Infirmation 2 février 2022
Cassation 6 décembre 2023
Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er oct. 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01469 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCGD
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 Novembre 2018 du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, infirmé par l’arrêt du 02 février 2022 par la Cour d’Appel de Paris, cassé et annulé par l’arrêt du 06 décembre 2023 rendu par la Cour de Cassation renvoyant l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris autrement composé.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT-DENIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 8 juin 1982, M. [M] [B] a été embauché par la société CPAM de Seine Saint-Denis, en qualité d’employé classement-tri-écritures. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 17 mai 1983.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] a exercé les fonctions de concepteur/animateur de formation, statut cadre moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 573,65 euros.
La société CPAM de Seine Saint-Denis comporte plus de 10 salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
M. [B] a sollicité un congé sans solde, dit congé sabbatique, à compter du 1er octobre 2008, lequel a été prolongé à de nombreuses reprises.
Par lettre du 24 juillet 2016, il a sollicité une nouvelle prolongation qui lui a été refusée. M. [B] ne s’est pas présenté à son poste le 1er septembre 2016. Il a été convoqué à un entretien préalable le 26 septembre 2016 pour un entretien fixé au 10 octobre suivant.
Le conseil de discipline régional s’est réuni le 24 octobre 2016 et a donné un avis défavorable à la mesure de licenciement pour faute grave envisagée.
M. [B] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 8 novembre 2016.
Par acte du 16 mars 2017, M. [B] a assigné la CPAM de Seine Saint-Denis devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la CPAM de la Seine Saint-Denis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [M] [B] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 20 décembre 2018, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 2 février 2022, la cour d’appel de Paris a:
— Infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
— Condamné la CPAM de Seine Saint Denis à payer à M. [B] les sommes suivantes:
20 524,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 052,49 euros au titre des congés payés afférents,
46 457,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CPAM de Seine Saint Denis à payer à M. [B] en cause d’appel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la CPAM de Seine Saint Denis aux dépens de première instance et d’appel.
La CPAM de Seine Saint-Denis a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 2 février 2022 de la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 6 décembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes :
— Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Condamne M. [B] aux dépens ;
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
M. [B] a saisi la cour d’appel de renvoi le 13 février 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [B] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis à lui verser les sommes suivantes :
— 20 524,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 2 052,49 euros au titre des congés payés sur préavis;
— 46 457,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
* Ces sommes emportant intérêt de droit à compter de la convocation en justice;
— 82 000 euros titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* Cette somme étant nette de CSG et de CRDS,
A titre subsidiaire
— Dire le licenciement de M. [M] [B] irrégulier;
— Condamner en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis à verser à M. [M] [B] la somme de 3 573,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier;
En tout état de cause,
— Condamner, en outre, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis à payer à M. [M] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner en tous les dépens qui comprendront, éventuellement, les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la CPAM de Seine Saint-Denis demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que le licenciement de M. [B] repose bien sur une faute grave,
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [B] à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions transmises par la voie électronique en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de licenciement
M. [B] fait valoir que le conseil de discipline, dont l’avis sur la sanction envisagée par l’employeur avait été sollicité, était irrégulièrement composé et aurait du être à nouveau réuni et statuer sans aucune exigence de quorum ni de parité. Il en conclut que l’irrégularité de la composition du conseil était susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision de licenciement et par voie de conséquence son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse pour ce seul motif.
La CPAM soutient au contraire que le conseil de discipline a été régulièrement convoqué le 24 octobre 2016 à 14 h 30 puis faute d’atteinte du quorum requis a décidé de se réunir le même jour à 14 h 45 en application des dispositions de l’alinéa 5 du paragraphe B de l’article 48 de la convention collective applicable.
Il sera rappelé que l’employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par une convention collective. En effet, lorsque la procédure de licenciement institué par la convention collective constitue pour le salarié une garantie de fond, le licenciement intervenu en dehors de cette procédure est dénué de cause réelle et sérieuse. Toutefois, l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, n’est assimilée à la violation d’une garantie de fond et ne rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu’elle prive le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.
En vertu de l’article 48 de la convention collective nationale applicable au personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement de la procédure disciplinaire, et sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail pour ce qui concerne le licenciement, les sanctions de suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables, de rétrogradation et de licenciement, avec ou sans indemnité, sont soumises à la procédure suivante :
— lorsque le directeur envisage de prendre l’une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation. Au cours de l’entretien, l’agent est entendu en présence des délégués du personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ;
— le directeur a 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l’entretien pour demander la convocation du Conseil de discipline ;
— le Conseil de discipline est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur de l’organisme concerné et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ;
— le Conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut, le Conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ;
— les conclusions du Conseil de discipline sont notifiées par écrit dans les 48 heures au directeur et à l’agent en cause ;
— en tout état de cause, la sanction ne peut intervenir avant que le Conseil de discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, le délai total de la procédure ne pouvant excéder un mois à compter de la date de l’entretien;
— le directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du Conseil de discipline qu’il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l’agent intéressé. La sanction doit être motivée et notifiée à l’intéressé…(..).
Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
En cas de faute grave au sens de la jurisprudence, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat et sans traitement, en attendant que le Conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l’intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Le Conseil de discipline appréciera s’il y a faute grave.
Le Conseil de discipline se prononcera au sujet de la sanction proposée par le directeur'.
En l’espèce, M. [B] a été régulièrement convoqué par courrier du 26 septembre 2016 par sa direction à l’entretien préalable fixé le 10 octobre suivant en présence des délégués du personnel.
A l’issue de l’entretien qui s’est déroulé le 10 octobre 2016, le directeur des ressources humaines et du pilotage stratégique a, conformément aux dispositions de la convention collective, saisi le secrétaire du conseil de discipline afin de demander la convocation du conseil de discipline régional en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave.
Le conseil de discipline a précisé par note que le ' quorum requis par les textes conventionnels n’ayant pas été atteint il a décidé de se réunir le même jour à 14 h 45 en application des dispositions de l’alinéa 5 du paragraphe B de l’article 48 de la convention et a transmis ses conclusions, lesquelles précisent les noms et qualité des membres présents et que les représentants de l’employeur ainsi que le salarié assisté d’un délégué du personnel ont été entendus.
Le conseil se prononçait à la majorité contre la sanction de licenciement pour faute grave.
Il résulte de ces éléments que la procédure a bien été respectée: elle a été engagée dans les 5 jours de l’entretien préalable comme le prévoit l’article 48 de la convention collective ; le salarié a bien été informé dans ce délai de la saisine de la commission régionale de discipline, laquelle, faute de quorum, a dû reporter la réunion initialement prévue à 14 h 30 le même jour à 14 h 45, soit dans le délai de 8 jours francs; enfin, la sanction a bien été notifiée le 8 novembre 2016 dans le mois qui a suivi l’avis rendu par le conseil de discipline. Celui-ci a bien été à nouveau convoqué et même s’il s’est tenu immédiatement, ce qui ne contrevient pas aux textes, il a procédé aux délibérations et permis à chaque membre présent de voter, la condition de quorum n’ayant plus à être remplie si le premier conseil n’a pu statuer. Par ailleurs le résultat du vote a bien été transmis au directeur de la CPAM avant la notification du licenciement intervenue par courrier du 8 novembre 2016.
Il s’ensuit que la CPAM n’a pas méconnu les garanties conventionnelles de fond du licenciement disciplinaire.
Par ailleurs, M. [B], qui ne prétend pas avoir été empêché de présenter ses observations, ne caractérise pas en quoi ses droits de la défense n’auraient pas été respectés ni l’influence que cette situation aurait exercée sur la décision de l’employeur de lui notifier son licenciement pour faute grave en raison d’une absence injustifiée, ce d’autant que le conseil de discipline s’était prononcée contre la sanction envisagée.
Le moyen sera en conséquence par voie de confirmation du jugement déféré rejeté.
Sur le licenciement
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, M. [B] a été licencié pour faute grave pour ne pas s’être présenté à son poste de travail le 1er septembre 2016 et être en absence injustifiée alors que par courrier du 27 juillet 2016 la direction lui avait fait part de son refus de sa nouvelle demande de prolongation du congé sans solde. Il est indiqué que cette attitude est d’autant plus inacceptable qu’elle a persisté malgré les courriers de rappel à l’ordre adressé datés du 5 septembre 2016 et du 14 septembre 2016 et caractérise le non respect des obligations découlant de son contrat de travail et des dispositions du règlement intérieur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis.
Il résulte en conséquence de ce courrier que le motif de licenciement pour faute grave repose sur l’absence injustifiée de M. [B] à compter du 1er septembre 2016.
L’employeur verse aux débats les échanges avec le salarié depuis 2014 notamment des courriers de demande 'd’intention’ quant à la prolongation du congé sans solde. Un premier refus de prolongation avait été opposé par la CPAM en 2014 avant qu’elle ne se ravise et accepte à plusieurs reprises une prolongation. Par courrier en date du 14 décembre 2015, la CPAM précisait ' conformément à nos échanges et à votre courrier daté du 3 novembre 2015, dans lequel vous vous êtes engagé à ne pas formuler de nouvelle demande de congé sans solde, aucune autre autorisation d’absence ne vous sera accordée au delà du 31 août 2016", précisant avoir bien noté que le salarié s’était engagé à signifier sa volonté ou non d’intégrer la CPAM à l’issue de cette ultime autorisation d’absence pour convenance personnelle dans les délais impartis.
Ainsi que le relève le conseil de prud’hommes, M. [B], tout en confirmant à maintes reprises son intention de revenir dans les effectifs de la CPAM 93, n’en a pas moins en dépit d’engagements préalables répétés sollicité des reports, notamment le 24 juillet 2016 aux motifs qu’il disposait dans le cadre de son projet de recherches d’un contrat de travail auprès d’un autre employeur.
La CPAM lui faisait connaître en réponse le 27 juillet 2016 ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande et fixait sa date de reprise d’activité au 1er septembre 2016. Par courrier du 5 septembre 2016, la CPAM lui demandait de justifier de son absence depuis le 1er septembre . Par courrier daté du 13 septembre 2016, M. [B] réitérait sa demande de report de sa date de reprise. Par courrier du 14 septembre 2016, la CPAM le mettait en demeure de reprendre le travail en vain.
Le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il retient que M. [B] a imposé de fait des absences dont l’appréciation de l’opportunité relève pourtant du seul pouvoir de direction de l’employeur. En effet, M. [B], n’établit pas avoir reçu l’accord de son employeur pour poursuivre son congé sans solde au delà du 1er septembre 2016 contrairement à ses affirmations, le fait qu’il ait bénéficié de cette possibilité à de nombreuses reprises ne pouvant valoir autorisation de l’employeur qui n’avait aucune obligation d’accorder une nouvelle prolongation. Au contraire et ce après l’avoir autorisé pendant de nombreuses années à bénéficier d’un congé sans solde, la CPAM lui précisait par courrier ne pas prolonger son congé sans solde au delà du 1er septembre, refus dont il avait déjà été avisé par courrier du mois de décembre 2015.
Par ailleurs, et quand bien même il aurait été fait droit à sa demande de congé sans solde, M. [B] n’explique toujours pas pour quelle raison il ne s’est pas présenté à son travail après la mise en demeure de son employeur, notamment celle adressée le 14 septembre 2016, passant ainsi outre aux instructions de celui-ci.
Il convient enfin de souligner que les nombreux échanges qu’il a eus avec son employeur tout au long de son congé sans solde démontrent qu’il ne pouvait ignorer le risque qu’il encourrait de se faire licencier en ne se présentant pas le jour de sa reprise malgré les engagements préalables qu’il avait pris, ce d’autant que son employeur avait accepté de repousser sa reprise pendant près de deux ans après un premier refus opposé en 2014.
Le manquement est établi.
Cette absence injustifiée caractérisant un abandon de poste est constitutive d’une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail car elle fait suite au refus de l’employeur de lui octroyer le congé sollicité et s’inscrit en violation des obligations contractuelles et des articles 6-2 et 6-3 du règlement intérieur de la CPAM de Seine Saint Denis.
Par ailleurs, il ne peut être jugé au regard des éléments débattus qu’un licenciement pour faute grave était une sanction disproportionnée.
Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud’hommes et de dire que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé.
M. [B] sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Au vu des développements sur la régularité de la procédure, M. [B] sera débouté de sa demande présentée à titre subsidiaire de condamnation de son employeur à une indemnité pour procédure irrégulière.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens de l’instance et à verser à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [M] [B] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LE CONDAMNE aux dépens.
Le greffier La présidente
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