Menaces par le salarié d’utiliser devant les tribunaux les enregistrements qu’il avait réalisés à leur insu de vos collaborateurs, collègues ou supérieurs ;
— Menaces par le salarié d’attraire son employeur devant le Conseil de Prud’hommes et de saisir les instances compétentes au motif qu’il ne l’aurait pas fait travaillé durant le confinement, ce que la société APEX LOCATION dénie dans la mesure où le salarié était alors en chômage partiel ;
— Présentation par le salarié de documents informatiques destinés à démontrer que ses collaborateurs ne facturaient pas toutes les prestations et ce, afin de détourner les règlements à des fins personnelles, Monsieur [AW] indiquant que Monsieur [R] [C], responsable d’exploitation, faisait de même. Le salarié prétendait également que l’épouse de Monsieur [U] avait bénéficié sans aucun contrat d’un véhicule MEGANE break, et que la société l’avait équipée de chaussettes pour lui permettre de partir 8 jours au ski.'
Elle produit en ce sens une attestation de M. [S], directeur qui reprend ces différentes 'menaces’ et conclut ' nous avons été particulièrement choqué avec M. [P] de la tentative d’extorsion de Mr [AW], de toutes ces menaces et ces affirmations mensongères qui n’avaient pour seul but de soutirer de l’argent à la société'.
Elle se réfère également à un témoignage produit en 1er instance par M. [M] [AW], émanant de M. [X] qui indiquait avoir été en contact à plusieurs reprises avec M. [M] [AW] suite à son licenciement, lequel avait un projet professionnel qui n’a pu voir le jour faute de moyens financiers suffisants.
M. [M] [AW] fait valoir que la demande d’indemnité qu’il a formulée à la SAS Apex Location était une base de négociation qui a été refusée par celle-ci, et qu’elle ne saurait s’analyser en une tentative d’extorsion de fonds.
Il considère les accusations portées à son encontre comme scandaleuses et calomnieuses, et conteste les propos qui lui prêtés et que les attestations établis par et pour l’employeur sont mensongères.
Il rappelle enfin qu’un licenciement motivée par une action en justice introduite ou susceptible de l’être est entaché de nullité.
De fait, indiquer à son employeur que l’on envisage pour trancher un litige de recourir à une procédure contentieuse ne saurait constituer une menace, mais correspond à l’exercice d’un droit légitime.
Par ailleurs, les accusations portées ne sont objectivées par aucun élément, la seule attestation de M. [S] étant insuffisante à caractériser ce grief.
Par suite, ce grief n’est pas caractérisé.
* s’agissant du refus d’appliquer les directives de l’entreprise concernant le traitement des espèces et de la réalisation systématique d’un contrat lorsqu’un véhicule est livré à un client
Pour caractériser ce grief, la SAS Apex Location reproche à M. [M] [AW] d’avoir accepté une remise d’argent en liquide à titre de caution sans avoir enregistré la somme informatiquement et sans avoir procédé à sa remise en banque, et de l’avoir remise dans un coffre dont lui seul détenait les moyens d’accès.
Elle conteste l’argument de M. [M] [AW] concernant le versement d’une caution dès lors que le contrat de location concernant le client visé par l’appelant mentionne un renouvellement de caution par carte bancaire, au surplus pour un montant de 1.200 euros et non 1.100 euros comme retrouvé en liquide. Elle fait valoir que l’enveloppe portant la signature de M. [P] dont il se prévaut ne saurait le dédouaner puisqu’elle a été établie postérieurement à la découverte de cette somme au sein de l’agence.
La SAS Apex Location lui reproche également de ne pas avoir enregistré de contrats pour la location de 4 véhicules, et précise que le contrat manuel est formellement interdit.
Concernant la remise de fonds, soit une caution de M. [Z] [B], M. [M] [AW] fait valoir qu’il a remis l’argent dans une enveloppe à son employeur M. [T] pour qu’il la place au coffre, ainsi qu’en atteste la signature de celui-ci sur l’enveloppe contenant l’argent dont il produit une copie.
Il précise que le coffre fort avait été installé par le précédent propriétaire qui avait décidé d’en remettre les clés au directeur d’agence, ce qui ne saurait lui être reproché, la SAS Apex Location devant s’enquérir au moment de la reprise des usages mis en place dans l’entreprise.
Concernant les contrats qui n’étaient pas enregistrés dans le logiciel, sa mise à pied conservatoire explique qu’il n’ait pas eu le temps de les y inscrire; et la SAS Apex Location ne rapporte aucun élément de preuve des manquements qu’elle lui reproche à ce titre et notamment des procédures internes dont elle se prévaut.
Ceci étant, concernant l’encaissement en liquide, fût-ce d’une caution, il est établi que cette somme n’a jamais été enregistrée sous quelque forme que ce soit en informatique ou en comptabilité et que les explications données par M. [M] [AW] qui ne conteste pas l’avoir reçue, pour la justifier sont contredites par les éléments produits par la SAS Apex Location.
Concernant les contrats de location non enregistrés informatiquement, si comme le souligne M. [M] [AW] aucune pièce n’est produite par la SAS Apex Location pour caractériser ce manquement, lui-même ne conteste pas cette absence d’enregistrement qu’il explique sans en justifier par le caractère précipité de son départ en raison de sa mise à pied.
Ces griefs sont par suite caractérisés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs relatifs au refus d’appliquer les directives de l’employeur concernant l’utilisation des coordonnées téléphoniques et de courriel, le traitement des espèces et la réalisation systématique d’un contrat lorsqu’un véhicule est livré à un client sont caractérisés.
Si chaque grief pris isolément ne peut caractériser une faute grave, l’accumulation de ceux-ci et les fonctions de responsabilité et donc d’exemplarité occupées par M. [M] [AW] rend impossible la poursuite la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis.
Le premier juge en a justement déduit que le licenciement de M. [M] [AW] notifié par la SAS Apex Location était fondé sur une faute grave et a débouté l’appelant de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Condamne M. [M] [AW] à verser à la SAS Apex Location la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] [AW] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Stupéfiant ·
- Titre ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Licenciement ·
- Communication ·
- Marketing ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Presse ·
- Dommages-intérêts
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Container ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Usage ·
- Stockage ·
- Bon de commande ·
- Constat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire national ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Frontière ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Annulation ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Demande
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Dommages-intérêts ·
- Société de gestion ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Assemblée générale ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.