Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 15 sept. 2025, n° 22/14555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 31 mai 2022, N° 2022F00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14555 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2022F00037
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud TOUATI de la SELARL HASHTAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D1675
INTIMEE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 447 895 954
Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque: D0205
Assistée de Me Judith DOUZIECH, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre,
Madame Solène LORNS, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Fraikin Assets est une société de « location longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », située à [Localité 4] et immatriculée au RCS de de Nanterre sous le numéro B 447 895 954.
La société Navawell était une société de transport de marchandises de moins de 3T5, située à [Localité 5] et immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 822 053 419.
Monsieur [M] [C] était le gérant de la société Navawell et le liquidateur amiable de cette société dont l’activité a officiellement cessé le 31 décembre 2020 et qui a été radiée le 18/11/21.
La société Fraikin Assets a signé avec la société Navawell des conditions générales applicables aux contrats de location multiservice longue durée de véhicules roulant à moteurs le 14 août 2019, puis trois contrats de location portant sur des véhicules industriels le 16 août 2019, le 21 octobre 2019 et le 7 juillet 2020.
Par LRAR du 17 août 2020, la société Fraikin Assets a mis en demeure la société Navawell de lui régler des factures impayées pour un montant de 7.702,21 € comprenant en particulier des loyers impayés pour les mois de mars 2020 et de juillet 2020.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2020, la société Fraikin Assets a de nouveau mis en demeure la société Navawell de lui régler des factures impayées pour un montant de 9.442,21€ comprenant en particulier des loyers impayés pour les mois de mars 2020, de juillet 2020 et de septembre 2020.
La société Fraikin Assets a également notifié à la société Navawell la résiliation des trois contrats en cours conformément à ce qui était prévu aux conditions générales (article n° 10.2.1) et a demandé la restitution des véhicules concernés.
Une publication légale du 18 novembre 2021 a porté sur la liquidation amiable de la société Navawell dont la dissolution était intervenue le 31/12/20, Monsieur [M] [C] en étant le liquidateur.
Par courrier recommandé du 03 décembre 2021, la société Fraikin Assets a mis en demeure Monsieur [M] [C] de procéder personnellement au règlement de la somme de 76.799,48 € comprenant les impayés précédemment mentionnés et les indemnités de résiliation anticipées, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Navawell.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, la société Assets a fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce d’Evry qui a statué comme suit :
« – Condamne M. [M] [C] à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 76.799,48 € TTC majorée des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement au taux d’intérêt légal à compter du 18 août 2020,
— Condamne M. [M] [C] à paver à la SAS Fraikin Assets la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement celle-ci étant de droit,
— Condamne M. [M] [C] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à al somme de 60.22 euros TTC. "
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 juin 2024, la cour d’appel a statué comme suit :
« La cour,
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du lundi 9 septembre 2024 pour accomplissement des diligences ci-dessus énoncées et fixation d’un nouveau calendrier.
Réserve les dépens. "
La société Navawell n’ a produit que le procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2020. (pièce 6)
Par dernières conclusions du 20 septembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
« Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article L237-12 du code de commerce,
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce,
Vu les pièces versées au débat,
— DECLARER Monsieur [C] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et y faire droit ;
— SE DECLARER compétent ;
A titre principal,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 76 799,48€ TTC majorée des intérêts de retard jusqu’au parfait paiement au taux légal à compter du 18 août 2020 ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à payer à la société FRAIKIN ASSETS SAS la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— REQUALIFIER la clause de résiliation anticipée en clause pénale et constater son caractère manifestement excessif ;
A titre infiniment subsidiaire,
— REDUIRE la somme à 5 565,94€ TTC conformément au relevé de compte élaboré par la société FRAIKIN au 9 novembre 2020.
En tout état de cause,
— ACCORDER à Monsieur [C] des délais de paiement sur 24 mois.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société FRAIKIN ASSETS SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS SAS à payer Monsieur [C] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS SAS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HASHTAG AVOCATS, en la personne de Maître Arnaud TOUATI, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; "
Par dernières conclusions du 3 septembre 2024, la Franklin Assets demande :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.237-24, L.237-12, L.441-6, L. 721-3 et R. 662-3 du Code de commerce
Vu les articles 514, 700, 1231-6 et 1240 du Code civil
Nous demandons à Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d’appel de PARIS de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal de commerce d’EVRY en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER Monsieur [M] [C] de ses entières demandes, fins et conclusions
— Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
DECISION
Sur l’existence de la dette
Il est constant que la société Navawell, représentée par son gérant, M [C], a signé deux contrats de longue durée n° LD 0332126 le 16 août 2019 et LD 0332021le 21 octobre 2019 et un contrat de moyenne durée n° MD 01883576 en date du 7 juillet 2020 (Pièces 1 à 4).
Aux termes des conditions générales des contrats de location, il était stipulé, en cas de dommages aux véhicules, une participation au coût des réparations, avec notamment une exclusion de garantie pour dommages causés par un choc aux parties hautes du véhicule. Les conditions particulières fixaient la contribution forfaitaire à 762 euros et la contribution de frais de bris de glace à 250 euros (pièces 2 et 3).
Pour le contrat de location de moyenne durée, la facturation des contraventions figurait aux clauses des conditions générales.
En cas de défaut de règlement d’une échéance, au terme convenu, il était prévu une résiliation du contrat aux torts du locataire.
M. [C] conteste, le montant de la créance au titre des arriérés et des indemnités de résiliation.
La société Fraikin expose avoir adressé à la société Navawell, une mise en demeure le 17 août 2020, ainsi qu’une lettre recommandée avec avis de réception le 19 octobre 2020 et un e-mail en date du 9 novembre 2020 l’informant de la résiliation des contrats.
Elle produit un décompte définitif actualisé faisant état d’un solde impayé de 76.799,48 euros se décomposant en des factures de loyers, de sinistres, ainsi que de 22 contraventions sur la période d’avril 2020 à septembre 2021 et de deux indemnités de résiliation d’un montant respectif de 37 140 euros et 32 217, 50 euros.
1/ Sur le montant des arriérés :
Il ressort des pièces produites que la société Navawell a reçu une première mise en demeure de payer les factures le 17 août 2020, pour un montant de 7 702,21euros comprenant en particulier les loyers des mois de mars et juillet 2020. Puis, par LRAR du 19 octobre 2020, la société Fraikin lui a notifié la résiliation des trois contrats de location, et a rappelé le solde de la dette d’un montant de 9 442,21euros, a sollicité, au titre des dispositions contractuelles liant les parties, la restitution des véhicules et l’application des conditions générales de location relatives aux indemnités contractuelles à la charge du locataire.
M.[C] oppose que la société Navawell n’était redevable que de la somme de 5 565 euros, en faisant état d’un échange d’e-mails des 9 et 12 novembre 2020 et d’un relevé comptable qui confirmerait ses propos. Or, en application des dispositions des contrats et de ces éléments, la société Fraikin a valablement invoqué la résiliation des contrats le 19 octobre 2020. De plus, il ressort des termes de l’ e-mail du 9 novembre 2020, que la société Fraikin demandait à la société locataire de la contacter pour faire le point sur la dette de 10 019, 61 euros, rappelait que compte tenu de la résiliation des contrats et sauf paiement du solde de la créance, elle entendait récupérer les véhicules avant d’introduire un action judiciaire. ( pièce 13) Ce document dément ses allégations relatives à un aveu de la société Fraikin admettant le montant de 5 565 euros.
Par lrar du 3 décembre 2021, la société Fraikin sollicitait en outre auprès de M [C] lui-même le paiement de la somme de 76.799,48 euros.
Au soutien de sa demande en paiement du solde la société Fraikin produit les pièces et décomptes suivants :
Au titre des loyers, la société Navawell restait redevable d’un solde de 6.069,72 euros, elle ne démontre pas s’être acquittée du règlement de ces trois factures de loyers.
Au titre des sinistres, la société Navawell était redevable de la somme de 1 630, 26 euros ttc.
Au titre des contraventions portant sur le véhicule objet du contrat de moyenne durée, la société Fraikin lui a adressé 22 factures d’un montant de 1 320 euros. La société Navawell ne démontre pas avoir contesté ces décomptes.
En conséquence et en application des clauses contractuelles, la société Navawell ne justifiant pas du paiement des factures en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il convient de faire droit à la demande de 7 441, 98 euros au titre du montant des arriérés.
S’agissant de la restitution des véhicules loués, la société Fraikin justifie avoir clairement sollicité la restitution des véhicules loués en raison de la résiliation dès le 9 novembre 2020. M. [C] se prévaut d’un commun accord aux termes duquel il n’était pas envisagé d’indemnité de rupture anticipée.
Il ressort des pièces produites que les véhicules ont été restitués les 20 novembre 2020 et 29 décembre 2020, par l’intermédiaire de la société Retrivial, société tiers, spécialement mandatée pour y procéder. Cette modalité n’atteste d’aucun accord sur les conséquences financières de la rupture anticipée. La pièce produite n’établit aucunement une renonciation sans équivoque de la société Fraikin à percevoir une telle indemnité.
2/ Sur les indemnités de rupture anticipée
Le contrat stipule en cas de résiliation anticipée l’engagement de verser des indemnités de rupture anticipée. Il est réclamé à ce titre le règlement de la somme de 69.357,50 euros (37 140 + 32 217, 50) au titre des indemnités de résiliation contractuelle des contrats de location longue durée prévues à l’article 10.2.1.2.
M. [C] conteste les indemnités de résiliation qu’il considère comme étant un enrichissement sans cause et à titre subsidiaire, il demande de requalifier la clause en clause pénale.
L’article 10.2.1.2 des conditions générales de ces contrats stipule qu’en cas de résiliation : « le locataire est alors de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au Loueur une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois (3) derniers mois de facturation HT (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du Véhicule et la date d’échéance normale du contrat, majorée des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur. »
Il est incontestable que cette clause qui offre la faculté de résiliation unilatérale en échange d’une indemnité constitue une clause pénale.
L’article 1231-5 alinéa 2 du code civil prévoit qu’en cas de clause pénale excessive, le juge peut, même d’office, la modérer si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la société Navawell s’est engagée à louer les deux véhicules pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 1 315 euros pour le premier contrat longue durée et pour le second un loyer de 1 238 euros les 16 août et 21 octobre 2019.
La résiliation anticipée intervenue en date du 19 octobre 2020, a eu pour conséquence d’amputer une partie des loyers prévus, ce qui constitue objectivement un manque à gagner. Cependant les véhicules ont été restitués dès les 20 novembre 2020 et 25 décembre 2020, de sorte que la société Fraikin a eu la possibilité procéder à de nouvelles locations très rapidement. Il s’en déduit dès lors et en considération du préjudice qui lui est causé par la résiliation prématurée des contrats que les indemnités réclamées à ce titre, ayant une fonction à la fois comminatoire et réparatrice, sont manifestement excessives. Il convient de les réduire à 10 % du montant retenu, soit respectivement à la somme de 3 714 euros et de 3 222 euros soit la somme totale de 6 936 euros.
Le montant total de la dette de la société Navawell s’élève donc à la somme de 7 441, 98 euros + 6 936 euros soit la somme de 14 377,98 euros.
Sur la responsabilité de M. [C] en qualité de liquidateur amiable
La liquidation amiable de la société Navawell est intervenue selon procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2020. M. [M] [C] a été nommé liquidateur amiable. (Pièce 15)
Le 18 novembre 2021, la société Navawell a été radiée et la clôture a été prononcée.
M. [C] prétend qu’il n’a eu connaissance de la dette qu’au moment de la liquidation et que le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance.
Aux termes de l’article L 237-24 du code de commerce :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie ".
L’article 237-12 du code de commerce dispose :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 ».
En application de ces dispositions, la responsabilité du liquidateur est engagée s’il est démontré une faute commise dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur et si cette faute est à l’origine du préjudice financier subi par la société Fraikin.
En premier lieu, il ressort des éléments du dossier que M. [C], gérant de la société Navawell depuis 2016 puis liquidateur amiable de celle-ci, était informé de l’état de la dette dès les 17 août et 19 octobre 2020, dates de signature des contrats, ensuite les échanges d’e-mails établissent son information sur l’état de la dette.
Sous peine d’engager sa responsabilité, le liquidateur amiable doit prendre les dispositions nécessaires pour parvenir à honorer les dettes de la société et à désintéresser les créanciers.
En l’espèce, il lui appartenait de procéder à l’apurement du passif de la société Navawell et de désintéresser la société Fraikin de sa créance au cours de la liquidation amiable, ou de reporter la clôture et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
En toute hypothèse, dans le cadre de ses fonctions de liquidateur, M. [C] n’a pas provisionné la créance litigieuse jusqu’au terme de la procédure. Il ne justifie d’aucune inscription de la créance dans les comptes de la société Navawell ni provision ni opération de liquidation concernant cette dette.
Il en découle que la société Fraikin a été privée d’un gain du fait de la carence de M. [C], ce qui lui a directement causé un préjudice. Dès lors, le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi est établi. M. [C] a, en sa qualité de liquidateur, commis une faute engageant sa responsabilité.
Pour s’opposer au paiement, M.[C] allègue que la société Navawell ne disposait que de peu d’actifs. Il oppose que la perte de chance est nulle, compte tenu du peu d’actifs de la sarl Navawel.
M. [C] n’a pas produit de pièce comptable, il n’a pas versé au débat le compte définitif de liquidation amiable, comme la cour le lui avait enjoint. Il indique disposer d’un revenu fiscal de 42 801 euros et produit un avis d’imposition (pièce 4).
Par conséquent, le tribunal a estimé à juste titre que sa responsabilité était engagée, mais à hauteur de la créance de la société Navawell qui s’élève à la somme de 14 377,98 euros et non pas à la somme de 76 799,48 euros.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné M. [C] au règlement de la somme de 76.799,48 euros ttc majorée des intérêts au taux légal. M.[C] sera condamné au paiement de la somme de 14 377,98 euros.
Compte tenu des délais de faits dont a bénéficié M. [C], sans que ce dernier ne verse une quelconque indemnité au titre de la dette, sa demande de délais sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il paraît équitable de reformer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera condamné au paiement de cette somme devant la cour.
M. [C], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [C] au règlement de la somme de 76 799,48 euros ttc majorée des intérêts au taux légal et à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [C] à payer à la société Fraikin la somme de 14 377,98 euros ;
Condamne M. [M] [C] à payer à la société Fraikin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [M] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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