Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 22/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 22 avril 2022, N° F20/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05887 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4FP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F20/00762
APPELANTE
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
Société [6] anciennement dénomée [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francesco BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0956
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 novembre 2013, Mme [K] [U] a été embauchée par la société [5] nouvellement dénommée [6], spécialisée dans le secteur d’activité de la promotion immobilière, en qualité d’assistante de direction, statut employé, position ETAM, niveau 2, échelon 1, coefficient 123 moyennant une rémunération de 26 000 euros brut par an.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la promotion immobilière ([7] 1512).
Par courrier du 22 juin 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 juin suivant.
Par courrier du 3 juillet 2020, Mme [U] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« (') nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
1) Manque de rigueur dans le suivi des dossiers.
2) Manque d’implication dans le travail effectué.
3) Non-respect des horaires de travail, notamment des retards répétés.
4) Absence de concentration dans la gestion des dossiers et affaires courantes.
5) Absences répétées à votre poste de travail dans la journée sans motif réel.
En effet, depuis quelques mois, vous manquez d’implication et de rigueur dans la mission que vous accomplissez dans le cadre de votre contrat de travail.
A ce manque de rigueur et d’implication, s’ajoute le non-respect des horaires de travail, accompagné de retards répétés.
Comme si cela n’était pas suffisant, vous vous absentez souvent de votre poste de travail dans la journée, sans un vrai motif, pour vous trouver souvent en train de discuter longuement avec d’autres collègues, les empêchant ainsi de travailler correctement.
Malgré le fait que nous avons attiré, à plusieurs reprises, votre attention sur ces sujets et force est de constater que cela a été vain ».
Le 8 juillet 2020, Mme [U] s’est vu remettre un protocole transactionnel. Par lettre du même jour, Mme [U] a contesté ce document et son licenciement, disant qu’elle ne l’avait jamais signé.
Le 15 juillet 2020, l’employeur a renoncé au protocole transactionnel.
Par acte du 10 décembre 2020, Mme [U] a assigné la société [5] devant le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal et ordonner sa réintégration, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de Mme [K] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Déboute Mme [K] [U] de l’intégralité de ses demandes.
— Déboute la S.A.S [5] de sa demande reconventionnelle.
— Laisse les entiers dépens à la charge de Mme [K] [U].
Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [5] nouvellement dénommée [6].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il a laissé les entiers dépens à la charge de [K] [U].
Statuant à nouveau, à titre principal :
— Annuler le licenciement,
— Ordonner la réintégration de Mme [U] à son poste d’assistante de Direction,
— Condamner la Société [5] à verser à Mme [U] :
— 177 262 euros à titre d’indemnité d’éviction pour licenciement nul correspondant aux salaires depuis le terme du préavis de licenciement jusqu’à la réintégration effective de Mme [U] dans son emploi d’Assistante de Direction arrêté provisoirement au 31 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire :
— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société [5] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 22 978,41 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 282,63 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la Société [5] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretiens professionnels et d’entretiens d’évaluation;
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel;
— Ordonner la remise d’une attestation [9] conforme;
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et de l’indemnité légale de licenciement;
— Condamner la Société [5] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société [6] anciennement dénommée société [5] demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, que ce soit celles formulées à titre principal et subsidiaire qu’en tout état de cause,
— A titre subsidiaire si la Cour jugeait que le licenciement était nul et ordonnait la réintégration de [U], il y aurait lieu de faire injonction à Mme [U] de justifier de ses revenus et de les déduire des sommes qui seraient dues à Mme [U] du fait de sa réintégration,
— A titre infiniment subsidiaire si la Cour jugeait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle ou sérieuse allouer à Mme [U] le strict minimum soit un mois de salaire,
— Débouter Mme [K] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Mme [K] [U] à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [K] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel :
L’employeur ne justifie pas du respect de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Au regard des pièces du dossier, ce manquement a causé à la salariée un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser par l’octroi d’une somme de 800 euros de dommages et intérêts le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur les demandes relatives à la nullité du licenciement et à la réintégration :
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée le fait qu’elle s’absente « souvent » de son poste de travail « dans la journée, sans un vrai motif », pour être trouvée « souvent en train de discuter longuement avec d’autres collègues, les empêchant ainsi de travailler correctement ».
Il en résulte que contrairement à ce qu’allègue l’appelante, l’employeur n’a pas entendu sanctionner la salariée à raison de l’exercice de sa liberté d’expression, mais le fait qu’elle s’absente fréquemment de son poste de travail et fasse obstacle, de par la longueur de ses conversations, à l’exercice de leurs missions par ses collègues.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à la nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La salariée conteste l’ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
La société produit, au soutien de ses allégations :
— les bulletins de mars 2020 et juin 2020, mentionnant des absences non rémunérées dont elle indique qu’elles n’ont jamais été contestées par la salariée ;
— un sms 2 décembre 2019 adressée par Mme [U] à son supérieur hiérarchique indiquant : « (') je suis désolée de ne pas pouvoir venir travailler aujourd’hui, j’ai eu un problème d’insomnie cette nuit et je ne suis pas opérationnelle. A demain » ;
— un sms de Mme [U] du 19 février 2020 indiquant : « Je viens d’arriver, qu’est-ce qu’il se passe ' » ;
— un sms de Mme [U] du 24 février 2020 indiquant : « Désolée, j’ai éteint mon réveil’ Je ne sais pas qui c’est » ;
— un message de Mme [U] du 25 mai 2020 faisant état de son « sentiment de stagner depuis quelques temps » et de son souhait de « pouvoir changer de fonction ».
Elle produit par ailleurs un message envoyé le 22 juin 2020 aux termes duquel la salariée indiquait : « Je pense que tu as dû apprendre par ton père que j’ai décidé de quitter [8], et que je lui ai dit d’une manière qu’il a ressenti comme brutale, ce que je comprends. Je suis désolée que ce soit si soudain, j’y ai réfléchi pendant très longtemps, mais je n’arrivais plus à me motiver, je ne voulais plus vous faire perdre votre temps et le mien. ».
Il ressort des pièces du dossier que seuls les griefs relatifs au non-respect des horaires de travail à une absence injustifiée sont établis, à raison, pour le premier de ces griefs, de deux manquements en février 2020 et, pour le second, d’une absence au mois de décembre 2019.
Aucun des autres griefs n’est en revanche établi.
Au regard de ces éléments, les faits établis ne revêtent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de l’intéressée, qui a été au demeurant engagé, ainsi qu’elle le fait valoir, concomitamment à sa demande de rupture conventionnelle et à son refus d’accepter la proposition de l’employeur d’une indemnité d’un montant de 500 euros.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société, qui n’apporte pas la preuve d’un effectif inférieur, compte au moins 11 salariés.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 9 années à l’expiration du délai de préavis, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 9 mois de salaire brut.
La salariée ne produit aucun justificatif de sa situation.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 9 612 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour procédure irrégulière :
La salariée réclame une somme de 3 282,63 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, faisant valoir que le délai de cinq jours prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail n’a pas été respecté dès lors qu’elle a été convoquée le lundi 22 juin 2020 pour un entretien prévu le lundi 29 juin 2020, au lieu du mardi 30 juin.
L’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule toutefois pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [K] [U] au titre de la nullité du licenciement et de la réintégration et sa demande pour dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel ;
— rejeté la demande de Mme [K] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [U] aux dépens.
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [K] [U] les sommes de :
— 800 euros de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel ;
— 9 612 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE le remboursement par la société [5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [K] [U], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société [5] de remettre à Mme [K] [U] l’attestation France travail conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [K] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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