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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 24
N° RG 25/04115 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBWC
M. [H] [J]
M. [Y] [N]
C/
M. [V] [Z]
Ordonnance d’incident
Débouté demande caducité de l’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me L’Hostis
Me Quemener
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
Le dix neuf Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du huit Janvier deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme Villeneuve lors des débats et de Mme OMNES lors du prononcé, greffiers,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [H] [J],
née le 19 octobre 1931 à [Localité 2], de nationalité française, retraitée
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Christine L’HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [Z]
né le 14 Octobre 1979 à [Localité 4], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie LE FAOU, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 10 septembre 1985 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre QUEMENER, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2015, Mme [J] a donné à bail à M. [N] et M. [Z] une maison d’habitation de type 5, sise [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée initiale de 3 ans, prenant effet le 2 septembre 2015. Depuis, le contrat de bail a été reconduit tacitement.
Le loyer mensuel était fixé à 650 euros, outre 35 euros au titre de la provision sur charges, devant être acquitté le 1er jour de chaque mois, indexé.
Par exploit en date du 13 février 2024, Mme [J] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges dus et visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 15 avril 2024, Mme [J] a assigné M. [N] et M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest aux fins de résiliation de bail et d’expulsion.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail relatif au logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], conclu par contrat en date du 7 juillet 2015 entre Mme [J], M. [N] et M. [Z],
— ordonné à M. [N] et M. [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification dudit jugement,
— dit qu’à défaut, Mme [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants, ainsi que leurs meubles,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [N] et Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [H] [J] la somme de 4 960,32 euros en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 20 janvier 2025 incluant les loyer et charges dus jusqu’au mois de janvier 2025 compris)
— condamné solidairement M. [N] et M. [Z] à verser à Mme [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 744,84 euros à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effectivement des lieux,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J], la demande de délai de paiement présentée par M. [N] et de surplus des demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum M. [N] et M. [Z] à verser à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N] et M. [Z] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui restera à la charge de la bailleresse.
Le 12 juillet 2025, M. [V] [Z] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [H] [J] et M. [Y] [N].
Mme [H] [J] a saisi le 21 octobre 2025 le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la caducité de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, Mme [H] [J] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— constater que l’appelant n’a pas respecté le délai de trois mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions à l’égard de M. [N],
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée par M. [Z] en date du 12 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel déposée par M. [Z] en date du 12 juillet 2025 à l’égard de M. [N],
— ordonner la radiation de l’appel de M. [Z] à l’encontre de Mme [J] à défaut d’exécution de la décision dont appel,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2026, M. [Y] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
M. [V] [Z], appelant, n’a, à ce jour, pas déposé de conclusions en réplique sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] intimée (tout comme M. [N]) par M. [Z] au terme de son appel interjeté le 12 juillet 2025 relève que l’appelant disposait d’un délai pour conclure expirant le 13 octobre 2025 et qu’il a conclu le 13 octobre 2025 mais uniquement contre elle, sans mentionner M. [N].
Reprochant à M. [Z] de n’avoir pas conclu à l’égard de M. [N] dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, elle estime que l’appel doit être déclaré caduque.
A titre subsidiaire, soutenant que le litige est indivisible, rappelant que M. [Z] et M. [N] ont tous deux la qualité de locataire dans le litige, elle demande de prononcer une caducité partielle à l’égard de ce dernier.
M. [N] objecte que l’absence de conclusions contre lui, en sa qualité d’intimé, ne remet pas en cause la déclaration d’appel, M.[Z] n’ayant aucune prétention à son égard.
Il fait valoir que les conclusions de M. [Z] en tout état de cause lui ont bien été notifiées, ainsi qu’en témoigne un message du 13 octobre 2025 à 18h12 du conseil de M. [Z] au conseil de M. [N].
L’article 908 du code de procédure civile dispose :
À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [Z] appelant le 12 juillet 2025 disposait d’un délai jusqu’au 13 octobre 2025 pour conclure.
Il résulte des art. 2, 4, 5 et 8 de l’Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel que l’envoi par l’appelant au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de 3 mois susmentionné et parvenu au greffe, vaut à l’égard de l’appelant remise au greffe.
Il n’est pas contesté que M. [Z] a bien communiqué ainsi au greffe ses conclusions d’appelant le 13 octobre 2025 soit dans le délai pour conclure.
L’absence de mention, sur les conclusions alors notifiées par l’appelant à cette date, du nom de l’intimé M. [N], contre lequel il ne formule aucune demande, est indifférent, l’objet de son appel étant de contester le jugement en ce qu’il prononce condamnation contre lui au bénéfice de Mme [J], et ne saurait justifier une caducité de son appel, les conclusions d’appelant ayant bien été communiquées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit davantage à une demande de caducité partielle de l’appel à l’égard de M. [N] en l’état de conclusions notifiées dans le délai à l’égard de toutes les parties.
Mme [J] est déboutée de sa demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] qui succombe en son incident supportera toutefois les dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [H] [J] de sa demande de caducité d’appel et du surplus de ses demandes :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [H] [J] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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