Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 juil. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-64
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBML
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC rendue le 17 Juillet 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’isolement de :
[T] [R]
né le 18 Septembre 2008 à [Localité 2] (44)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [4]
Ayant pour conseil Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [P] [E], représentant du Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 17 Juillet 2025 à 17 h 24
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, du conseil départemental des Côtes d’Armor (MDD de [Localité 3]);
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 18 juillet 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 18 juillet 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les pièces transmises par le Centre hospitalier le 18 juillet 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [V] [T] [R] a été admis le 15 juillet 2025 en hospitalisation sous contrainte au CH [4] dans le cadre de la procédure sur décision du représentant de l’Etat faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.
M.[T] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 13 juillet 2025 à 19h35 ce qui a conduit le directeur du CH [4] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Brieuc à 16h30 par requête du 16 juillet 2025 réceptionnée à 16h30, d’une autorisation de maintien de [T] [R] à l’isolement.
Par ordonnance du 17 juillet 2025 à 10 h 40 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Brieuc a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [T] [R].
Par déclaration du 17 juillet 2025 à 17 h 24, le conseil général des Côtes d’Armor, es qualité de représentant légal du mineur a fait appel de cette décision.
Il a produit une décision du juge des enfants de St Brieuc transférant les attributs de l’autorité parentale en matière de santé sur le mineur [T] [R].
Il indique que ce jeune qui a fait l’objet d’une agression très grave sur la voie publique du 21 au 22 juin 2025 présente une altération de ses facultés physiques, psychiques et mentales, qui ne lui permettent pas d’émettre un consentement éclairé, que ses droits et libertés étant bafoués, il fait appel de la décision du 17 juillet 2025.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter
Le coneil de [T] [R] a sollicité de voir :
— DÉCLARER l’appel de la Maison du Département de [Localité 3] recevable ;
— INFIRMER l’ordonnance du tribunal judiciaire en date du 17 juillet 2025 ;
— DIRE et JUGER que le directeur du Centre Hospitalier [1] ne rapporte pas la preuve de l’information faite à la personne susceptible d’agir dans l’intérêt de [T] [R] et que cela lui cause nécessairement grief en ce qu’aucune saisine du juge n’a pu être réalisée sur le fondément de l’article L3211-12 du code de la santé publique ;
En conséquence ,
— ORDONNER la mainlévée de la mesure d’isolement à laquelle [T] [R] a été soumis;
Le conseil général des Côtes d’Armor a fait parvenir des observations mettant en avant ce qu’il considère comme une maltraitance institutionnelle de ce jeune, victime d’une agression et nécessitant au plus vite des soins de rééducation alors qu’il est transféré de service en service, sept en deux semaines et se retrouve en isolement alors qu’il n’a absolument pas besoin d’une hospitalisation en psychiatrie mais d’une prise en charge en rééducation et que l’isolement n’est absolument pas nécessaire.
Il est demandé :
— d’intervenir pour faciliter une orientation adaptée, rapide et coordonnée vers un centre de rééducation ;
— d’ouvrir une enquéte sur les dysfonctionnements constatés entre les établissements médicaux ;
— de veiller à ce que la responsabilité de l’Etat soit pleinement engagée dans l’accés aux soins pour tous les mineurs, y compris ceux suivis par les services de la justice et de l’aide sociale à l’enfance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, Mme [M] [E] représentant le président du conseil général des Côtes d’Armor es qualité de titulaire de l’exercice de l’autorité parentale en matière de soins sur le jeune [T] [R] a formé le 17 juillet 2025 à 17h24 appel d’une ordonnance rendue le même jour à 10 h 40.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Sur le défaut d’information du représentant légal par le médecin du renouvellement de la mesure :
Le conseil de [T] [R] soutient que depuis une décision du conseil constitutionnel du 5 mars 2025 il a été jugé contraire à la constitution les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dés lors q’une telle personne est identifiée » figurant au premier et au cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n°2022-46 dû 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, dont il résulte l’absence d’information systématique de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur en cas de renouvellement d’une mesure d’isolement dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Elle fait valoir qu’en l’espèce le patient est un mineur qui a été mis sous la protection de la la Maison du Département de [Localité 3], qu’il bénéficie des droits de toute personne incapables et que le médecin aurait dû informer le représentant légal de [T] lors de la décision de renouvellement de la mesure d’isolement.
Selon l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le Conseil constitutionnel a observé que les dispositions dont il avait été saisi (dans leur version de 2022) ne sont plus en vigueur depuis la loi du 20 novembre 2023 et a relevé que la QPC ne concernait pas les dispositions actuelles, nonobstant le fait que les dispositions se retrouvent dans des positions identiques selon les 2 versions. La question se pose alors de la solution à retenir pour
S’agissant des dispositions actuelles telles qu’issues de la loi du 20 novembre 2023, en raison du principe de séparation des pouvoirs, l’article 61 de la Constitution a confié le contrôle de constitutionnalité des lois au seul Conseil constitutionnel et non aux juges du fond, chargés uniquement du filtrage (article 23-1 de l’ordonnance du 07 novembre 1958 sur le statut du Conseil constitutionnel, solution réaffirmée dans les arrêts du Conseil d’Etat Deprez et Bayard du 05 janvier 2005) dès lors les juges ordinaires ne peuvent pas relever d’office l’inconstitutionnalité.
En l’absence de QPC le moyen doit être rejeté sur ce fondement en raison de l’incompétence des juges du fond à contrôler la constitutionnalité des lois, alors même que les dispositions anciennes et actuelles de l’article L3222-5-1 sont identiques.
En revanche il est relevé après avoir soumis le moyen à la contradiction des parties que s’agissant des proches devant être informés, si le premier juge a relevé que le document daté du 16 juillet 2025 signé par deux professionnels soignants produit par l’établissement démontre qu’un proche n’a pu être informé du renouvellement de la mesure d’isolement puisque [T] [R] était dans l’incapacité de fournir un nom de proche, il est produit au dossier un courrier de Mme [X] [D], chef de service CDEF en date du 13 juillet 2025 autorisant l’admission de [T] [R] en psychiatrie, que dès lors l’existence d’un proche ou d’une personne susceptible d’agir dans son intérêt était connue du service et celui-ci devait l’informer du renouvellement conformément à l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique.
Ce défaut d’information a précisément en l’espèce fait grief à [T] [R] en ce que le service de l’ASE pris en ses deux rôles de lieu d’accueil et de représentant légal, appelant à cette instance, manifeste avec force son désaccord avec la prise en charge du jeune et que la preuve est ainsi rapportée de ce qu’il aurait pu agir plus tôt dans son intérêt.
En conséquence il sera relevé qu’il n’a pas été satisfait à cette obligation d’information d’un proche, que cette irrégularité a porté atteinte concrètement aux droits de [T] [R] et qu’il convient en conséquence d’ordonner la levée de la mesure d’isolement.
En revanche s’agissant des demandes du conseil général des Côtes d’Armor ayant trait à la prise en charge elle même du jeune, elles n’entrent pas dans les compétences du juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement précisément et limitativement définies par le code de la santé publique.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[T] [R] représenté par le conseil général des Côtes d’Armor en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la levée de la mesure d’isolement prise à son encontre;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Juillet 2025 à 12 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [R] (MINEUR), à son avocat, au CH et au Conseil Départemental des Côtes d’Armor
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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