Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 janv. 2025, n° 20/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 février 2020, N° 17/01640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00701 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVGI
jugement du 25 Février 2020
Tribunal de Grande Instance d’angers
n° d’inscription au RG de première instance 17/01640
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
'[Adresse 8]'
[Localité 3]
Madame [U] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
'[Adresse 8]'
[Localité 3]
E.A.R.L. DE LA BRETELLIERE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
'[Adresse 8]'
[Localité 3]
Représentés par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier N110025
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
L’EARL de la Bretellière est une entreprise agricole à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros dont M. [J] [R] et Mme [U] [G], son épouse, associés à parts égales, sont les co-gérants.
Dans un protocole d’accord transactionnel signé entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (la banque) et la société de la Bretellière en octobre 2014, il a été exposé par les parties que la banque avait accordé à la société de la Bretellière huit prêts et un crédit de trésorerie, qu’elle avait constaté que la société de la Bretellière paraissait en état de cessation de paiement et que la banque avait déposé une requête en vue de l’ouverture de la procédure de règlement amiable instituée par l’article L. 351-1 et suivant du code rural, destinée à prévenir et à régler les difficultés financières de l’exploitation agricole dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, ensuite de laquelle les parties avaient été convoquées à une audience, puis l’affaire avait fait l’objet d’un renvoi pour que la société de la Bretellière formule des propositions. Après avoir arrêté les sommes que restait devoir la société de la Bretellière à la banque au titre de six des prêts qui étaient en cours, correspondant à un montant total de 257 468,51 euros selon décomptes provisoirement arrêtés au 8 avril 2014, outre intérêts postérieurs, avoir précisé que la société de la Bretellière avait procédé au remboursement du crédit de trésorerie de 40 000 euros, du prêt n°70709809871 d’un montant de 9 380 euros et du prêt n°70710896273 d’un montant de 20 000 euros soit un total de 69 380 euros, et avoir retenu que l’endettement de la société de la Bretellière s’expliquait par une surcapitalisation du cheptel bovin et par une rentabilité dégradée en système hors sol, les parties ont convenu aux termes de ce protocole, afin de restructurer l’endettement de la société de la Bretellière, et au vu des prévisionnels fournis dans la perspective d’une restructuration de l’exploitation, que :
— la banque s’engageait à consentir un prêt d’un montant de 260 000 euros au taux d’intérêts de 4,50 %, remboursable en dix années, par paiements semestriels au 20 juin et 20 décembre de chaque année, garanti par le cautionnement solidaire des époux [R] et une hypothèque conventionnelle sur le corps de ferme dont les époux [R] sont propriétaires, limitée à 130 000 euros ;
— la banque s’engageait à remettre en place une ouverture de crédit de 10 000 euros ainsi qu’une pré-autorisation de 15 000 euros sur les avances DPU ;
En contrepartie :
— la société de la Bretellière a versé un apport préalable de 80 000 euros ;
— la société de la Bretellière s’engage à affecter le montant du prêt de 260 000 euros au remboursement de l’ensemble des concours qui lui avaient été consentis à la date de réalisation du prêt.
Ce protocole d’accord transactionnel a été conclu après un rapport d’examen de la situation économique et financière et des perspectives de redressement de la société de la Bretellière, établi le 21 janvier 2014 par M. [S], expert désigné par la société de la Bretellière. Ce rapport s’appuie sur des comptes prévisionnels établis par le cabinet comptable de la société de la Bretellière.
A la suite de ce protocole d’accord, suivant acte sous signature privé du 28'octobre 2014, la banque a consenti à la société de la Bretellière un prêt n°10000141687 de restructuration et de trésorerie d’un montant de 260 000 euros, remboursable en dix-neuf échéances semestrielles de 16 286,94 euros et une échéance de 16 286,92 euros, comprenant des intérêts au taux de 4,5%. Dans le même acte, en garantie de ce prêt, M. et Mme [R], se sont, chacun, engagés en qualité de caution personnelle solidaire dans la limite de la somme de 338 000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Ces engagements ont été repris dans un acte notarié établi le 24 novembre 2014.
Des échéances de ce prêt de restructuration du 28 octobre 2014 étant restées impayées, la banque a, par lettre recommandée du 22 septembre 2016 avec avis de réception du 26 septembre suivant, mis en demeure la société de la Bretellière ainsi que les cautions co-gérantes, M. et Mme [R], d’avoir à régulariser l’échéance impayée du 20 juillet 2016 dans un délai de dix jours, puis, par lettre recommandée du 17 octobre 2016 avec avis de réception, a notifié à la société de la Bretellière la déchéance du terme du prêt du 28 octobre 2014 et lui a réclamé le paiement de la somme de 232 617,16 euros ( 227 979,40 euros en capital et 4 637,16 euros en intérêts).
Des pourparlers se sont engagés entre les parties.
La banque, par lettre du 17 octobre 2016, a informé la société de la Bretellière qu’elle ne pouvait faire bénéficier aux emprunteurs de la modulation d’échéance sollicitée par elle en présence de sommes impayées mais a proposé de renoncer à la déchéance du terme à condition d’obtenir le versement avant le 5 avril 2017 des sommes de 11037,46 euros et de 17 592,74 euros au titre du retard du prêt litigieux. Elle a indiqué que depuis le prêt de restructuration du 28 octobre 2014, il lui a été remboursé la somme de 60 240,09 euros dont le tiers en intérêts.
La société de la Bretellière a procédé à un versement, le 5 octobre 2016, d’un’montant de 16 291,19 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 26 juin 2017, la banque a saisi le tribunal de grande instance d’Angers d’une demande contre la société de la Bretellière, M. et Mme [R], en paiement au titre du solde impayé du prêt du 28 octobre 2014.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal judiciaire d’Angers :
— déboute la société de la Bretellière, en sa qualité de débitrice principale, et’Monsieur [J] [R] et Madame [U] [G] son épouse, en’leur qualité de cautions de leurs demandes ;
— condamne solidairement la société de la Bretellière, en sa qualité de débitrice principale, et Monsieur [J] [R] et Madame [U] [G] son épouse, en leur qualité de cautions dans la limite de leur engagement de caution de 338 000 euros, à payer à la société CRCAM au titre du prêt n°10000141687, la somme de 243 218,94 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 7,50'% sur la somme de 223 226,88 euros à compter du 24 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamne solidairement la société de la Bretellière et Monsieur [J] [R] et Madame [U] [G] son épouse à verser à la société CRCAM la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement la société de la Bretellière et Monsieur [J] [R] et Madame [U] [G] son épouse aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 avril 2020, la société de la Bretellière, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant expressément chacune de ses dispositions, intimant la CRCAM.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de la Bretellière, M. et Mme [R] demandent à la cour de,
Vu les articles 1147 et 1134 du code civil alors applicables, devenus 1103 et’suivants du code civil,
Vu l’article 1231- 5 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L 341-4 du code de la consommation,
réformant le jugement,
— juger que la banque a manqué à ses obligations contractuelles nées du protocole d’accord transactionnel, à son obligation de mise en garde et a procédé à un soutien abusif à l’égard de la société de la Bretellière ;
— condamner la CRCAM au paiement de 243 281,94 euros de dommages et intérêts à la société de la Bretellière ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— juger le montant de l’indemnité issue de la clause pénale prévue dans le contrat de prêt du 24 novembre 2014 manifestement excessif ;
— en conséquence, faire droit à la demande de réduction de la clause pénale prévue dans l’acte de prêt notarié et la fixer au montant de un euro ;
— juger que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté par la CRCAM lors de la signature des deux cautionnements ;
— juger la banque non fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. et Mme [R],
— débouter la banque de ses demandes formées à leur encontre en leur qualité de cautions,
— condamner la banque au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais írrépétíbles de première instance et d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CRCAM demande à la cour de :
— dire la société de la Bretellière et les époux [R] non fondés en leur appel, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les en débouter ;
— juger irrecevable la prétention des appelants relative au prétendu manquement de la banque à ses obligations contractuelles nées du protocole d’accord transactionnel, au visa des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;
A défaut, rejeter cette prétention comme non fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
— Condamner solidairement la société de la Bretellière et les époux [R] à verser à la Caisse concluante la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— condamner solidairement la société de la Bretellière et les époux [R] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 31 octobre 2024 pour la société de la Bretellière et les époux [R],
— le 15 novembre 2024 pour la CRCAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de nouvelles prétentions au regard de la règle de concentration des prétentions édictée à l’article 910-4 du code de procédure civile
La banque soulève l’irrecevabilité des prétentions nouvelles formées par les appelants tant par rapport à la première instance que par rapport aux première conclusions remises en appel.
Les appelants n’ont pas répondu à ces fins de non-recevoir.
Dans leurs conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les appelants n’ont demandé que l’indemnisation d’un préjudice constitué d’une perte de chance de la société de la Bretellière de ne pas contracter le prêt du 24 novembre 2014, prétendument causé par un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de l’emprunteuse sur l’inadaptation du prêt à ses capacités financières et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions remises le 31 octobre 2024, les appelants demandent, en outre, l’indemnisation d’un préjudice causé par un manquement de la banque à ses obligations contractuelles nées du protocole d’accord transactionnel et pour soutien abusif à l’égard de la société de la Bretellière. Il s’agit-là d’actions en responsabilité ayant non seulement un fondement différent de celle précédemment engagée pour défaut de mise en garde de la banque envers l’emprunteuse mais qui réparent un préjudice différent, qui n’est pas une perte de chance de ne pas contracter le prêt.
Il s’ensuit qu’il s’agit de prétentions nouvelles qui n’ont pas été émises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte qu’elles sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Dans la partie discussion de leurs dernières conclusions, les appelants invoquent le non-respect des dates d’échéance du prêt fixées au protocole d’accord et le non-respect de ce même protocole sur le montant de l’engagement de caution de époux [R] qui devait être limité à 260 000 euros, dont ils tirent comme conséquence qu’il ne pouvait être fait droit aux demandes de la banque en première instance en ce qu’elles reposaient sur un prêt non conforme aux termes du protocole et, en particulier, que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pas plus qu’elle ne peut activer les cautionnements non conformes aux engagements transactionnels.
Ces moyens qui ne pourraient, s’agissant du paiement du solde du prêt, que tendre au rejet de la demande de la banque, prétention qui n’est pas émise dans le dispositif des conclusions des appelants, et s’agissant du cautionnement, tendre à une sanction différente de celle applicable à la méconnaissance de la règle de proportionnalité qui est seule demandée dans le dispositif des conclusions des appelants, n’ont pas à être examinés dès lors que la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le montant de la créance de la banque
Au vu du décompte produit, la banque réclame le paiement de la somme de 243'218,94 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 7,50 % sur la somme de 223 226,88 euros à compter du 24 mai 2017, montant retenu par le tribunal.
La somme de 243 218,94 euros comprend une indemnité forfaitaire d’un montant de 15 625,88 euros qui est, seule, contestée par les appelants qui font valoir que cette indemnité réclamée au titre d’une clause pénale, qui s’ajoute aux intérêts au taux d’intérêt majoré de trois points, devra être réduite car objectivement déraisonnable.
Le contrat prévoit en une indemnité de recouvrement en ces termes : 'Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à payer outre les dépens mis à sa charge une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros.'
Contrairement à ce que soutient la banque, il s’agit bien d’une clause pénale. En’effet, cette indemnité conventionnelle est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour l’emprunteuse et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure.
L’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, permet au juge de modérer cette peine prévue contractuellement si elle lui apparaît manifestement excessive.
Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale s’apprécie non pas par rapport au comportement des débiteurs mais par rapport au préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, l’indemnité est prévue non pas pour compenser un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l’exécution jusqu’au terme du contrat, qui’apparaît l’être par la majoration de trois points du taux d’intérêt, mais pour compenser le préjudice lié aux frais de recouvrement lorsque le prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre.
Dès lors que les dépens de la première instance et d’appel sont mis à la charge de l’emprunteuse, qu’une indemnité est allouée au prêteur pour couvrir au moins en partie les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel contre l’emprunteuse, que les frais d’exécution du présent arrêt seront mis à la charge de l’emprunteuse, l’indemnité forfaitaire d’un montant 15 625,88 euros est manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi par le prêteur, dont ce dernier ne détermine d’ailleurs pas la consistance. Considérant que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile peut ne pas couvrir tous les frais d’avocat et que des frais d’exécution peuvent rester à la charge du prêteur en cas d’insolvabilité de l’emprunteuse, l’indemnité sera réduite à un montant de 5 000 euros.
Il en résulte que la créance de la banque s’établit à la somme de 232 593,06 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 7,50 % sur la somme de 223 226,88 euros à compter du 24 mai 2017.
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, dont l’objet porte sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit.
Ce risque d’endettement excessif s’apprécie à la date de l’octroi du crédit.
Le fait que la restructuration de la dette s’accompagnait d’une décapitalisation de la société de la Bretellière contrainte de vendre des actifs pour rembourser la somme de 80 000 euros et qu’elle est vue par les appelants comme ayant été faite au bénéfice de la banque qui n’a pas accordé de remise sur les sommes qui restaient dues au titre des anciens prêts, ou encore, que les fonds provenant du prêt, de 260 000 euros, aient été insuffisants à couvrir la somme de 268 368 euros qui a été inscrite au débit du compte bancaire de la société de la Bretellière quelques jours après le déblocage du prêt, représentant le capital restant dû (178'404,42 euros), les intérêts échus (1583,09 euros), les pénalités de retard d’un montant qu’ils estiment exorbitant (67 910,68 euros), outre les intérêts de retard et frais (1 6 206,09 euros), afférents aux anciens prêts et au solde débiteur du compte bancaire, outre qu’il s’agit de moyens qui se heurtent en grande partie au protocole d’accord à valeur transactionnelle, sont sans caractère opérant dans le débat sur l’existence d’un devoir de mise en garde.
Les appelants font valoir qu’avec un nouveau prêt de 260 000 euros consenti au taux de 4,5 % l’an, c’est un remboursement annuel de 32 574 euros qui était prévu (deux échéances semestrielles de 16 286,94 euros) et ce, alors que la société de la Bretellière était à l’évidence à l’époque en état de cessation de paiement puisqu’il était avéré qu’elle n’était pas en capacité de rembourser ses prêts initiaux. Ils reprochent à la banque d’avoir consenti à la société de la Bretellière le prêt de 260 000 euros sans étude sérieuse sur les conséquences économiques et financières de ce prêt et sur la capacité financière de la société de la Bretellière à le rembourser, autre que par la référence par l’expert, M.'[S], à un compte d’exploitation prévisionnel après restructuration établi par leur cabinet comptable, ce qui, selon eux, impliquait que la restructuration soit menée et surtout soit viable. Ils prétendent que tel n’était pas le cas dans la mesure où, d’abord, ce compte d’exploitation prévisionnel a été réalisé sur une trop courte durée pour s’assurer de la faisabilité de la restructuration, ensuite que le chiffre d’affaires retenu ne tenait pas suffisamment compte de la baisse du cheptel, de de la baisse de la production vendue, conséquence de la réduction de la durée d’engraissement des animaux pour réduire le poste aliments et de l’aléa sur le montant des primes à recevoir, enfin, que la capacité d’auto-financement de 12 600 euros par an retenu dans le rapport de l’expert, soit l’aptitude de la société à générer de la trésorerie pour financer ses besoins d’exploitation et de développement, apparaissait insuffisante pour assurer le coût du 'court terme de la restructuration’ et que le budget de trésorerie a été établi sans prise en compte des besoins en fonds de roulement couverts par un prêt court terme non intégré dans la projection de sorte que ce prêt court terme venait absorber totalement la capacité d’auto-financement et qu’il ne restait aucune marge en cas d’avarie.
Mais, en premier lieu, le prêt litigieux s’inscrivait dans un plan qui avait pour objet de réduire et de restructurer la dette, à la fois par le remboursement d’une somme de 80 000 euros et par l’octroi d’un prêt destiné à rembourser les autres prêts, consenti à un taux d’intérêt inférieur à ceux qui étaient en cours et dont le remboursement a été étalé sur une période de dix ans, permettant un étalement de la dette. L’endettement de la société de la Bretellière ne s’est pas trouvé accru même si la banque n’a pas abandonné une partie de sa créance mais, au contraire, a été réduit. D’ailleurs, les appelants admettent que la charge de remboursement a diminué d’un quart par rapport à la charge des six prêts antérieurs qu’il restructure.
En second lieu, le prêt de restructuration de l’endettement et de trésorerie consenti par la banque repose sur le rapport technique de l’expert désigné par l’emprunteuse, qui s’appuie, à la fois, sur une analyse des difficultés économiques et financières rencontrées jusque-là par la société de la Bretellière diagnostiqué comme tenant à une surcapitalisation du cheptel bovin et à une rentabilité dégradée en système hors sol où l’approvisionnement alimentaire des animaux ne provient pas, pour l’essentiel, de l’exploitation elle-même, et partant de cette analyse, sur les perspectives de redressement tenant à une évolution du mode d’élevage permettant de réduire les charges et de dégager de la trésorerie, ce qui, au vu des comptes prévisionnels établis par le cabinet comptable de la société de la Bretellière sur ces nouvelles bases, annexés à ce rapport, faisait apparaître un excédent brut d’exploitation de 50 800 euros sur les trois années à venir, permettant de dégager une capacité d’autofinancement de 12 600 euros en 2014, de 12 800 euros en 2015 et de 13 500 euros en 2016 après déduction d’une somme de 38 200 euros en 2014 au titre des charges financières et du remboursement du capital des emprunts, légèrement moindre les deux années suivantes. C’est donc au vu des perspectives de redressement reposant sur une étude économique et comptable faisant apparaître une capacité de remboursement des prêts restructurés que le montant du prêt litigieux, ses’modalités de remboursement et son affectation ont été définis. L’expert a estimé que la capacité d’auto-financement de l’entreprise telle que fixée dans le prévisionnel constituait une marge de sécurité suffisante en cas de pathologie ou avarie exceptionnelles et que ce prévisionnel tenait compte de l’étalement de la dette de deux autres créanciers. Il a noté que la société de la Bretellière aurait besoin d’un prêt court terme pour financer la mise en culture annuelle.
En l’état des éléments produits, il n’est pas démontré que les comptes prévisionnels auraient été construits sur des données non réalistes et que l’expert, qui les a examinés et y a appuyé ses préconisations, aurait manqué de prudence en retenant qu’ils permettaient d’assurer le remboursement d’un prêt de consolidation d’une valeur nominale de 260 000 euros sur une durée de dix ans, ni par-là même, que la banque aurait dû savoir que la perspective de redressement dans les conditions posées étaient vouées à l’échec. La banque ne peut être tenue pour responsable du fait qu’en raison de facteurs économiques externes notamment liés aux difficultés de filière bovine, les résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur de ceux qui étaient attendus.
Dès lors que le prêt octroyé apparaissait en adéquation avec les capacités financières de la société de la Bretellière et qu’il n’a pas accru son risque d’endettement, la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde et ce, d’autant moins que, comme elle le fait observer à juste titre, le projet de restructuration a été établi par la société de la Bretellière avec le soutien de son cabinet comptable et le prêt a été accordé à la suite d’une procédure de conciliation confiée à un expert, de sorte que la société de la Bretellière a bénéficié de conseils juridiques et comptables pour finaliser l’opération de la restructuration de son endettement et pour apprécier elle-même la pertinence du montage financier et les perspectives d’avenir de son entreprise, ce qui, si cela est insuffisant pour lui conférer la qualité d’emprunteuse avertie comme le soutient la banque, l’a néanmoins mise en capacité d’apprécier le contenu, la’portée et les risques liés au concours consenti.
Sur le caractère manifestement disproportionnalité des cautionnements
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un’créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient aux cautions qui se prévalent des dispositions susvisées, de’rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l’inopposabilité.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir’que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. Doivent néanmoins être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer.
Dans le cas présent, M. et Mme [R] ont rempli une fiche de renseignement qu’ils ont signée le 28 octobre 2014 à côté d’une déclaration sur l’honneur sur l’exactitude et la sincérité des renseignements donnés. Ils y ont indiqué qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale, étaient tous les deux associés de l’EARL de la Bretellière, que M. [R] percevait un revenu mensuel de 1 915 euros, qu’ils étaient propriétaires d’une maison d’une valeur de 170 000 euros, qu’ils avaient des emprunts en cours d’un montant de 81 000 euros et avaient une épargne de 32 000 euros.
S’ils n’ont pas renseigné le montant de leurs prêts, la banque ne pouvait pour autant pas les ignorer puisqu’ils avaient été souscrits auprès d’elle. Il s’agit d’un premier prêt, du 20 mars 2002 d’un montant de 9 693 euros, remboursable en 144 mois, un deuxième et un troisième prêt souscrits le 17 décembre 2004, d’un’montant de 96 000 euros et de 41 842 euros pour l’achat de leur maison d’habitation, remboursable en 240 mois ; ces trois prêts prévoyaient le versement d’une mensualité de 90 euros, 565,68 euros et 235,84 euros, soit un total de 891,52 euros par mois.
S’ajoutaient à ces charges de remboursement d’emprunts, les charges usuelles dont les cautions justifient comme suit :
— les primes d’assurance personnelles représentant 192 euros par mois (2304,42 euros annuels ;
— les impôts et taxes personnels représentant 228 euros par mois (taxe’d'habitation annuelle : 623 euros ; taxe foncière annuelle : 1641 euros ; taxe’foncière sur la terre annuelle : 472 euros) ;
— les charges de la vie courantes (électricité, gaz, téléphonie, télévision) représentant 353 euros par mois (charge d’électricité annuelle : 707 euros ; charge de gaz annuelle : 2200 euros ; téléphonie annuelle : 1200 euros ; télévision : 133 euros par an)
Hors remboursement éventuel du prêt cautionné, l’ensemble des charges fixes et courantes représentait à l’époque une somme de 1 472 euros par mois, ce qui, en tenant compte de la nourriture, des frais d’habillement et des soins courants, ne laissait aucun disponible sur les revenus du couple, limités à 1 915 euros par mois.
Le patrimoine des cautions était constitué d’une maison d’habitation d’une valeur déclarée de 170 000 euros, financée par les deux prêts précités sur lesquels il restait dû un capital de 78 125,51 euros, de sorte que la valeur nette de cet actif s’élevait à 91 874,49 euros.
Les cautions déclarent qu’ils possédaient également des terres d’une valeur de 50 000 euros qui ont été vendues à ce prix, lequel a été saisi par la suite par la banque. Doit y être ajoutée l’épargne de 32 000 euros déclarée dans la fiche de renseignement.
La banque ne prétend pas que le patrimoine des cautions aurait été composé d’un autre actif et, notamment que leurs parts dans l’EARL de la Bretellière auraient eu à l’époque une valeur non négligeable.
L’actif patrimonial était donc d’une valeur de 173 974,49 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’engagement des cautions solidaires à hauteur de 338 000 euros en garantie du remboursement du prêt était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
La banque, à qui la charge incombe, ne propose pas de rapporter la preuve que le patrimoine des cautions, au moment où celles-ci ont été appelées, leur permettait de de faire face à leur obligation.
Il s’ensuit que M. et Mme [R] doivent être déchargés de leur engagement de caution.
Sur les frais et dépens
Le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [R] aux dépens et à payer à la banque une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement avec la société de la Bretellière sera réformée, seule cette dernière devant y être tenue.
La banque qui succombe en ses prétentions contre M. et Mme [R] sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de la Bretellière, partie perdante, sera condamnée à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande en réparation d’un préjudice causé par un manquement de la banque à ses obligations contractuelles nées du protocole d’accord transactionnel, et pour soutien abusif à l’égard de la société de la Bretellière.
Confirme le jugement sauf en ce qu’il condamne M. et Mme [R] et sauf sur le quantum de la créance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l’engagement de caution de M. et Mme [R] est manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
En conséquence,
Rejette les demandes en paiement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine contre M. et Mme [R].
Condamne la société de la Bretellière à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 232 593,06 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 7,50 % sur la somme de 223 226,88 euros à compter du 24 mai 2017.
Condamne la société de la Bretellière à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société de la Bretellière aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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