Infirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mai 2024, n° 21/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 décembre 2020, N° 19/02753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00163 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKVD
S.A.S. CLEAN WORLD
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 07 Décembre 2020
RG : 19/02753
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANTE :
Société CLEAN WORLD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[M] [T]
née le 16 Juin 1976 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Clean Word intervient dans le secteur du nettoyage d’immeubles, bureaux et restaurants. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). Elle a embauché Mme [M] [T] à compter du 1er février 2010 en qualité d’agent d’entretien, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Mme [T] a donné naissance à un enfant le 10 janvier 2013 et demandait à bénéficier d’un congé parental du 1er février 2013 (avant le terme de son congé- maternité) au 31 décembre 2015.
Par courrier du 23 novembre 2015, Mme [T] a informé son employeur de sa reprise du travail au 1er janvier 2016 ; celui-ci lui indiquait que la date de son retour en entreprise était fixée, de son point de vue, au 7 juin 2016.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de faire valoir ses droits pour la période du 1er janvier au 5 juin 2016.
Par jugement du 4 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société Clean World au paiement des sommes suivantes :
2 691,25 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 5 juin 2016, outre 269,12 euros de congés payés afférents,
600 euros au titre de préjudice financier et moral,
1 152 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des bulletins de salaire du 1er janvier au 5 juin 2016, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société Clean World aux dépens.
Ce jugement est définitif.
Le 18 octobre 2018, l’avocate de la société Clean World a remis à l’avocate de Mme [T] un chèque d’un montant de 4 712,37 euros.
Par courrier du 29 octobre 2018, l’avocate de Mme [T] demandait à l’avocate de la société Clean World la remise des bulletins de paie, tel que cela était prévu par le jugement, en vain.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de solliciter la liquidation de l’astreinte sur la période allant du 22 juin au 30 octobre 2019, ainsi que la condamnation de la société Clean World au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société Clean World à verser à Mme [M] [T] les sommes suivantes : 11 740 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté la société Clean World de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de 819,65 euros au titre du trop-perçu ;
— condamné la société Clean World aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 janvier 2021, la société Clean World a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu’elle l’a condamnée à verser à Mme [T] 11 740 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande de trop-perçu d’un montant de 819,65 euros.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie postale le 13 septembre 2021, la société Clean World demande à la Cour de réformer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, statuant à nouveau, à titre principal, de supprimer l’astreinte mise à sa charge, à titre subsidiaire, de rapporter le montant de la liquidation de l’astreinte à une plus juste mesure et, en conséquence, de condamner Mme [T] à lui verser les sommes de 819,65 euros au titre de la répétition de l’indu, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Clean World soutient que, si elle a omis d’établir un bulletin de paie rectificatif en octobre 2018, récapitulant les condamnations prononcées par le juge prud’homal, elle avait cependant établi et remis des bulletins de paie sur la période de janvier à juin 2016 qui ont été de nouveau communiqués au conseil de Mme [T] le 29 janvier 2018, satisfaisant ainsi à la lettre du jugement. De surcroît, elle affirme que Mme [T] est de mauvaise foi, dans la mesure où celle-ci n’a sollicité une régularisation de la situation que plus de douze mois après la notification du jugement, alors que l’absence d’établissement du bulletin récapitulatif n’a causé aucun préjudice à la salariée. Enfin, la société Clean World fait valoir que Mme [T] a bénéficié d’un trop-perçu, du fait d’une confusion sur le caractère brut ou net des montants mis à sa charge par le jugement du 4 juin 2018.
Par conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, Mme [M] [T] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Clean World à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [T] fait valoir que la société Clean World, d’une part, n’a réglé les rappels de salaires dont elle était débitrice que cinq mois après le prononcé du jugement et ce, malgré la relance qui lui a été adressée par son conseil le 11 juillet 2019 et, d’autre part, qu’elle a été dans l’obligation de saisir de nouveau le conseil de prud’hommes afin que son employeur lui remette ses bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2016. La salariée soutient que ces faits témoignent de la particulière mauvaise foi de la société Clean World. De surcroît, elle souligne qu’elle n’a été finalement destinataire que le 25 janvier 2021 d’un bulletin de salaire régularisant les cotisations sociales dues sur les salaires pour la période de janvier à juin 2016, l’employeur ayant tardé à précompter ses cotisations. Mme [T] affirme que la turpitude du comportement de la société Clean World, caractérisée par sa volonté de ne pas payer les charges dues sur ces salaires et de ne pas délivrer les bulletins de paie, fait obstacle à son action en remboursement du trop-perçu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation de l’astreinte
Il résulte de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prévue par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 4 juin 2018 a un caractère provisoire, au sens de cette disposition légale.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. En outre, l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Au visa de cette même disposition légale, interprétée à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 20 janvier 2022 ' pourvoi n° 20-15.261).
En l’espèce, par jugement du 4 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a ordonné à la société Clean World de remettre à Mme [T] des bulletins de salaire pour la période allant du 1er janvier au 5 juin 2016, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La société Clean World verse aux débats les bulletins de paie établis au nom de Mme [T] pour le mois de janvier décembre 2015 à mai 2016, portant mention que la salariée était alors en congé parental et que le salaire net à payer était alors de 0 euro (pièces n° 6 de l’appelante).
Il s’en déduit que le jugement du 4 juin 2018 doit être interprété comme faisant injonction à la société Clean World de remettre à Mme [T] un bulletin de paie rectifié, portant mention du rappel de salaires ordonné pour la période allant du 1er janvier au 5 juin 2016.
Il est constant que la société Clean World a établi ce bulletin de paie récapitulatif, conforme à la condamnation à payer un rappel de salaires, en janvier 2020 (pièces n° 8 et 9), soit 17 mois après le prononcé du jugement qui a prévu l’astreinte.
Compte tenu de l’ambiguïté dont la rédaction du chef du dispositif du jugement en question était entachée (la Cour ayant dû interpréter celui-ci) et de la nécessité de fixer le montant de l’astreinte, lors de la liquidation de celle-ci, de manière proportionnée à l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur, étant observé que l’obligation de remettre le bulletin de paie récapitulatif a été finalement exécutée, la Cour fixe le montant de l’astreinte que la société Clean World devra payer à 800 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2. Sur la demande en remboursement du trop-perçu
Mme [T] a encaissé le chèque de 4 712,37 euros, établi le 18 octobre 2018 par la société Clean World à la suite du rendu du jugement du 4 juin 2018.
Or, si la société Clean World a été condamnée à payer à Mme [T] 2 691,25 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 5 juin 2016, outre 269,12 euros de congés payés afférents, ces montants étaient exprimés en brut.
En conséquence, la somme du rappel de salaires et de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents est égale à un montant net de 2 406,11 euros, si bien que Mme [T] a encaissé de manière indue la différence entre ce dernier et le montant brut, outre la somme de 180,46 euros, prélevé à la source pour payer l’impôt sur le revenu, soit un total de 819,65 euros.
Il s’agit d’un indu objectif et la turpitude de la société Clean World, alléguée par Mme [T], ne constitue pas un moyen de nature à faire obstacle à la répétition de cet indu.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Clean World et le jugement déféré sera réformé, en ce qu’il a débouté cette dernière de cette prétention.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [T], partie succombant à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société la société Clean World en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Clean World à payer à Mme [M] [T] la somme de 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne Mme [M] [T] à payer à la société Clean World la somme de 819,65 euros, en répétition de l’indu ;
Condamne Mme [M] [T] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [M] [T] et de la société Clean World en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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