Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 11 sept. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 11 Septembre 2025
Ordonnance N° 38
Dossier N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLYY
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/03107
Ordonnance du onze septembre deux mille vingt cinq
rendue par Nous,Philippe VALLEIX, président de chambre désigné par ordonnance du premier juillet 2025 de monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [K] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
M. [G] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
demandeur,
et :
Mme [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 14 août 2025 et après avoir mis en délibéré au 11 septembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Suivant un jugement n° RG-24/03107 rendu le 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— annulé pour dol un acte authentique de vente conclu le 20 décembre 2019 auprès de Maître [W] [R], notaire à [Localité 10] (Puy-de-Dôme), par lequel M. [J] [I] et Mme [U] [N] ont vendu à Mme [P] [T] une maison d’habitation avec garage attenant située au [Adresse 9] dans la commune de [Localité 8] (Puy-de-Dôme), l’ensemble cadastré section G numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1], moyennant le prix convenu de 128.000,00 €, en partie financée par un emprunt immobilier d’un montant de 110.240,00 € contracté auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
— condamné M. [J] [I] et Mme [U] [N] à payer au profit de Mme [P] [T] la somme de 128.000,00 € au titre de la restitution de ce prix de vente immobilière ;
— ordonné la restitution par Mme [P] [T] de l’ensemble immobilier susmentionné ;
— annulé le contrat de prêt n° 05884519 souscrit par Mme [P] [T] auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES afin de financer cette acquisition immobilière ;
— condamné Mme [P] [T] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 110.240,00 € au titre de la restitution du capital emprunté dans le cadre de ce prêt immobilier ;
— ordonné à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de restituer à Mme [P] [T] toutes les échéances du prêt immobilier susmentionné en principal, intérêts, assurances et frais versés par cette dernière, soit la somme totale de 29.370,99 € selon décompte du 30 juin 2024 ;
— condamné M. [J] [I] et Mme [U] [N] à payer au profit de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 10.013,85 €, en réparation de son préjudice financier ;
— condamné M. [G] [B] et M. [K] [F] à payer au profit de M. [J] [I] et Mme [U] [N] la somme de 128.000,00 €, au titre de leur responsabilité délictuelle du fait de leur propre carence du fait d’un défaut d’entretien d’immeubles leur appartenant ayant rendu inévitable la démolition de l’ensemble immobilier litigieux ;
— condamné M. [J] [I] et Mme [U] [N] à payer au profit de Mme [P] [T] une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [I] et Mme [U] [N] à payer au profit de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [B] et M. [K] [F] à payer au profit de M. [J] [I] et Mme [U] [N] une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné par moitié, d’une part M. [J] [I] et Mme [U] [N] et d’autre part M. [G] [B] et M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 mars 2025, le conseil de M. [G] [B] et M. [K] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 10, 11 et 12 juin, M. [G] [B] et M. [K] [F] ont assigné en référé devant le Premier président de la cour d’appel de Riom Mme [P] [T], M. [J] [I] et Mme [U] [N] et la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, demandant de, avec des conclusions complémentaires sans indication de date de notification mais dont la communication n’a pas été contestée au titre du principe du contradictoire :
' au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du Code civil ;
' ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susmentionné jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé à l’encontre de cette décision, après avoir jugé sérieux les moyens de son appel, cette demande étant reformulée dans ces conclusions subséquentes comme une demande de sursis du jugement du 18 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' débouter Mme [P] [T] ainsi que M. [J] [I] et Mme [U] [N] et la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de l’ensemble de leurs demandes formé à leur encontre ;
' ordonner l’exécution sur minute de la décision à intervenir ;
' condamner in solidum Mme [P] [T] ainsi que M. [J] [I], Mme [U] [N] et la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum Mme [P] [T] ainsi que M. [J] [I] et Mme [U] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 juillet 2025, M. [J] [I] et Mme [U] [N] ont demandé de :
' au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
' débouter M. [G] [B] et M. [K] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamner in solidum Mme [P] [T] ainsi que M. [G] [B] et M. [K] [F] à leur payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum Mme [P] [T] ainsi que M. [G] [B] et M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 juillet 2025, Mme [P] [T] a demandé de :
' au visa des articles 30 ainsi que 514-3, 528 et 538 du code de procédure civile et de l’article 1163 du Code civil ;
' débouter M. [G] [B] et M. [K] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
' débouter M. [J] [I] et Mme [U] [N] ainsi que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
' condamner in solidum M. [G] [B] et M. [K] [F] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner in solidum M. [G] [B] et M. [K] [F] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. [G] [B] et M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 juillet 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a demandé de :
' au visa de l’article 528 du code de procédure civile ;
' constater le caractère irrecevable de la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par M. [G] [B] et M. [K] [F] [à titre principal au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile et titre subsidiaire au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile] ;
' condamner in solidum M. [G] [B] et M. [K] [F] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. [G] [B] et M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés dans l’acte d’assignation par Mme [Z] [X] épouse [H] à l’appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Lors de l’audience de référé du premier président du 4 avril 2024 à 14h30 au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe d’abord de rappeler à M. [F] et M. [B] qu’il n’entre pas dans la compétence d’attribution du premier président de la cour d’appel de se prononcer sur leur demande de sursis à statuer portant sur le jugement de première instance mais uniquement sur leur demande d’arrêt de la mesure d’exécution provisoire qui s’attache à cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse, l’article 528 alinéa 1er du même code disposant notamment que « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (') ».
En l’occurrence, la société BANQUE POPULAIRE rappelle à juste titre dans le cadre de sa demande principale que Mme [T] n’a fait signifier le jugement de première instance à M. [F] et à M. [B] que par actes d’huissier de justice du 16 décembre 2024 alors que la déclaration d’appel de ces derniers à l’encontre de ce même jugement a été formalisée par le RPVA le 4 mars 2025, soit plus d’un mois après cette signification.
Il importe dès lors de juger irrecevable cette demande d’arrêt d’exécution provisoire qui porte sur une décision de première instance dont l’appel est manifestement tardif et donc irrecevable.
Par ailleurs, l’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires en première instance à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » tandis que l’article 514-3 du même code dispose notamment qu'« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. / La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. / (') ».
En l’occurrence, c’est à juste titre que la société BANQUE POPULAIRE rappelle subsidiairement que M. [F] et à M. [B] n’étaient pas comparants en première instance de manière délibérée pour n’avoir pas constitué avocat, qu’ils n’ont donc en pleine connaissance de cause élevé aucune défense en première instance en ce qui concerne l’exécution provisoire et que leur sont dès lors opposables les dispositions précitées de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile sur la charge qui leur incombe dès lors de faire valoir des éléments constitutifs dont la révélation doit être postérieure au jugement de première instance en ce qui concerne les conséquences manifestement excessives dont ils font état.
Or, aucun des éléments argués à titre de caractérisation de conséquences manifestement excessives n’a été révélés postérieurement au jugement de première instance. Il importe dès lors d’autant plus de juger irrecevable cette demande d’arrêt d’exécution provisoire.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €, à la charge in solidum de M. [F] et M. [B].
Il n’y a pas lieu de considérer au terme des débats que M. [F] et M. [B] aient initié la présente action en étant mûs par une intention de mauvaise foi. La demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de ces derniers par Mme [T] sera en conséquence rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties au litige.
Enfin, succombant à l’instance, M. [F] et M. [B] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
JUGE IRRECEVABLE la demande formée par M. [G] [B] et M. [K] [F] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement n° RG-24/03107 rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE in solidum M. [G] [B] et M. [K] [F] à payer au profit de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [G] [B] et M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière, Le président de chambre,
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