Irrecevabilité 16 mai 2024
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 janv. 2025, n° 24/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2024, N° 20/02172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CAISSE, Société M.C.S ET ASSOCIES, Société M.C.S. ET ASSOCIES agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/06558 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB7Y
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Société M. C.S ET ASSOCIES
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/
[I] [F]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 23 Janvier 2025
à :
Me Jean-christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02172.
REQUERANTES
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal,
venant aux droits de MCS et ASSOCIES SAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances
Elle même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Société M. C.S. ET ASSOCIES agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (93), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier présent lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu le 16 mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée en ces termes :
— rejette les moyens de la caution tirés du défaut du droit d’agir tant de banque [Adresse 7] que de la société MCS et associés aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Absus,
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [I] [F] et dit que les actions du Fonds commun de titrisation Absus (ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par la société MCS TM) et de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ne sont pas prescrites,
— rejette les demandes de M [I] [F] tendant à voir rejeter d’emblée et sans examen toutes les conclusions présentées par la banque [Adresse 7] et la société MCS et associés aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Absus,
— rejette la demande de M. [I] [F] tendant à voir fixer les amendes qu’il plaira à la cour à l’encontre des plaignants indélicats et tendant à voir condamner les banques et la société MCS et associés à l’indemniser à hauteur de 50 000 euros chacune pour procédure abusive,
— déclare irrecevables les demandes reconventionnelles suivantes de M. [I] [F] :
— prononcer l’annulation de tous les financements mis en place pour l’acquisition des sociétés en date du 03 octobre 2007, avec restitution des frais et agios payés par l’emprunteur, augmentés des intérêts légaux, soit un total de 340.271,97 euros,
— ordonner la restitution de l’apport de 800.000 euros exigé par la banque, augmenté des intérêts légaux,
— ordonner la restitution des 1.196.590,45 euros disponibles sur le plan d’épargne au moment de la délégation de créance, augmentés des intérêts légaux
— ordonner le paiement d’une rémunération des 1.196.590,45 euros disponibles
sur le plan d’épargne au moment de la délégation de créance sur l’évolution du
CAC40 pour la même période, soit : 1.196.590,45 x 66,63%, = 797.288,22
euros.
— ordonner le remboursement immédiat du trop-perçu par la banque, soit la somme de 945.270,28 euros, décomposée comme suit :
+ 292.959, 60 euros déclarés par CAAP (JEX le 1/8/2016) et (TC de [Localité 11]
le 20/9/2016)
-969.622,36 euros, montant de l’épargne des [F] saisie par la banque le
03/11/2016 68.607,52 euros, jugement du 13 juin 2019
— infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [I] [F] de ses demandes tendant au prononcé de l’illégalité de l’engagement de caution fondée sur le bénéfice de disproportion,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— annule l’acte de caution liant les parties,
— rejette en conséquence les demandes en paiement du Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence fondées sur l’exécution de l’engagement de caution de M. [I] [F] (à hauteur de 239 529, 26 euros et de 323 975, 26 euros),
— ordonne la radiation de l’hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par ordonnance du 9 août 2016 du juge de l’exécution de [Localité 11],
— déboute M. [I] [F] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le devoir de mise en garde,
— rejette les demandes de M. [I] [F] de déchéance du droit aux intérêts, fondée sur des manquements au devoir d’information annuelle et au devoir d’information sur la défaillance du débiteur principal,
— condamne le Fonds commun de titrisation Absus et la banque CRCAM Alpes Provence à payer in solidum à M [I] [F] une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamne le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer in solidum à M. [U] une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts,
— condamne le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque CaisseRégionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer in solidum à M. [I] [F] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence in solidum aux entiers dépensxposés par M. [I] [F] dont distraction au profit de Me Cherfils,
— rejette les demandes du Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque CaisseRégionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence supporteront la charge de leurs propres dépens.
Par requête enregistrée le 17 mai 2024 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion) ont demandé à la cour d’appel rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 16 mai 2024.
Plus précisément, les requérant sollicitaient de la cour qu’elle supprime, en page 21, au
dispositif de l’arrêt du 16 mai 2024, l’antépénultième alinéa suivant : « – condamne le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer in solidum à M. [I] [F] une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts'.
Pour motiver leur requête en rectification d’erreur matérielle, les requérantes indiquent
d’abord, en droit, que la Cour de cassation juge classiquement que la contradiction entre les motifs et le dispositif résulte d’une erreur matérielle qui peut être réparée selon les prévisions de l’article 462 du même code. Elles ajoutent, en fait, que, dans les motifs de l’arrêt critiqué, elles sont condamnées une seule fois, in solidum, à payer à M. [I] [F] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts alors que dans le dispositif, elles sont condamnées deux fois à payer ladite somme à son bénéficiaire.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, l’arrêt critiqué, dans ses motifs, condamne une seule fois les intimées à payer, in solidum, des dommages-intérêts à M. [I] [F] et ce à hauteur d’un montant de 15 000 euros.
Ainsi, en page 19 de l’arrêt, il est mentionné : 'La cour, réparant entièrement le préjudice subi par M [I] [F], condamne le FCT Absus et la banque CRCAM Alpes Provence à payer in solidum à M [I] [F] une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce cautionnement nul.'
Toujours dans les motifs, hormis cette condamnation des intimées à payer des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros à M. [I] [F], aucune autre condamnation indemnitaire n’a été prononcée au bénéfice de ces dernières.
Or, alors que, dans les motifs de l’arrêt déféré, une seule condamnation indemnitaire a été prononcée au profit de l’appelant, la cour, a, dans le dispositif, prononcé en revanche deux condamnations indemnitaires en faveur de ce dernier et ce à chaque fois pour un montant de 15 000 euros.
Ainsi, dans le dispositif de l’arrêt, en page 21, il est mentionné ceci :
— 'condamne le Fonds commun de titrisation Absus et la banque CRCAM AlpesProvence à payer in solidum à M [I] [F] une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamne le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer in solidum à M. [I] [F] une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts,'.
Il est constant, en droit, qu’il y lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de plume.
Ainsi, faisant droit à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), la cour supprime du dispositif le chef de l’arrêt suivant : 'condamne le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer in solidum à M. [I] [F] une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts,'.
Le reste de l’arrêt est inchangé.
En application de l’article R 93 10 ° du code de procédure pénale, la cour dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
— rectifiant l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 2024/79 prononcé le 16 mai 2024 par cette cour,
— ordonne la suppression du chef suivant du dispositif dudit arrêt :condamne le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer in solidum à M. [I] [F] une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts,'
— dit que le reste de l’arrêt est inchangé,
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur l’arrêt et les expéditions de celle-ci à intervenir,
— laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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